Texte intégral
Ordonnance n° 23/634
N° RG 23/00677 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3XO
J.L.D. NIMES
26 juin 2023
[O]
C/
LE PREFET DE L'AUDE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 JUIN 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre déléguée à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 20 octobre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 mai 2023, notifiée le même jour à 14h10 concernant :
M. [V] [O]
né le 04 Décembre 1999 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 29 mai 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 juin 2023 à 13h19, enregistrée sous le N°RG 23/23/3208 présentée par M. le Préfet de l'Aude ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Juin 2023 à 16h31 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Fait droit à la requête ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [O];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 26 juin 2023 à 14h10,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [O] le 27 Juin 2023 à 12h08 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Aude, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [S] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la non comparution de Monsieur [V] [O], régulièrement convoqué, qui n'a pas été conduit à l'audience de ce jour ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [V] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] [O], alias [G] [M], de nationalité marocaine, a reçu notification le 20 octobre 2022 de deux arrêtés du Préfet de Maine et Loire du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 12 mois et le second portant assignation à résidence pour une durée de 6 mois.
Monsieur [V] [O], alias [G] [M], a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 26 mai 2023 en gare de [Localité 3] où les services de police effectuaint des contrôles d'identité après avoir été requis par une victime de vol à l'arraché. Il ne disposait alors d'aucun document d'identité.
Par arrêté du Préfet de l'Aude en date du 27 mai 2023 qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Le même jour, les autorités consulaires du Maroc ont été saisies d'une demande d'identification et de délivrance de laissez-passer consulaire.
Par requête du 28 mai 2023, le Préfet de l'Aude a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 29 mai 2023 à 17h25, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a constaté qu'il n'était soulevée aucune exception de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [V] [O] en avait interjeté appel.
Sur l'audience devant la cour le 31 mai 2023 :
- Monsieur [V] [O] confirmait son identité et sa nationalité marocaine. Il déclarait être arrivé illégalement en Europe par bateau, ne pas avoir de passeport ; il précisait que sa mère vit en Espagne.
Par ordonnance du 31 mai 2023, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance déférée.
Le 31 mai 2023, une demande de laissez-passer a été envoyée auprès de la DGEF.
Le 14 juin 2023, l'intéressé a été soumis à la comparaison de ses empreintes au système VISIABO. Il en a été dressé un procès-verbal, le résultat est négatif, ce qui signifie qu'il n'a jamais fait de demande de visa pour la France.
Le 14 juin 2023, l'intéressé a semble-t-il été soumis à la comparaison de ses empreintes au système EURODAC selon la fiche CRA, copie du registre de rétention. Aucun procès-verbal n'est joint quant aux résultats.
Le 21 juin 2023, une relance a été effectuée auprès de la DGEF.
Le 22 juin 2023, le consulat du Maroc a confirmé l'envoi du dossier aux autorités centrales de Rabat pour enquête interne en vue de son identification, la reconnaissance étant le préalable à la délivrance d'un laissez-passer.
Par nouvelle requête en date du 25 juin 2023, le Préfet de l'Aude a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [V] [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours.
Par ordonnance du 26 juin 2023 rendue à 16h31, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [V] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 juin 2023 à 12h08.
Sur l'audience,
Monsieur [V] [O] n'a pas pu comparaitre à défaut de moyens suffisants affectés au centre de rétention pour effectuer l'ensemble de ses missions internes et externes, notamment pour constituer les escortes.
Il a produit, via l'association Forum Réfugiés, un document espagnol du ministère de l'intérieur intitulé « Manifestacion de voluntad de presentar solicitud de proteccion international » supportant sa photo d'identité et mentionnant une date de convocation.
Son avocat soutient :
- l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle ne serait pas accompagnée du résultat de son passage à la borne EURODAC, ni des démarches devant être effectuées en vue de sa réadmission en Espagne au vu du document produit par l'intéressé qui établit bien qu'il a fait une demande d'asile en Espagne. La cour de cassation (Cass. Civ. 1 ère du 14 décembre 2022), au visa de l'article R.743-2 du CESEDA retient que les documents propres à établir la réalité des diligences constituent des pièces jutsificatives utiles au sens de cet article.
- Le JLD a mal interprété le moyen présenté, pensant qu'il était plaidé qu'il n'était pas passé à la borne Eurodac alors que c'est l'absence de suites données au passage de la borne Eurodac qui pose problème.
- On ne sait pourquoi la Préfecture a persisté dans ses démarches envers les autorités consulaires du Maroc en négligeant la procédure de réadmission Dublin vers l'Espagne.
- Il a sa famille en Espagne.
- Subsidiairement, sa non-comparution devant la cour qui n'est pas de son fait lui fait grief. Il a été victime de violences au CRA.
Monsieur le Préfet de l'Aude n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 27 juin 2023 à 12h08 par Monsieur [V] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 26 juin 2023 à 16h31 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
En l'espèce, Monsieur [V] [O] soulève dans sa déclaration d'appel l'irrecevabilité de la requête, moyen recevable, de même que sont recevables les moyens de fond qu'il peut soulever à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [V] [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Aude le 25 juin 2023 par Madame [U] [N], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 6 février 2023 lui portant délégation de signature.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
- sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :
Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre - qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas.
En l'espèce, alors que l'intéressé justifie par la pièce produite devant la cour qu'il a fait une demande d'asile en Espagne avec un numéro de dossier et une convocation qui lui avait été fixée pour le 24 octobre 2022, la préfecture ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n'a pas poursuivi la demande de l'intéressé de réadmission vers l'Epsagne pour y voir instruite sa demande d'asile. Elle ne fournit notamment aucun document concernant les résultats de son passage à la borne Eurodac qui semble avoir eu lieu le 14 juin 2023, selon la « fiche CRA », c'est à dire la copie du registre de rétention.
Ainsi que le fait observer son conseil, les documents propres à établir la réalité des diligences de l'administration constituent des pièces jutsificatives utiles au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, au vu de la jurisprudence produite.
Par conséquent, à défaut des pièces utiles concernant les résultats et suites données à son passage de comparaison d'empreintes à la borne Eurodac, alors même que la cour se trouve en présence d'un document produit par l'intéressé supportant sa photographie établissant qu'il a fait une demande d'asile en Espagne, la requête de la préfecture est irrecevable.
Par conséquent :
- l'ordonnance déférée ayant fait droit à la requête en prolongation de la rétention alors que celle-ci était irrecevable à défaut de toutes les pièces utiles au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, sera infirmée en toutes ses dispositions ;
- il sera ordonné la remise en liberté imédiate de l'intéressé, tout en lui rappelant qu'il reste soumis à l'arrêté du Préfet de Maine et Loire en date du 20 octobre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 12 mois, la présente décision étant sans incidence aucune sur la validité de cet arrêté préfectoral.
Surrabondament sur le fond , la cour observe :
- l'administration ne justifie pas des diligences nécessaires à sa demande de réadmission vers l'Espagne.
- La non-comparution de l'intéressé devant la cour lui cause grief et justifierait pour ce seul motif sa remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [O] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [O] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [V] [O] ;
RAPPELONS à Monsieur [V] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2022 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [V] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [V] [O], pour notification au CRA
Me Maud HAMZA, avocat
M. Le Préfet de L'Aude
M.Le Directeur du CRA de [Localité 4]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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