Cour de cassation, 06 juillet 1993. 91-15.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.069
Date de décision :
6 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant Les Renouardras à Bourg-Saint-Andéol (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de M. Y..., ès qualités de liquidateur du redressement judiciaire de M. X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 mars 1991), qu'après avoir mis la société Feb en liquidation judiciaire, le tribunal a décidé, en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, d'ouvrir une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard de M. X... qui avait été le président de cette société ; que par un jugement ultérieur, la liquidation judiciaire de M. X... a été prononcée ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision et d'avoir confirmé le prononcé de la liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 856 du nouveau Code de procédure civile, l'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience ; que la cour d'appel constate que M. X... a été régulièrement convoqué pour l'audience du 13 juillet 1990 et que la photocopie de l'accusé de réception date du 5 juillet ; qu'en refusant pourtant de prononcer la forclusion de M. Y... et partant l'annulation du jugement entrepris, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; alors, d'autre part, que selon l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que la cour d'appel qui constate que le tribunal de commerce de Cherbourg a rendu le jugement entrepris sur le fondement du rapport de M. Y... tandis que ce rapport n'a pas été communiqué à M. X..., a violé le
texte susvisé, les simples négligences relevées à l'encontre de M. X... n'étant pas de nature à justifier la violation du principe fondamental du contradictoire ; et alors, enfin, que dans
ses conclusions d'appel signifiées le 20 février 1991, M. X... énonçait clairement que M. Y... lui avait signifié des conclusions et transmis vingt-neuf pièces le 19 février 1991, soit douze jours seulement avant l'audience, et qu'il avait été dans l'impossibilité, compte tenu d'un délai aussi court, de pouvoir examiner et répondre à ces conclusions et pièces dont le nombre était important ; que M. X... invoquait alors derechef la violation du principe du contradictoire ; que la cour d'appel, qui ne fait pas allusion à ce moyen pourtant particulièrement sérieux, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, après avoir annulé le jugement prononçant la liquidation judiciaire, la cour d'appel pouvait d'office prononcer la liquidation judiciaire de M. X... même dans le cas d'une irrégularité affectant la saisine des premiers juges ; que, dès lors, celui-ci est sans intérêt à invoquer la prétendue nullité du jugement ;
Attendu, en second lieu, que pour confirmer le prononcé de la liquidation judiciaire, l'arrêt, sans se fonder sur les pièces communiquées le 19 février 1991, qui concernaient le passif personnel de M. X..., s'attache exclusivement à l'importance du passif de la société Feb qui devait, conformément à l'article 182, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, être supporté par le dirigeant en sus de son passif personnel ainsi que le faisait déjà valoir le liquidateur dans des conclusions antérieures à celles invoquées par la troisième branche ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen tiré de la prétendue tardiveté des conclusions et de la communication de pièces précitées ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, est mal fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le prononcé de la liquidation judiciaire, alors selon le pourvoi, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985, la liquidation judiciaire ne doit être prononcée que lorsqu'aucune solution de redressement n'apparaît possible ; que la cour d'appel qui prononce la liquidation judiciaire de M. X... tandis qu'elle relève qu'elle ne dispose d'aucune information sur les facultés de ce dernier à régler son passif et sans rechercher s'il n'était pas en mesure de l'apurer dans un délai raisonnable, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'au jour où elle statuait, aucune proposition de plan de redressement et d'apurement du passif n'avait été présentée, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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