Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 février 1990. 87-18.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.241

Date de décision :

14 février 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Eric P., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1987 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre section 1), au profit de Madame G., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Massip, rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. P., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme G., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Frédéric G. a été reconnu d'abord par sa mère Mme Evelyne G. puis par son père M. Eric P. de sorte qu'il porte le nom de sa mère ; Attendu que pour rejeter la demande de M. P. tendant à ce que l'enfant porte son nom, par substitution à celui de la mère, l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 1987), après avoir rappelé les différends opposant présentement les parents, retient qu'"en l'état il apparait inopportun d'imposer à l'enfant et à sa mère...un changement de nom, la présence régulière et l'attention du père étant un moyen suffisant de reconnaissance par Frédéric des liens le rattachant à Eric P." ; qu'elle énonce aussi que la situation pourrait être reconsidérée si Mme G. n'acceptait pas d'associer le père à l'éducation de l'enfant ; que la cour d'appel s'est ainsi déterminée en fonction de l'ensemble des intérêts en présence et que le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-02-14 | Jurisprudence Berlioz