Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° ,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/03574 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFE3
Décision déférée à la cour
Jugement du 08 décembre 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/00098
APPELANTS
Madame [R] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [N] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [C] [A] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
SOCIETE DANNON CAPITAL AND INVESTMENT INC
[Adresse 6]
[Adresse 6] - ETATS UNIS
représentés par Me Richard Ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
INTIMES
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
n'a pas constitué avocat
S.D.C. [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de son Syndic la société STARES COPROPRIETE,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Jean-Luc SABBAH de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
n'a pas constitué avocat
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 juillet 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 3 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], ci-après dénommé 'le syndicat des copropriétaires', a, le 16 février 2022, délivré à la société Dannon Capital and Investment INC un commandement valant saisie immobilière portant sur un immeuble sis à l'adresse susvisée ; cet acte sera publié au service de la publicité foncière de Paris 2 le 16 mars 2022.
Le syndicat des copropriétaires ayant assigné la société Dannon Capital and Investment INC à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Paris par acte en date du 6 avril 2022, les consorts [Z] sont intervenus volontairement à l'instance et, par jugement daté du 8 décembre 2022, ledit juge de l'exécution a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de [R], [M], [Y], [N], [U], [C], [V], [X] et [W] [Z], ci-après dénommés 'les consorts [Z]' ;
- rejeté les contestations ainsi que la demande de délais de paiement présentées par la société Dannon Capital and Investment INC ;
- fixé la créance à 50 758,09 euros (au 4 mars 2022) ;
- taxé les frais à 5 209,72 euros ;
- autorisé la vente amiable du bien sur un prix minimal de 2 500 000 euros ;
- fixé une date d'audience de rappel de l'affaire.
Pour statuer ainsi, il a notamment relevé :
- que l'intervention volontaire des consorts [Z] n'était pas recevable car les intéressés, héritiers de [X] [Z], ancien représentant légal de la société Dannon Capital and Investment INC, n'étaient pas propriétaires de l'immeuble en cause ;
- qu'il n'y avait pas lieu d'annuler le commandement valant saisie immobilière au motif que lors de sa délivrance, la société Dannon Capital and Investment INC aurait été dépourvue de représentant légal, car ladite société ne le démontrait pas.
Selon déclaration en date du 20 février 2023, les consorts [Z] ainsi que la société Dannon Capital and Investment INC ont relevé appel de ce jugement.
Par acte en date du 11 avril 2023, les consorts [Z] ainsi que la société Dannon Capital and Investment INC ont assigné à jour fixe le syndicat des copropriétaires, ainsi que le Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 7] et le Pôle de recouvrement spécialisé [Localité 8], créanciers inscrits, devant la Cour d'appel de Paris, autorisés à cette fin par une ordonnance sur requête en date du 15 mars 2023.
A l'appui de leur appel, les consorts [Z] et la société Dannon Capital and Investment INC font valoir :
- que l'intervention volontaire des consorts [Z], à savoir la veuve et les 11 enfants de [X] [Z], est recevable, car les intéressés ont vocation à devenir associés dans la société Dannon Capital and Investment INC et sont indirectement titulaires du droit de propriété ; qu'une partie d'entre eux réside dans l'immeuble objet de la présente saisie immobilière ;
- que [X] [Z], gérant de la société Dannon Capital and Investment INC, est décédé le [Date décès 2] 2020, si bien que lors de la délivrance du commandement valant saisie immobilière, cette société était dépourvue de représentant légal ; que cet acte est nul, et il s'agit là d'une irrégularité de fond qui ne suppose pas la mise en évidence d'un grief pour pouvoir être retenue ;
- que les pièces qui ont été produites, bien que rédigées en langue étrangère, doivent être examinées par la présente juridiction, l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 n'exigeant l'emploi de la langue française que pour les actes de procédure ; que les certificats versés aux débats démontrent que [X] [Z] était l'associé unique et le gérant de la société Dannon Capital and Investment INC ;
- subsidiairement, que des délais de paiement doivent être accordés à ladite société, étant observé qu'elle a réglé au créancier une somme supérieure à 26 000 euros.
Les appelants demandent en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- déclarer recevable l'intervention volontaire des consorts [Z] ;
- annuler le commandement valant saisie immobilière ainsi que les actes subséquents dont l'assignation et le jugement d'orientation ;
- déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires ;
- subsidiairement, accorder des délais de paiement à la société Dannon Capital and Investment INC sur la base de 24 mensualités de 2 000 euros, la dernière majorée du solde ;
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2013, qui ont été signifiées au Pôle de recouvrement spécialisé [Localité 8] par acte daté du 16 juin 2023, le syndicat des copropriétaires réplique :
- que l'appel est irrecevable, car la déclaration d'appel n'a pas été jointe à l'assignation à jour fixe, en contravention avec les dispositions de l'article 920 du code de procédure civile ; qu'il n'a pas été mentionné dans ladite assignation que la partie adverse pouvait consulter les pièces présentées à l'appui de la requête au greffe ;
- que la déclaration d'appel ne mentionne pas le représentant légal de l'appelante, la société Dannon Capital and Investment INC, laquelle reconnaît d'ailleurs en être dépourvue ;
- que ses conclusions sont irrecevables en application du principe de l'estoppel, car elle se contredit nécessairement en relevant appel du jugement tout en soutenant qu'elle n'a plus de représentant légal à la suite du décès de [X] [Z] ;
- que l'intervention volontaire des consorts [Z] est irrecevable car ils n'allèguent aucun droit propre ;
- que l'appel de la société Dannon Capital and Investment INC est mal fondé, l'intéressée ne démontrant pas, par des pièces probantes, qu'elle n'avait plus de représentant légal à la date de délivrance du commandement valant saisie immobilière ; que sur ce point, la jurisprudence considère que le juge peut écarter des pièces rédigées en langue étrangère ;
- qu'il n'y a pas lieu d'octroyer des délais de paiement à la société Dannon Capital and Investment INC, laquelle ne démontre pas être confrontée à des difficultés financières.
Le syndicat des copropriétaires demande en conséquence à la Cour de :
- déclarer l'appel irrecevable ;
- confirmer le jugement ;
- condamner la société Dannon Capital and Investment INC à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Le Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 7] et le Pôle de recouvrement spécialisé [Localité 8], assignés à personne, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
En vertu de l'article 920 du code de procédure civile, l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.
L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.
L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.
En l'espèce, l'assignation querellée ne comportait pas, en annexe, la déclaration d'appel, alors qu'elle ne rappelait pas que le syndicat des copropriétaires, en tant qu'intimé, pouvait prendre connaissance au greffe des pièces.
L'appel est donc irrecevable, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 27 septembre 2018).
La société Dannon Capital and Investment INC, qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- DECLARE l'appel irrecevable ;
- CONDAMNE la société Dannon Capital and Investment INC à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société Dannon Capital and Investment INC aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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