Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2023
(n°613, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00613 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQEU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03823
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Novembre 2023
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS
représenté par Mme Martine TRAPERO, avocat général,
INTIMÉS
M. [M] [X] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 01/01/1992 à [Localité 3]
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] [4] site [Adresse 5]
comparant, assisté de Me Morgane HANSEBOUT, avocat commis d'office au barreau de Paris,
TIERS
Mme [G] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] [4] SITE [Adresse 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
Motivation:
Par décision du 13 novembre 2023 du directeur de l'établissement, l'admission en soins psychiatriques de M. [M] [X] a été ordonnée en urgence au sein de l'hôpital GHU [Localité 3] [4], site de [Adresse 5] à la demande de sa tante Mme [G] [B]. Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête du 16 novembre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par décision du 23 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention de Paris a accueilli les irrégularités soulevées, rejeté la requête et ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète avec un effet différé de 24h afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Par déclaration du 23 novembre 2023 à 15h42, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le magistrat délégué a fait droit à la demande d'effet suspensif.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 27 novembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le ministère public a requis oralement l'infirmation de l'ordonnance entreprise, le rejet de la fin de non-recevoir et du moyen d'irrégularité soulevés par le conseil de l'intimé et le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
M. [M] [X] indique notamment qu'il peut suivre des soins en ambulatoire et qu'il souhaite reprendre ses études .
Suivant conclusions transmises le 27 novembre 2023 à 11h14 reprises oralement,le conseil de M. [M] [X] demande oralement la confimation de l' ordonnance,soulevant les moyens suivants:
-l'irrecevabilité de l'appel du ministère public,
-l'irrégularité de la période d'observation.
M. [M] [X] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 3] [4], site de [Adresse 5] et Mme [G] [B], tante de M. [M] [X] et tiers ayant demandé l'admission n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Motifs de l'ordonnance.
En cas d'appel avec effet suspensif , le premier président ou son délégataire statue dans les trois jours de sa saisine.
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R. 3211-7 du code de la santé publique indique que la procédure judiciaire relative aux soins sans consentement est régie par le code de procédure civile, sous réserve des dispositions spéciales du code de la santé publique.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir.
En application de l'article de l'article 762 du CPC, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.(...)Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l'acte qui le saisit, y compris au regard de la qualité du signataire de la requête.
Contrairement aux exceptions de procédure,si le patient soutient que l'appel est irrecevable, il n'a pas à démontrer l'existence d'un grief, les dispositions de l'article L3216-1 du code de la santé publique n'étant pas applicables.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 23 novembre 2023 à 13h porte le nom de son auteur [F] [N], magistrat du parquet du tribunal judiciaire de Paris avec sa signature et son cachet. Si le nom de son auteur se trouve effacé sur la copie numérisée de l'acte de notification de la déclaration d'appel au patient, cette même signature avec cachet du même magistrat apparaît sur le même document de sorte qu'il est établi que la notification a bien été effectuée par l'auteur clairement identifié de l'appel . Le patient a bien été informé le 23 novembre 2023 à 14h58 du recours avec demande d'effet suspensif et de la faculté dont il disposait d'adresser ses observations en réponse dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Paris. Ainsi, aucune irrégularité ne se trouve caractérisée.
Il convient de déclarer l'appel recevable.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Sur le moyen tiré du caractère anticipé du certificat des 72h
En application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En application de l'article L3211-2-2 du code précité , lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.
Si le calcul du délai de 72h se calcule d'heure en heure , il convient de constater que son point de départ prend effet à compter de la décision d'admission et que le premier juge a pris en considération l'heure à laquelle l'examen des 24h a été établi pour considérer que le certificat médical des 72h ne pouvait donner lieu à un examen moins de 48h après l'heure du certificat médical des 24h. Le premier juge a en outre retenu un raccourcissement du délai qui faisait grief , s'agissant de prendre en compte l'évolution de l' état de santé du patient . Il convient de constater au contraire que les examens médicaux ultérieurs notamment l'avis motivé du 20 novembre 2023 et le certificat médical de situation du 24 novembre 2023 ont confirmé la persistance des troubles du patient et la nécessité du maintien d el'hospitalisation.
En l'espèce,le certificat médical des 24h du 14 novembre 2023 à 18h a bien été établi par le Docteur [H] dans le délai de 24heures suite à la décision d'admission du 13 novembre 2023.
Puis, le certificat médical des 72h établi le 16 novembre 2023 à 13h a bien été établi par le Docteur [P] dans le délai de 72 heures suite à cette même décision d'admission.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M [M] [X] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Le moyen sera rejeté.
Sur le maintien de la mesure
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Il résulte des pièces médicales, notamment de l'avis motivé du 20 novembre 2023, du certificat médical de situation du 24 novembre 2023 et de la décision d'admission du 13 novembre 2023 que M [M] [X], sans domicile, sans emploi et très isolé a fait l'objet d'une hospitalisation après avoir présenté des idées suicidaires. Les examens médicaux montrent la persistance d'idées délirantes de persécution autour de ses anciens employeurs. Il n'a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles et l'adhésion aux soins est ambivalente.
Le dernier certificat médical de situation du 24 novembre 2023 préconise le maintien de la mesure d'hospitalisation 'afin de garantir une mise à l'abri et la poursuite des explorations diagnostiques et thérapeutiques'.
Il est ainsi justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade, en raison de la persistance des troubles dont il n'a pas conscince et de son ambivalence à l'égard des soins.
La décision déférée sera infirmée, la mesure d'hospitalisation complète dont M. [M] [X] fait l'objet devant être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DÉCLARONS l'appel recevable,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris du 23 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
REJETONS le moyen d'irrégularité de la procédure,
ORDONNONS le maintien de l'hospitalisation complète de M [M] [X],
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 27 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27 novembre 2023 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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