Texte intégral
N° RG 23/01313 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK33
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À
UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2023
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Kamel BACHA, avocat au barreau de l'EURE
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
Cour d'appel
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par M. COUDERT, avocat général
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
substitué par Me Vincent MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS :
A l'audience publique, en l'absence de demande contraire, du 05 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2023, devant Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.
DÉCISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 07 Novembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Marie-Christine LEPRINCE et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.
***
Monsieur [M] [K] a été mis en examen par le juge d'instruction d'Evreux et placé sous mandat de dépôt par le juge des libertés et de la détention le 30 novembre 2017.
Il était incarcéré à la Maison d'arrêt d'[Localité 8].
Par ordonnance en date du 29 janvier 2019, le juge d'instruction faisait droit à sa demande de mise en liberté et il était placé sous contrôle judiciaire.
Par jugement en date du 20 octobre 2022, le tribunal correctionnel relaxait Monsieur [M] [K] des fins de la poursuite.
La décision n'ayant pas été frappée d'appel, elle est devenue définitive.
Par requête déposée au greffe de la cour le 13 avril 2022, Monsieur [M] [K] a saisi le Premier président de la Cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale, d'une demande en réparation de la détention préventive sollicitant l'allocation des sommes suivantes :
- 38.900 euros en réparation de son préjudice moral;
- 1.200 euros au titre des frais de procédure.
Il a maintenu oralement ces demandes à l'audience du 5 septembre 2023.
Dans ses conclusions déposées le 17 juillet 2023, l'État français, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État, propose de voir allouer au requérant la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral et indique s'en rapporter sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par observations du 20 juillet 2023, le Ministère public demande à voir déclarer le requérant recevable et réduire le montant de l'indemisation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle elles ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
SUR CE
-1) Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application de l'article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, contenir le montant de l'indemnité demandée et être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, le requérant a produit un certificat de non appel du jugement correctionnel d'Evreux en date du 20 octobre 2022.
La requête, présentée au greffe de la cour d'appel le 13 avril 2023 soit moins de six mois après que cette décision soit devenue définitive, sera déclarée recevable.
- 2) Sur le droit à indemnisation :
Il est constant que Monsieur [M] [K] a été placé en détention provisoire du 30 novembre 2017 au 29 janvier 2019, date de sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.
Pendant cette période, il a été amené à exécuter deux condamnations de 2 mois chacune:
- du 8 février au 25 mars 2018, soit pendant 45 jours;
- du 4 avril au 21 mai 2018, soit pendant 47 jours.
Ces 92 jours ne sont pas indemnisables.
La période de détention injustifiée s'élève donc à 393 jours.
En application de l'article 149 du code de procédure pénale, Monsieur [M] [K] a droit à la réparation intégrale du préjudice moral que lui a causé cette détention.
Le requérant invoque comme facteurs aggravants le fait qu'il s'agissait pour lui d'une première incarcération, que les conditions de détention à la maison d'arrêt d'[Localité 8] sont difficiles en raison de la surpopulation et que si les liens familiaux ont été maintenus, il a été privé d' évènements familiaux majeurs.
Il est incontestable que même si Monsieur [M] [K], âgé de 21 ans à la date de sa mise en détention, avait déjà plusieurs antécédents judiciaires, il n'avait jamais été incarcéré, de sorte que le choc carcéral lié à une première incarcération est nécessairement majoré.
Seront également retenues comme facteur aggravant et source d'indemnisation, les conditions de détention subies dans une maison d'arrêt surpeuplée et vétuste telle que la Maison d'arrêt d'[Localité 8].
En considération de la durée de cette détention et des conditions dans lesquelles elle s'est déroulée, il convient d'allouer au requérant la somme de
30.000 euros offerte par l'Agent judiciaire au titre du préjudice moral subi.
Il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat et, en équité, de faire droit à la demande d'indemnité formée par Monsieur [M] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;
Déclarons la requête de M. [M] [K] recevable ;
Disons que l'État français devra verser à M. [M] [K] la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral subi au cours de sa détention injustifiée du 30 novembre 2017 au 29 janvier 2019 ;
Et celle de 1. 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de l'État français.
LA GREFFIÈRE, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,
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