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Cour de cassation, 29 avril 1997. 92-12.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.506

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme née Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Procenve (8e chambre civile), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Gomez, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 1991) que Mme Z... a, le 1er septembre 1986, acheté un fonds de commerce, lequel a été payé, pour moitié, par M. X...; que ce dernier, se fondant sur une reconnaissance de dette signée par Mme Z... le 7 novembre 1986, l'a assignée en paiement d'une somme de 306 750 francs; que Mme Z..., se prévalant d'une autre reconnaissance de dette du 1er septembre 1986 établie par elle pour un montant de 150 000 francs, a prétendu que seul cet acte était valable et que celui invoqué par M. X... était dépourvu de cause ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la reconnaissance de dette signée le 7 novembre 1986 et de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 306 750 francs avec intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt constate que le fonds a été acheté les 18 juillet et 1er septembre 1986 pour le prix de 300 000 francs, payé comptant par Mme Z..., qui avait, le 18 juillet également, signé une reconnaissance de dette au profit de M. X... pour un prêt représentant la moitié de cet investissement; que ces constatations sont directement en contradiction avec les motifs de l'arrêt relatifs à la reconnaissance de dette signée le 7 novembre 1986, qui ne pouvait avoir pour cause l'achat du fonds de commerce, définitivement réalisé deux mois auparavant, pour un prix deux fois moindre à celui impliqué par cette seconde reconnaissance de dette et ayant déjà donné lieu à une reconnaissance de dette pour la même cause; qu'en constatant l'existence de deux reconnaissances de dette, qui auraient eu pour cause une seule et même opération, mais dans des conditions différentes et qui étaient, dès lors, incompatibles entre elles, l'arrêt attaqué, qui méconnaît ses propres constatations, viole les articles 1131, 1134 et 1582 et suivants du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en déclarant que l'investissement était supérieur à celui de juillet 1986, qui était, selon les actes d'achat, de 300 000 francs, et que, pourtant, il n'y avait pas lieu de rechercher si la valeur déclarée dans les actes d'achat correspondait à la valeur réelle, l'arrêt attaqué, qui ne tire pas les conséquences légales qu'elles comportaient, a une nouvelle fois violé les textes susvisés; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui admet l'existence et la validité de deux reconnaissances de dette ayant une seule cause, ne pouvait se dispenser de préciser les raisons qui l'ont conduite à ne retenir que la seconde, que sa décision, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, est entachée d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu que l'arrêt retient que, lors de l'établissement de la reconnaissance de dette du 7 novembre 1986, les parties avaient versé des fonds, chacune pour un montant de 300 000 francs environ, sur un compte joint qui avait servi au financement du fonds de commerce; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire, en justifiant légalement sa décision, que la reconnaissance de dette, nécessitée par le fait que le fonds de commerce était au nom de Mme Z... seule, trouvait sa cause dans cet investissement commun des parties, pour la part versée par M. X...; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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