Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Bekic Frères, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de ses cogérants en exercice MM. Daniel et Jacky X..., domiciliés au siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit :
1°/ de Mme Huguette Y..., veuve de M. Pierre Z..., domiciliée ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
2°/ de M. Christophe Z..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
3°/ de Mlle Christine Z..., demeurant ... (17ème),
4°/ de Mlle Catherine Z..., demeurant ... (5ème),
défendeurs à la cassation ;
Les consorts Z... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 novembre 1990, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société en nom collectif Bekic Frères, de Me Ricard, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir souverainement retenu que les infiltrations, auxquelles les propriétaires avaient partiellement remédié, n'étaient pas de nature à faire obstacle au jeu de la clause résolutoire, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef en relevant, par motifs propres et adoptés, que le montant du loyer, révisé conformément à une clause du bail, avait été régulièrement porté à la connaissance de la société locataire, laquelle n'avait formé aucune contestation, et que les sommes réclamées au titre de ce loyer et des
charges n'avaient pas été réglées dans le mois du commandement de payer invoqué par les bailleurs, dont la mauvaise foi n'est pas relevée ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir constaté que la société Bekic n'avait pu, en raison d'infiltrations d'eau, exploiter la totalité des lieux, objet du bail, ce qui lui avait causé un préjudice commercial, la cour d'appel a souverainement évalué le montant de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne la société Bekic Frères aux dépens du pourvoi principal, les consorts Z... aux dépens du pourvoi incident et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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