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Cour de cassation, 04 février 1993. 89-42.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.464

Date de décision :

4 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n8s V/89-42.464, W/89-42.465 et X/89-42.466 formés par la société Coflexip, société anonyme dont le siège social est sis à Paris (16ème), ..., en cassation de trois arrêts rendus le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section E), au profit : 18) de M. James Z..., demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ..., 28) de M. Gérard F..., demeurant à La Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes), Le Galipetan, avenue de la Libération, 38) de M. Guy H..., demeurant à Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône), route derans, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. B..., I..., K..., A..., E..., D... G..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle J..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Coflexip, de Me Ricard, avocat de MM. Z... et H..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8 V/89-42.464, W/89-42.465 et X/89-42.466 ; Sur le moyen commun aux trois pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 21 mars 1989), que MM. Z..., F... et H..., au service de la société Coflexip, le premier en qualité "d'offshore-manager" et les deux autres en qualité de "techniciens offshore", ont été licenciés, le 16 septembre 1986, pour motif économique ; qu'estimant que la majoration de rémunération, qu'ils avaient perçue pour les missions sur plate-forme en mer qu'ils avaient effectuées, devait entrer dans l'assiette de la prime de fin d'année et de 13ème mois, des congés payés, des congés de récupération et de l'indemnité de licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel desdites primes et indemnités ; Attendu que la société fait grief aux arrêts d'avoir accueilli les demandes de ces salariés alors, selon le moyen, que, d'une part, la note de service n8 1540 de la société Coflexip prévoit l'allocation d'une majoration de rémunération destinée à compenser les principales contraintes provenant, soit du milieu géographique, soit des conditions de travail, que cette majoration constitue donc, non la contrepartie du travail, mais la compensation d'un risque exceptionnel, de sorte que violent les articles 1134 du Code civil, L. 122-9 et L. 223-11 du Code du travail, les arrêts attaqués qui admettent que ladite majoration devrait figurer dans l'assiette de calcul de la prime de fin d'année, du 13ème mois, des congés payés, des congés de récupération et de l'indemnité de licenciement des salariés ayant perçu cette majoration lors de leur affectation sur une plate-forme en mer ; alors, d'autre part, que l'article 2-2 du chapitre IV de l'accord de l'entreprise du 28 octobre 1980 exclut expressément de l'assiette de calcul de la prime de fin d'année "les rémunérations ou indemnités à caractère... exceptionnel", de sorte que violent aussi ce texte, les arrêts attaqués qui font figurer la majoration de rémunération destinée à compenser les contraintes des missions en mer dans l'assiette de calcul de ladite prime de fin d'année ; alors qu'en outre, l'article 2-1 de l'accord modificatif de l'accord d'entreprise du 25 novembre 1983 ayant substitué le 13ème mois à la prime de fin d'année, énumère de façon exhaustive les éléments entrant dans le calcul du 13ème mois, sans y faire figurer la majoration de rémunération litigieuse, de sorte que violent aussi ce texte, les arrêts attaqués qui incluent ladite majoration de rémunération dans le calcul du 13ème mois ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a exactement énoncé que l'article 2-2 de l'accord d'entreprise du 28 octobre 1980 n'exclut du calcul de la prime de fin d'année que les rémunérations ou indemnités à caractère différé ou exceptionnel dont il donne une énumération limitative et que la rémunération pour mission n'y figure pas ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé qu'il résultait de la note de service relative aux conditions d'emploi hors de France que la mission ouvrait droit à une majoration de rémunération et que cette majoration correspondait à la contrepartie du travail contraignant sur plate-forme en mer et constaté que les longues missions effectuées en mer par les deux salariés représentaient l'essentiel de leur activité, la cour d'appel en a justement déduit, sans encourir les critiques de la dernière branche du moyen, que la majoration de rémunération pour mission constituait un élement du salaire des intéressés et qu'elle devait, en conséquence, être prise en compte pour le calcul des primes et indemnités litigieuses ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du pourvoi n8 V/89-42.464 formé contre M. Z... : Attendu que la société Coflexip fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une indemnité de clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que, d'une part, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet que, du fait de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat de travail de M. Z... avec la société Flex Service a été transféré à la société Coflexip avec l'engagement de non-concurrence qui y était annexé, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que cet engagement de non-concurrence avait été pris "intuitu personae" et qu'en outre, aucun des collaborateurs de la société Coflexip n'a jamais été lié par une clause de cette nature qui n'a jamais été en usage dans l'entreprise ; alors, d'autre part, que, subsidiairement, viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur ne pouvait, en l'espèce, invoquer la nullité de la clause de non-concurrence en raison de son étendue dans l'espace, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que la société Coflexip se trouvait dans une situation particulière du fait que ladite société n'avait pas été partie à la convention lors de l'insertion de la clause litigieuse, et alors, enfin, que, subsidiairement encore, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui admet que la clause de non-concurrence litigieuse a pu être maintenue au delà du licenciement de M. Z..., bien que, par le contrat du 22 avril 1981, il avait été prévu que, lors de la cessation des fonctions de M. Z..., l'employeur pourrait à son choix, soit libérer l'intéressé de cet engagement, soit lui confirmer cet engagement et que la société n'avait jamais confirmé son intention de voir appliquer la clause litigieuse ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé qu'à la suite de la cession à la société Coflexip du fonds de commerce de la société Flex Service, le contrat de travail qui liait M. Z... à cette dernière avait été transféré à la première à compter du 1er janvier 1982, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a décidé à bon droit que la clause de non-concurrence annexée audit contrat était applicable et que la société n'était pas recevable à invoquer la nullité de la clause en raison de son étendue dans l'espace, dès lors que cette sanction était instaurée au seul profit du salarié et que celui-ci ne s'en prévalait pas ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir exactement énoncé que, pour se décharger de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, l'employeur devait, en application de l'article 28 de la convention collective nationale de la métallurgie, applicable à la cause, libérer le salarié de l'interdiction de non-concurrence, par écrit et dans un délai de huit jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui a constaté que la société avait délié le salarié de son obligation de non-concurrence après l'expiration de ce délai, a décidé à bon droit qu'elle devait à l'intéressé l'indemnité prévue au contrat ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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