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Tribunal Administratif de Lyon, 05 février 2024. 2309361

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2309361

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Le 16 octobre 2023, M. A B a transmis au tribunal un ensemble de documents concernant la succession de son père, décédé le 4 septembre 2023 à Lyon. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ". 2. M. B, qui communique au tribunal un ensemble de documents concernant la succession de son père décédé le 4 septembre 2023 à Lyon, n'a pas saisi le tribunal d'une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier recommandé le 24 novembre 2023 et dont il a accusé réception le 28 novembre suivant, il n'a pas non plus produit la décision qu'il entendrait contester ou justifier se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa communication doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La communication de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 5 février 2024. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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