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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 04-45.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-45.244

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 912-2 du Code de travail ; Attendu que M. X..., délégué syndical FO au sein de la société LIDL, invoquant un usage d'entreprise selon lequel les délégués syndicaux sont invités aux réunions des délégués du personnel, a demandé à son employeur que le temps consacré à ces réunions soit compté comme temps de travail effectif, en soutenant que la déléguée syndicale CGC bénéficie du paiement des heures passées en réunion avec les délégués du personnel ; que l'employeur, faisant valoir que le temps passé en réunion par la déléguée syndicale CGC était soit récupéré, soit pris avec les heures de délégation, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de remboursement des heures indûment payées ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande, le jugement attaqué énonce que M. X... invoque un usage d'entreprise concernant une autre salariée déléguée syndicale et produit un tableau où l'on constate qu'une autre déléguée syndicale dépasse régulièrement ses temps de délégation, ajoute que la société LIDL ne fournit aucune preuve de ses allégations, et conclut qu'il existe une différence de traitement entre les délégués syndicaux FO et CGC ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater ni l'usage invoqué par le salarié, ni de sa part aucun élément de fait relatif au remboursement au délégué syndical CGC des heures passées en réunion avec les délégués du personnel susceptible de caractériser une différence de traitement, le conseil de prud'homme n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté la société LIDL de sa demande de remboursement des salaires versés à M. X..., le jugement rendu le 26 avril 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Moulins ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-28 | Jurisprudence Berlioz