Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n° /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15483 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCR5P
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 octobre 2020 - tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 19/05256
APPELANTE
S.C.I. FOCH 49 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine BOLZE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0202
INTIMEE
Société ETUDES MOD COORDINATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404 substitué par Me Mayi PIERROT WOAKE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, présidente
Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère
Mme Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
A une date non précisée dans l'acte, la SCI Foch 49 a signé avec la société SARL Etudes MOD Coordination, dite EMC, un contrat de Conseil à Maîtrise d'ouvrage pour la construction de 32 logements dans le cadre du programme immobilier Foch 49, sis [Adresse 1].
La mission de Conseil à Maîtrise d'Ouvrage impartie à la SARL EMC est définie en ces termes :
Article 2-1, sur la base des éléments définis avec le maître de l'ouvrage, le Conseil à Maîtrise d'ouvrage assure le pilotage auprès du maître de l'ouvrage des missions réalisées par le maître d'oeuvre désigné par le maître de l'ouvrage :
- Projet et dossiers de consultation des entreprises (PRO)
- Appels d'offres et mises au point des marchés respectifs (ACT)
- Ordonnancement Pilotage et Coordination ( OPC)
- Réception des ouvrages (AOR)
- Pilotage, coordination et gestion des rapports avec les intervenants à savoir le Contrôleur technique, les bureaux d'études et d'une façon générale, tous les intervenants à l'acte de construire.
Article 2-2 Etude d'Avant Projet Définitif, le Conseil à Maîtrise d'Ouvrage :
- Veille à ce que le maître d'oeuvre vérifie le respect des différentes réglementations
- Aide le maître d'ouvrage à la définition des matériaux respectifs
- Aide le maître d'ouvrage au choix des solutions techniques retenues
- Participe à l'élaboration du programme général des travaux auprès du maître d'ouvrage
- N'agit auprès des intervenants que sur directives du maître d'ouvrage et après concertation avec lui
- Approuve la solution d'ensemble retenue à l'issue de l'Avant Projet Sommaire
- Approuve le programme arrêté et les Etudes d'Avant-Projet
- Assiste le maître d'ouvrage pour la réception, celle-ci une fois les réserves éventuelles levées, met fin à sa mission, le maître d'ouvrage prononçant la réception des ouvrages selon les règles d'usage.
Article 2-3 Projet et Dossier de Consultation des Entreprises, le Conseil à Maîtrise d'Ouvrage, après l'obtention du permis de construire, en prenant compte les observations du maître d'ouvrage :
- Fait établir par le Maître d'Oeuvre le projet comportant tous les graphiques et écrits permettant aux corps d'états respectifs, notamment les entrepreneurs consultés, d'apprécier la quantité, la nature et les limites de leurs états respectifs et d'établir leurs offres en conséquence, habituellement les plans, coupes et élévations côtées à échelle suffisante (1/50°) ainsi que tous les détails nécessaires à l'échelle supérieure, devis descriptif détaillé par corps d'état, programme envisagé du déroulement des travaux
- Supervise le rassemblement des pièces complémentaires administratives accompagnant le projet et constituant le dossier de consultation, le maître d'ouvrage examinant les modalités de la réalisation de l'ouvrage, décidant en accord avec l'assistant, de la forme de consultation des entreprises à consulter, approuvant le dossier de consultation et le fournissant aux entreprises à consulter.
Article 2-4 Appel d'offre et mise au point des marchés, le Conseil à Maîtrise d'Ouvrage a pour mission :
- D'assister le maître d'ouvrage lors du dépouillement des offres des entreprises
- De procéder à l'analyse de celles-ci en accord avec le maître d'oeuvre
- De superviser les pièces constitutives
Article 2-5 Appel d'offre et mise au point des marchés, l'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage :
- Assiste aux réunions de chantier en présence du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre
- Etablit le compte-rendu de chantier hebdomadaire
- Contrôle la rédaction des ordres de services et les avenants aux marchés si demandés par le maître d'ouvrage
- Vérifie par sondages que l'avancement des travaux est conforme avec les pièces du marché (...)
Article 2-6 Réception des ouvrages, le Conseil à Maîtrise d'Ouvrage :
-Assiste le maître d'ouvrage pour la réception, celle-ci une fois les réserves éventuelles levées, mettant fin à sa mission, la réception étant prononcée par le maître d'ouvrage.
Le contrat prévoit un honoraire de 60 000 euros HT soit 72 000 euros TTC payable selon les modalités suivantes :
- une première facture de 18 000 euros HT à la signature du contrat
- une facturation mensuelle de 4 000 euros HT sur 10 mois
- le règlement du solde 2 000 euros HT à la levée des réserves
- la deuxième note d'honoraires sera établie à partir du premier jour du démarrage des travaux et payable à la présentation de la facture
Trois devis supplémentaires ont été acceptés par la SCI FOCH 49 pour ce même programme :
- le 25 mai 2015, ayant pour objet l'étude de modification de la structure des façades, consultation de l'ensemble des bureaux d'études & de contrôle, étude de compatibilité RT 2012 et bilan financier au prix de 3 480 euros TTC, somme réglée par virement bancaire par la SCI FOCH le 7 juillet 2016
- le 4 mai 2016, à hauteur de la somme de 36 000 euros TTC, pour l'assistance exécution avec les missions de synthèse, ordonnancement, carnets de détails, dossier des ouvrages exécutés, dont la société EMC reconnait avoir été réglée à hauteur de 33 600 euros TTC, contestant avoir reçu le solde soit la somme de 2 400 euros TTC, celui-ci n'ayant selon elle pas été facturé du fait de la non réalisation de la phase Dossier des Ouvrages Exécutés.
- le 27 juin 2016 à hauteur de la somme de 28 800 euros TTC ayant pour objet le descripteur ( CCTP, CCAP) : planification des livraisons, gestion des travaux modificatifs acquéreurs (TMA), établissement des procès-verbaux de livraison, levée des réserves acquéreurs, gestion des services après vente sur 3 mois, somme qui a été réglée en deux virements bancaire de 16 800 euros le 20 janvier 2017 et 12 000 euros le 26 juillet 2017 qui fait l'objet du présent litige.
La SCI FOCH a signé les procès-verbaux de livraison ( improprement qualifiés de 'réception') pour chaque lot livré aux clients aux mois de juillet et d'août 2017.
Invoquant le paiement indû à la société EMC de la somme de 28 000 euros au regard du fait que celle-ci, en réalité, aurait abandonné le chantier au printemps 2017 et n'aurait pas réalisé la prestation y afférente relative à la planification des livraisons qui aurait été confiée par elle à une autre entreprise, la SCI FOCH a fait assigner la société EMC devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny par exploit délivré le 14 mai 2019 en paiement de cette somme.
Le jugement prononcé le 5 octobre 2020 a statué ainsi :
'Déboute la SCI Foch 49 de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la SARL Etude MOD Coordination de sa demande de dommages et intérêts pourprocédure abusive,
Condamne la SCI Foch 49 à payer à la SARL Etude MOD Coordination la somme de 2500
euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Foch 49 aux dépens'
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 octobre 2020, la SCI FOCH a interjeté appel de la décision.
Par conclusions signifiées le 13 septembre 2022 la SCI FOCH demande à la cour de :
Vu l'article 1101, 1223, 1231 du Code civil,
Vu les pièces,
Vu les motifs exposés,
DÉCLARER la société Foch 49 recevable et bien fondée dans son appel,
INFIRMER le jugement rendu le 5 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de Bobigny des chefs de jugement critiqués,
EN CONSEQUENCE,
PRONONCER la résiliation du contrat pour inexécution par la société EMC de ses prestations,
CONDAMNER la société EMC à restituer à la société FOCH 49 la somme de 28.800 € au titre de l'article 1223 du Code civil ;
CONDAMNER la société EMC à verser à la société FOCH 49 la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EMC aux entiers dépens ;
Par conclusions signifiées le 5 décembre 2022 la société EMC demande à la cour de :
Vu les articles 9 du Code de procédure civile et 1353 alinéa 1 er du Code civil,
Vu les pièces communiquées,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER la SCI FOCH 49 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SCI FOCH 49 à payer la somme de 6.500 euros à la société EMC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI FOCH 49 aux dépens d'appel.
La clôture était prononcée le 6 décembre 2022.
SUR QUOI,
LA COUR
1-La résiliation du contrat
Le tribunal, au rappel des dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil et de la tardiveté de la contestation émise plus d'un an après son paiement, a retenu que la SCI FOCH ne justifie pas avoir rencontré une quelconque difficulté avec la SARL EMC dans la planification des livraisons, que la société EMC a envoyé de nombreux courriels témoignant de la prise en charge des modifications des plans par différents acquéreurs, la présence de réserves sur les procès-verbaux de livraison par la SCI Foch ne faisant pas la preuve des manquements imputables à ladite société tandis que la sous-traitance des prestations de livraison clients et service après vente est licite.
La SCI FOCH 49, au soutien de son appel et en réponse aux conclusions de la société EMC qui sollicite la confirmation du jugement, fait grief au jugement d'avoir fait une interprétation inexacte des pièces produites.
Au rappel du fait que la sous-traitance des prestations confiées n'a pas été autorisée par le Maître de l'Ouvrage et qu'elle a été victime du blocage frauduleux de sa boîte mail à la suite de la rupture de la collaboration de la SCI avec la société EMC, par le gérant de celle-ci, souligne la difficulté qu'elle a eue pour réunir les documents concernant le chantier litigieux et qu'au-delà de ce contexte conflictuel, la société EMC n'a effectué aucune des prestations de planification des livraisons, gestion des travaux modificatifs demandés par les acquéreurs, établissement des procès-verbaux de livraison, levée des réserves et gestion du service après-vente. Elle indique démontrer, contrairement à ce qui est allégué par l'intimée, que celle-ci a abandonné le chantier, a été défaillante dans la levée des réserves, et prouver avoir réglé directement le sous-traitant de la société EMC, la société IKAD, alors que ces prestations auraient dû être réalisées par la société EMC.
La société EMC affirme avoir réalisé la planification des livraisons et la gestion des travaux modificatifs acquéreurs et n'avoir sous-traité à la société IKAD Cottage que l'établissement des procès-verbaux de livraison, la gestion des services après-vente et la levée des réserves.
Au contraire de ce que soutient l'appelante, elle indique avoir réglé la société sous-traitante dont la mauvaise foi est évidente selon l'intimée, au regard d'une part, du temps écoulé entre le paiement sans réserve des prestations qui vaut validation et la contestation élevée et d'autre part de l'absence de toute preuve de l'abandon de chantier allégué et du contenu de la mission que l'appelante indique avoir confié dans un second temps à la société IKAD Cottage. Au visa des deux nouvelles pièces produites en appel par l'appelante ( n°23 et 24) elle souligne que sa mission était achevée à la réception des ouvrages intervenue le 5 juillet 2017, toute malfaçons relevant de la responsabilité des entreprises, le Conseil au Maître d'Ouvrage n'ayant ni l'exécution matérielle des travaux ni la possibilité d'engager des dépenses ou de signer des bons de commande ni la responsabilité du choix final des entreprises.
Réponse de la cour
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil prises ensemble , les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions des articles 1219 et 1224 du code civil prises ensemble : ' Une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette exécution est suffisamment grave.' La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon les dispositions de l'article 1229 du Code civil : 'La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
(...) Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.'
Les dispositions de l'article 1353 du Code civil énoncent que : ' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
Les pièces contractuelles établissent que la mission initiale d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage s'arrête à l'assistance à la réception, une fois les réserves levées et que ce n'est que par la mission postérieure résultant du devis signé le 27 juin 2016 que la SARL EMC s'est engagée à la planification des livraisons, à la gestion des travaux modificatifs extérieurs, à l'établissement des procès-verbaux de livraison, à la levée des réserves acquéreurs et à la gestion des services après vente sur 3 mois.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, la société EMC a bien été chargée de l'exécution de cette mission complémentaire dont le paiement lui a été, selon l'appelante, indûment adressé au vu de la sous-traitance de cette mission à la société IKADE Cottage et des inexécutions imputables à l'intimée.
Cependant la société EMC reconnaît cette sous-traitance dont elle rapporte au demeurant la preuve de l'information délivrée à la SCI Foch 49 par le courriel du 19 septembre 2017 envoyé à [E], adresse email [Courriel 6] (dont le Kbis produite démontre qu'il est l'un des gérants de la SCI Foch), par lequel elle récapitule l'ensemble des chantiers en cours et les règlements dus et précise concernant la chantier Foch 49 ' Mission OPC période de janvier à mai 2017 soit 5 mois x 4 000 euros 20 000 euros HT. Concernant la partie de mai à août 2017 vous vous êtes engagé à missionner et à régler directement Monsieur [Z] [H], SAS IKAD' tandis que la cour observe que le contrat de Conseil à Maîtrise d'Ouvrage n'exclut pas le recours à la sous-traitance de sorte que la SCI Foch 49 qui en a été dûment informée ne peut valablement exciper de ce moyen au soutien de sa demande de remboursement.
Pour justifier l'inexécution des obligations qu'elle impute à la SARL EMC, la SCI Foch 49 produit en pièce n°20 une attestation de la société IKAD Cottage du 8 mars 2018 ayant pour objet : Mission AMO selon laquelle cette société affirme : 'avoir été sollicitée en janvier 2017 afin de sous-traiter les prestations suivantes : Direction des travaux, Maîtrise d'oeuvre d'Exécution, OPC ( ordonnancement, pilotage, coordination ) et compte rendu de chantier, Livraisons des clients.'
Elle précise également : ' avoir constaté concernant le chantier d'[Localité 5] un ensemble de malfaçons sur les différents corps d'état, une mauvaise gestions des TMA (travaux modificatifs acquéreurs), à hauteur de 23 590 euros TTC pour la fourniture Porcelanosa et de 25 000 euros TTC pour la reprise des cloisons de distribution.'
Cette attestation ne vient pas contredire les affirmations de la société EMC mais en éclaire le contexte, les circonstances de l'exécution de la mission des travaux modificatifs acquéreurs dont elle avait le suivi dans le cadre de l'assistance à la Maîtrise d'Ouvrage l'ayant conduite à sous-traiter ce marché.
Il résulte par ailleurs de la pièce n° 25 produite par l'intimée qui est une facture récapitulative du solde de mission acquittée par la société EMC à la société IKAD Cottage en date du 30 septembre 2017, visant les postes 'OPC, Livraisons Clients,SAV, pour les chantiers Foch, SCI Odelias et SCI WD qu'une somme globale de 22 495,70 euros TTC a été réglée par l'intimée du chef du marché sous-traité à son sous-traitant.
L'affectation des sommes versées au titre de chacun des chantiers facturés, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, est expliquée par le gérant de la société IKADE Cottage à Monsieur [J], associé de la SCI Foch 49, dans un courriel adressé à celui-ci le 2 décembre 2019 par lequel il indique que les deux virements bancaires de 5 035 euros en date du 6 juillet 2017 correspondent au chantier SCI Odelias et celui de 4 010 euros du 2 novembre 2017, correspond au solde du chantier SCI Wong.
Il s'infère donc de ce courriel, non utilement contredit par la SCI Foch 49, qu'une somme globale de 13 450 euros a été réglée par la société EMC à son sous-traitant au titre du marché sous-traité ensuite du devis litigieux du 27 juin 2016 chiffrant à 28 800 euros le total des prestations de planification, gestion des TMA, PV de livraison, levée des réserves et SAV tandis que le courriel du 19 septembre 2019, adressé par le gérant de la société EMC à la SCI Foch 49, fait la preuve qu'à cette date la société EMC indiquait n'être pas encore payée de certaines missions dont la mission Foch 49, 'Mission OPC période de janvier à mai 2017 soit 5 mois x 4 000 euros représentant une somme de 20 000 euros HT indiquant :
' concernant la partie de mai à août 2017, vous vous êtes engagé à missionner et à régler directement Monsieur [Z] [H] SAS IKAD.'
Ensuite de ces échanges et de la volonté exprimée par la société EMC de limiter sa créance au montant de la somme de 20 000 euros et à laquelle la SCI Foch 49 ne démontre pas s'être opposée, il apparaît que les règlements invoqués par cette dernière comme ayant été adressés à la société IKAD font suite à l'accord des parties.
Par ailleurs les inexécutions alléguées à l'encontre de l'intimée ne peuvent s'évincer des factures de travaux des entreprises au demeurant visées par la société EMC ni des courriers adressés par l'architecte au constructeur IDF Construction, lui notifiant la liste des réserves puis, le 20 janvier 2018, la non levée de celles-ci, ni de la notification par l'architecte à la société chargée du lot Etanchéité/Aménagement de son obligation de faire exécuter le chantier par une entreprise extérieure, à défaut de toute justification d'une mise en garde, d'une interpellation et/ou de la preuve d'une demande spécifique adressée par la maîtrise d'ouvrage à son conseil l'invitant, au vu d'un constat établissant ses manquements, à y remédier, étant surabondamment rappelé que la mission de Conseil à Maîtrise d'ouvrage en son article 2-6 n'emporte pas celle de lever les réserves ou d'exécuter les travaux mais
' d'assister le Maître d'Ouvrage pour la réception, celle-ci une fois les réserves éventuelles levées.'.
Au surplus il sera observé que le blocage de l'accès à sa boîte mail dont la société appelante indique qu'il serait le fait de l'ancien gérant de la société intimée et aurait rendu difficile l'établissement de la preuve de sa demande, n'empêchait pas la SCI Foch 49 de solliciter, fût-ce à distance des faits, auprès de la maîtrise d'oeuvre d'exécution et/ou des autres locateurs d'ouvrage, des attestations de nature à étayer les inexécutions éventuellement imputables au Conseil à Maîtrise d'ouvrage cependant qu'il sera constaté qu'il résulte des propres pièces produites par la SCI Foch 49 dont les factures de la société IKAD Cottage du mois d'août au mois de novembre 2017, auxquelles sont joints les bordereaux bancaires de virement que ces règlements s'inscrivent dans l'accord des parties pour un règlement direct de la société IKAD Cottage par la SCI FOCH 49.
Par conséquent la SCI Foch 49 échoue à rapporter la preuve d'une inexécution grave imputable à la société EMC de nature à justifier la résiliation du contrat pour inexécution.
Le jugement sera de ce chef confirmé at la SCI Foch 49 déboutée de l'intégralité de ses demandes.
2- Les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l'arrêt conduit à condamner la SCI Foch 49 à régler à la SARL EMC la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
CONDAMNE la société SCI Foch 49 à régler à la société SARL Etude MOD Coordination la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
La greffière, La présidente,