Cour Administrative d'Appel de Nantes, 27 mars 2023. 23NT00553
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT00553
Date de décision :
27 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler l'ordonnance n° 2201398 du 4 février 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande portant sur une " rectification de l'erreur matérielle 1900006 " à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et de sa demande d'asile.
Par une ordonnance no 23NT00376 du 23 février 2023, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme A conteste devant la cour le rejet de sa demande d'asile en France, tout en intitulant ses écritures comme une " requête en rectification pour erreurs matérielles " citant entre autres objets l'ordonnance du 23 février 2023 de la cour administrative d'appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A, enregistrée le 27 février 2023, critique son " expulsion " de Suisse, conteste le rejet de sa demande d'asile et déclare " présenter [une] requête en rectification pour des erreurs matérielles de la décision 2300376 de la cour administrative d'appel de Nantes ", tout en rappelant ses précédentes demandes visant l'ordonnance n° 2201398, 2201400 du 4 février 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Dans ces conditions, faute d'être suffisamment intelligible quant à l'objet réel de cette requête et aux arguments venant au soutien de cet objet, elle doit être regardée comme ne comportant pas l'exposé de conclusions et de moyens, alors surtout qu'elle ne critique pas l'irrecevabilité retenue dans l'ordonnance attaquée du 23 février 2023. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 27 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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