Texte intégral
12 DECEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01658 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUU7
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
/
[J] [S]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 06 juillet 2021, enregistrée sous le n° 18/10361
Arrêt rendu ce DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2021/009548 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIME
Mme VALLEE, conseiller, en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 02 octobre 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
M.[J] [S], salarié de la Ville d'[Localité 5], a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 19 juillet 2011.
Selon la déclaration d'accident du travail complétée le même jour par l'employeur, 'l'agent effectuait le ramassage des déchets sur la voirie. Il s'est entravé dans la glissière de sécurité en voulant l'enjamber pour nettoyer derrière cette dernière. Il est alors tombé sur le genou droit côté route et sa jambe gauche était retenue par ladite rambarde.'
Le certificat médical initial établi le même jour par le Dr [P] fait état d'un traumatisme du membre inférieur droit, du genou gauche et de la cuisse gauche, et du crâne.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Après avis du médecin conseil, la CPAM a fixé la date de consolidation au 30 novembre 2011 par décision notifiée à M.[S], qui a demandé la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique.
Le 27 mars 2012, la CPAM a notifié à M.[S] les conclusions du médecin expert désigné, confirmant la date de consolidation au 30 novembre 2011.
M.[S] a saisi d'une contestation le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand, qui a fixé la date de consolidation au 6 septembre 2013.
Le 6 mars 2015, la CPAM a notifié à M.[S] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % au titre de l'accident en question.
Le 10 avril 2018, M.[S] a adressé à la CPAM de l'Allier un certificat médical d'aggravation.
Le premier juin 2018, après avis du service médical, la CPAM a notifié à M.[S] le maintien de son taux d'incapacité permanente partielle à 5 %.
Le 5 juin 2018, M.[S] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand d'une contestation de cette décision.
En application de la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, les affaires en cours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand ont été transférées au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par application de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2018 prise en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, la juridiction a confié une expertise médicale au Dr [Z] avec mission de déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l'accident du travail du 19 juillet 2011, en se plaçant à la date de rechute du 10 avril 2018.
Le Dr [Z] a déposé son rapport le 30 mars 2021.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit:
- déclare recevable la contestation formée par M.[S],
- infirme la décision de la CPAM du 1er juin 2018 et fixe le taux d'incapacité de M.[S] au titre des séquelles de l'accident du travail du 19 juillet 2011 à 15% suite au certificat d'aggravation du 10 avril 2018,
- condamne la CPAM aux dépens.
Le jugement a été notifié le 15 juillet 2021 à la CPAM qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 octobre 2023.
A l'audience, les parties ont été représentées par leur avocat.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées par le greffe le 2 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Allier présente les demandes suivantes à la cour:
- la déclarer recevable en son recours,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement,
- maintenir le taux d'incapacité permanente partielle à 5%.
Par ses dernières écritures notifiées le 25 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience, M.[J][S] présente les demandes suivantes à la cour:
- déclarer recevable mais non fondé l'appel de la CPAM,
- confirmer en tous points le jugement en ce qu'il a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 15% résultant de son aggravation du 10 avril 2018 des suites de son accident du travail du 9 juillet 2011,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties,soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente de M.[S]
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon le barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail, 'l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.'
Le tribunal, entérinant les conclusions du rapport d'expertise déposé par le Dr [Z], a fixé à 15% le taux d'incapacité permanente présenté par M.[S] à la suite de l'aggravation des séquelles de l'accident du travail du 19 juillet 2011 ressortant des termes d'un certificat médical du 10 avril 2018. Le taux en question comprend un taux de 10% au titre des lombalgies sur état antérieur connu et un taux de 5% relatif à l'état dépressif réactionnel.
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, la CPAM de l'Allier se prévaut de l'avis motivé émis par son médecin conseil, le Dr [F]. Ce dernier, lors de l'examen clinique du 30 avril 2019, n'a relevé aucun signe d'atteinte lombaire, mais a fait le constat d'un important état antérieur au niveau du rachis lombaire, mis en évidence par des examens complémentaires. Il a en outre estimé que l'état dépressif était sans lien avec l'accident du travail et évoluait pour son propre compte. Il a déduit de ces éléments qu'en vertu du barème indicatif d'invalidité, la répercussion fonctionnelle de l'accident justifiait la reconnaissance d'un taux d'incapacité limité à 5%.
Pour conclure à la confirmation du jugement, M.[S], intimé, fait valoir que l'avis émis par le Dr [F], sur lequel repose la contestation de la caisse, n'est pas pertinent en l'absence de tout examen clinique. Il ajoute que la CPAM a fait le choix de ne pas être présente ou représentée aux opérations d'expertise judiciaire, de sorte qu'elle est mal fondée à en remettre en cause les conclusions. M.[S] soutient à ce titre que l'expert judiciaire a correctement apprécié non seulement son état antérieur, qui n'était ni douloureux ni pathologique jusqu'à la survenance de l'accident du travail à l'origine des lombalgies séquellaires, mais également l'état dépressif, directement lié à l'accident du travail.
SUR CE
Il ressort des pièces que, contrairement à ce que soutient M.[S], l'avis du Dr [F] ne repose pas uniquement sur l'analyse des pièces du dossier médical, en ce qu'il a pratiqué un examen clinique le 30 avril 2019, au cours duquel il indique n'avoir constaté aucun signe clinique d'atteinte lombaire.
La cour observe par ailleurs que les mentions portées sur le rapport d'expertise judiciaire ne permettent pas de tenir pour acquise l'absence de présence du service médical de la caisse aux opérations d'expertise puisque l'expert indique avoir 'entendu et lu les parties en leurs dires et observations.'. En tout état de cause, à le supposer avéré, le fait que le service médical de la caisse n'ait pas été présent, ni représenté, lors des opérations d'expertise ne fait pas obstacle à la possibilité d'en discuter contradictoirement le contenu et les conclusions dans le cadre du débat judiciaire.
En l'espèce, l'existence d'un état antérieur est admise par les deux parties, qui toutefois ne lui attribuent pas le même rôle causal dans l'état séquellaire résultant de l'accident du travail.
Cet état antérieur est constitué d'une scoliose lombaire connue depuis l'enfance et d'un rétrécissement du canal lombaire, avec selon les résultats d'un scanner lombaire réalisé le 25 octobre 2011, de ' petites ébauches de hernies discales postéro latérales droites de L3 à L5 et hernie discale nette en L5S1 non compressive en S1.'
Les radiographies du 8 février 2013 confirment une 'scoliose lombaire à convexité droite et une discopathie lombaire intéressant les deux derniers espaces.'
Le scanner lombaire réalisé le 18 décembre 2014 retrouve 'un rétrécissement du canal lombaire modéré sans vrai canal lombaire étroit', une 'protrusion discale étagée modérée', et 'en L5S1, une petite saillie discale postérieure médiane, semblant peu compressive au niveau du sac dural.'
Le compte-rendu du scanner réalisé le premier août 2016 mentionne une 'protrusion discale circonférentielle à l'étage L4L5 et débord discal postérolatéral droit avec conflit discoradiculaire à l'étage L5S1.'
L'IRM du 24 octobre 2016 permet de conclure à 'une discarthrose L5-S1 modérée avec une hernie discale foraminale droite avec un léger débord vers le canal lombaire, retentissant sur la racine S1 droite.'
Ni le Dr [F] ni le Dr [Z] n'expliquent dans quelle mesure et selon quelle proportion l'état antérieur constaté chez M.[S] influe sur les séquelles qu'il présente.
Le Dr [Z] note tout à la fois que l'arthrose lombaire consécutive à la scoliose lombaire évolue pour son propre compte et qu'elle n'a 'commencé à faire parler d'elle semble t-il uniquement après cet accident'. Cette dernière observation amène à considérer que l'accident du travail constitue l'élément déclencheur de l'arthrose lombaire constatée.
Outre que le Dr [Z], en employant l'expression 'semble-t-il' présente le rôle déclencheur de l'accident comme n'étant pas certain, elle ne retient pas que l'état antérieur a été aggravé par les séquelles du fait accidentel.
Dès lors, conformément aux préconisations du barème indicatif susvisé, l'arthrose lombaire consécutive à la scoliose doit être écartée des éléments pris en compte pour la fixation du taux d'incapacité permanente de M.[S].
En ce qui concerne les autres éléments constitutifs de l'état antérieur, le Dr [Z] ne les mentionne pas dans les arguments ayant conduit à la formulation de sa conclusion relative au taux d'incapacité de M.[S], ce dont il se déduit qu'ils n'ont pas été pris en compte au titre des données ayant motivé son avis.
Le paragraphe 3.2, relatif au rachis dorso-lombaire, du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, propose pour la persistance de douleurs et la gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture:
- un taux de 5 à 15% si elles sont discrètes,
- un taux de 15 à 25% si elles sont importantes,
- un taux de 25% à 15% pour des séquelles fonctionnelles et anatomiques très importantes.
Le médecin conseil comme l'expert judiciaire retiennent des lombalgies et troubles sciatiques, sans toutefois qualifier ces séquelles de discrètes, importantes ou très importantes.
Néanmoins, la décision du premier juin 2016 par laquelle le taux d'incapacité de M.[S] a été maintenu à 5% après remise du certificat d'aggravation mentionne, au titre des séquelles retenues, une lombalgie modérée avec gêne fonctionnelle.
La qualification choisie pour désigner l'importance de la lombalgie permet de valider le taux d'incapacité permanente de 10%, plutôt que celui de 5%, correspondant à la valeur la plus faible possible, tel que fixé par le service médical de la caisse.
Concernant l'état dépressif, à l'inverse de l'expert judiciaire, le médecin conseil de la caisse estime qu'il n'y a pas lieu de le prendre en compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente.
Sur ce point, l'objet du débat porte sur le lien de causalité existant entre les troubles anxio-dépressifs et l'accident du travail.
Le Dr [F] considère que l'état dépressif est sans lien avec l'accident du travail et évolue pour son propre compte, tandis que le Dr [Z] estime que cet état est réactionnel à l'accident.
Le certificat médical d'aggravation établi le 10 avril 2018 par le Dr [M], médecin psychiatre, fait état d'une 'nette aggravation des séquelles de l'accident du travail du 19 juillet 2011 avec lombalgies réflexes résistant et entraînant de ce fait un état dépressif et anxieux réactionnel grave.'
Le docteur [M] fait ainsi clairement le lien entre les séquelles physiques consécutives à l'accident du travail et le syndrome anxio-dépressif affectant M.[S].
Ni l'argumentaire médico-légal du Dr [F] ni le rapport d'expertise judiciaire du Dr [Z] ne contiennent d'informations détaillées sur le suivi psychiatrique dont bénéficie M.[S].
Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'un suivi psychiatrique, assorti d'un traitement psychotrope, a été initié à compter de l'année 2017 en raison de troubles psychiques, sans toutefois que le lien de causalité entre ces troubles et l'accident du travail soit affirmé.
Selon le rapport d'expertise judiciaire, M.[S] est suivi par le Dr [D], psychiatre, en raison de troubles qui selon M.[S] lui-même résultent entièrement des séquelles de son accident.
Il est constant que le suivi psychiatrique a été engagé plusieurs années après la survenance de l'accident, et qu'aucun élément du dossier ne met en évidence l'existence de troubles psychiques antérieurs.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les limitations fonctionnelles entraînées par l'accident du travail ont perturbé les conditions de vie de M.[S] en restreignant ses possibilités de mouvement et ses aptitudes à la marche, ce qui pour un individu âgé de 33 ans seulement à la date de délivrance du certificat d'aggravation, est de nature à provoquer un état persistant d'anxiété et de tristesse.
Ces éléments sont suffisants pour retenir un lien de causalité entre l'accident et l'état anxio-dépressif, lequel peut donc être admis au nombre des séquelles à prendre en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente de M.[S].
Le taux de 5% proposé par le Dr [Z] n'apparaît pas disproportionné au vu du certificat médical d'aggravation qui relève le caractère de gravité attaché à l'état anxio-dépressif réactionnel à l'accident.
Il apparaît, dès lors, justifié d'ajouter ce taux de 5% au taux de 10% reconnu au titre des lombalgies séquellaires.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de M.[S] à la suite du certificat médical d'aggravation du 10 avril 2018.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM de l'Allier aux dépens de l'instance. Cette disposition sera confirmée dès lors que le jugement est confirmé sur le fond.
La CPAM de l'Allier, partie perdante en appel, sera également condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement n°21/121 prononcé le 06 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier aux entiers dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 12 décembre 2023 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET