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Cour de cassation, 13 mars 2014. 13-16.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.314

Date de décision :

13 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Carrefour hypermarchés (l'employeur) a, notamment, contesté devant une juridiction de sécurité sociale la durée des différents arrêts de travail et soins dont a bénéficié l'une de ses salariées, Mme X..., victime, le 28 février 2005, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a pris en charge au titre de la législation professionnelle de même qu'une rechute survenue le 17 mai 2006 ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'employeur quant aux arrêts de travail et soins de la salariée antérieurs à la rechute et écarter les conclusions de l'expert que la juridiction avait commis, l'arrêt énonce que cet expert mentionne l'existence d'un antécédent constitué par un premier accident du travail survenu le 15 juillet 2002, ayant déjà occasionné un traumatisme au poignet gauche et estime que seuls sont « en relation directe et unique » avec l'accident du travail du 28 février 2005 les arrêts de travail s'étendant de cette date au 20 avril 2005 mais que ces considérations sont insuffisantes pour détruire la présomption d'imputabilité attachée à ces arrêts de travail qui se sont poursuivis sans interruption depuis l'accident de travail initial, l'employeur ne rapportant pas la preuve que ces arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident de travail initial ; Qu'en se déterminant ainsi, sans discuter les motifs médicaux du rapport d'expertise, dont l'employeur s'était approprié la teneur en en sollicitant l'homologation, qui conduisaient l'expert à retenir que les arrêts de travail et soins postérieurs au 20 avril 2005 étaient en relation avec l'état antérieur de la victime et n'étaient pas les conséquences directes et certaines de l'accident prise en charge de sorte que la consolidation devait être fixée à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'en ses autres branches, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Carrefour hypermarchés tendant à voir dire que les arrêts de travail et soins prescrits à Mme X... au delà du 20 avril 2005 jusqu'à la rechute du 17 mai 2006 ne sont pas imputables à l'accident du travail du 28 février 2005, l'arrêt rendu le 20 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nïmes ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société CARREFOUR HYPERMARCHES tendant à voir dire que les arrêts de travail et soins prescrits à Madame X... au-delà du 20 avril 2005 ne sont pas imputables à l'accident du 28 février 2005 et que les prestations versées postérieurement à cette date par la CPAM de l'HERAULT lui sont en conséquence inopposables ; AUX MOTIFS QUE « Sur les arrêts de travail postérieurs à l'accident de travail initial : la présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au temps et au lieu de travail, prévue par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend également aux lésions apparues à la suite d'un accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime. Cette présomption est opposable par la caisse à l'employeur, lequel ne peut la détruire qu'en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail. Enfin, si dans un tel cas une expertise peut être ordonnée, il s'agit d'une expertise de droit commun, puisqu'elle intervient dans un litige opposant l'employeur à la caisse primaire, de sorte qu'elle ne bénéficie par de la force probante attachée à l'expertise médicale technique prévue par l'article L141-1 du code de la sécurité sociale concernant les contestations d'ordre médical opposant la caisse et l'assuré. En l'espèce, à la suite de l'accident du travail survenu le 28 février 2005, Mme X... a bénéficié d'arrêts de travail qui se sont poursuivis sans interruption jusqu'au 21 novembre 2005. Il n'est pas contesté que ceux-ci étaient en relation avec l'état du poignet gauche de Mme X..., l'expert décrivant les différents examens médicaux pratiqués sur cette articulation au cours de cette période. L'expert mentionne l'existence d'un antécédent constitué par un premier accident du travail survenu le 15/07/2002, ayant déjà occasionné un traumatisme au poignet gauche et estime que seuls sont « en relation directe et unique » avec l'accident du travail du 28 février 2005 les arrêts de travail s'étendant de cette date au 20 avril 2005. Ces considérations sont insuffisantes pour détruire la présomption d'imputabilité attachée à ces arrêts de travail qui se sont poursuivis sans interruption depuis l'accident de travail initial, l'employeur ne rapportant pas la preuve que ces arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident de travail initial. La demande de la société portant sur l'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 20 avril 2005 sera donc rejetée. » ALORS, D'UNE PART, QUE des lésions postérieures à un accident du travail ne peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle lorsqu'elles ne sont pas imputables à cet accident mais à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ; que la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail initial cesse à la date de la consolidation ; que si le juge de sécurité sociale n'est pas lié par les conclusions d'un médecin expert sur le lien entre un accident du travail et les lésions prises en charge postérieurement, il ne peut écarter ces conclusions qu'après avoir examiné les motifs du rapport ayant déterminé ces conclusions ; qu'au cas présent, le médecin-expert avait, en se fondant sur les constatations du chirurgien orthopédiste ayant examiné Madame X..., le 9 mars 2005, postérieurement à l'accident du travail, constaté que l'accident avait simplement réveillé des douleurs résultant d'un état pathologique préexistant et que le traumatisme résultant de l'accident était consolidé six semaines après cette consultation, le 20 avril 2005, de sorte que les arrêts de travail postérieurs à cette date étaient exclusivement imputables à une évolution pour son propre compte de l'état pathologique préexistant ; qu'en se contentant d'affirmer que les considérations de l'expert auraient été insuffisantes pour détruire la présomption d'imputabilité, sans répondre aux conclusions de l'expert quant à la nature des lésions consécutives à l'accident du 28 février 2005 et à la date de consolidation de ces lésions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments produits aux débats ; que le médecin expert avait dans son rapport relevé que l'élément déterminant pour statuer sur le lien entre l'arrêt de travail était un compterendu de consultation en date du 9 mars 2005 établi par un chirurgien orthopédique spécialiste de la main qui exposait, d'une part, qu'il avait opéré la salariée d'une instabilité luno-triquetrale en octobre 2002 et que cette opération n'avait pas permis de mettre un terme à cette lésion mais simplement de la soulager, d'autre part, que l'accident du 28 février 2005 avait occasionné des douleurs en rapport avec cette lésion initiale préexistante à la date de l'accident et, enfin, que cette douleur nécessitait un repos de quatre à six semaines ; que le médecin expert exposait que la date médico-légale de consolidation de la contusion du poignet sur état antérieur occasionné par l'accident devait être fixée au 20 avril 2005 et que les examens postérieurs avaient exclusivement trait à l'état pathologique antérieur à l'accident ; qu'en faisant une présentation mutilante du rapport aux termes de laquelle elle expose que « l'expert mentionne l'existence d'un antécédent constitué par un premier accident du travail survenu le 15/07/2002, ayant occasionné un traumatisme du poignet gauche et estime que seuls sont « en relation directe et unique » avec l'accident du travail du 28 février 2005 les arrêts du travail s'étendant de cette date au 20 avril 2005 », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, en violation du principe susvisé ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rechute : Dans le corps de son rapport, l'expert indique que, selon lui, « la rechute du 17 mai 2006 n'est pas en relation avec l'accident du travail du 28 février 2005, mais de manière directe et certaine avec l'accident du 15 juillet 2002 ». L'expert considère en effet que « l'accident du 28 février 2005 a consisté en un traumatisme sur état antérieur de 2002¿ il n'y a pas de lésion supplémentaire connue relative à cet accident du 28 février 2005 ». L'expert ne conteste pas par contre que les arrêts de travail qui se sont succédés jusqu'à la date de consolidation sont bien imputables à cette rechute. Il n'y a toutefois pas lieu de « prendre acte que la rechute du 17 mai 2006 n'est pas non plus en relation avec l'accident du travail du 28 février 2005 » comme le sollicite l'appelant dès lors que l'arrêt rendu par cette cour le 19 octobre 2011 est définitif en ce qu'il a déclaré opposable à la société Carrefour Hypermarchés la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de prendre en charge à titre de rechute de l'accident de travail du 28 février 2005 les décisions constatées par le certificat médical de rechute du 17 mai 2006. Dès lors la prise en charge de l'intégralité des arrêts de travail prescrits à la suite de cette rechute est également opposable à l'employeur » ; ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ne s'applique pas à la période postérieure à la consolidation; que, pour être prise en charge à titre professionnel, les arrêts de travail pris en charge déclarés postérieurement à la guérison ou à la consolidation doivent être justifiés par des lésions qui sont la conséquence exclusive de l'accident du travail initial ; qu'il appartient à la CPAM, qui décide de prendre en charge de tels arrêts de travail, de rapporter la preuve, en cas de contestation par l'employeur, du lien de causalité entre cette lésion et l'accident antérieur ; qu'au cas présent, la cour d'appel avait, dans son arrêt avant dire droit du 19 octobre 2011, sursis à statuer sur la prise en charge des arrêts de travail postérieurs à l'accident et missionner un expert aux fins de « dire si l'ensemble des arrêts de travail (y compris ceux relatifs à la rechute) est en relation directe et unique avec l'accident du 28 février 2005 » et de « déterminer, s'il y a lieu, quels sont les arrêts de travail en relation directe et unique avec les lésions initialement constatées à la suite de l'accident du travail du 28 février 2005 » ; qu'il incombait donc à la cour d'appel de rechercher, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, si l'intégralité des arrêts de travail pris en charge au titre de la rechute du 17 mai au 20 novembre 2006 avaient pour cause exclusive l'accident du travail du 28 février 2005 ; qu'en s'abstenant de le faire au motif inopérant que la décision de prise en charge de la rechute avait été déclarée opposable à l'employeur par l'arrêt du 19 octobre 2011, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel avait, dans son arrêt avant dire droit du 19 octobre 2011, sursis à statuer sur la prise en charge des arrêts de travail postérieurs à l'accident et missionné un expert aux fins de « dire si l'ensemble des arrêts de travail (y compris ceux relatifs à la rechute) est en relation directe et unique avec l'accident du 28 février 2005 » et de « déterminer, s'il y a lieu, quels sont les arrêts de travail en relation directe et unique avec les lésions initialement constatées à la suite de l'accident du travail du 28 février 2005 » ; qu'il en résultait que la Cour d'appel n'avait pas statué, dans cet arrêt, sur la justification de la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 17 mai 2006 et restait saisie de cette question ; qu'en considérant néanmoins que le chef de dispositif de l'arrêt du 19 octobre 2011 relatif à l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de la rechute interdisait à l'employeur de contester le bien-fondé de la prise en charge de l'intégralité des arrêts de travail pris en charge entre le 17 mai et le 20 novembre 2006, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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