Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-19.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.470
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X... née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1 / de la société Caixabank SAM anciennement dénommée Socrédit, dont le siège est ...,
2 / de la société Cofinord dont le siège est ... Le Loroux Bottereau, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Caixabank SAM, de la SCP Gatineau, avocat de la société Cofinord, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 24 juin 1993), que la société civile immobilière Villa Aurelia (SCI), ayant pour gérante la société Cofinord a, en vue de la construction et de la vente d'un groupe d'immeubles, contracté un emprunt auprès de la Socredit devenue société Caixabank ;
que celle-ci n'ayant pu en être que partiellement remboursée en raison de la liquidation des biens de la SCI, a assigné ses associés parmi lesquels, Mme X..., qui a appelé en garantie la société Cofinord ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt la condamnant à rembourser partie du prêt à la banque de la débouter de son recours contre la société Cofinord, alors, selon le moyen, "1 ) que le promoteur, qui s'oblige envers le maître de l'ouvrage à faire procéder à la construction ainsi qu'aux opérations juridiques et financières concourant à cet objet, est la personne qui a pris l'initiative et le soin principal d'une opération immobilière ;
que par un contrat de "prestations de services", la société Cofinord, agissant en qualité de gérant de la SCI dont les deux associés étaient alors Cofinord et son PDG, a chargé la société Cofinord de réaliser l'opération immobilière pour laquelle la SCI avait été constituée ;
que le siège social de la SCI était fixé dans les bureaux de la société Cofinord ;
que dans ce "contrat de prestations de services", la société Cofinord se présentait comme un "promoteur immobilier professionnel" ;
qu'en sa triple qualité d'associé, de gérant et de bénéficiaire du contrat précité de prestations de services la chargeant, moyennant une commission, de réaliser l'opération immobilière projetée, la société Cofinord a eu la maîtrise de la réalisation de cette opération ;
qu'en refusant cependant de lui reconnaître la qualité de promoteur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1831-1 du Code civil ;
2 ) qu'en toute hypothèse, le gérant d'une SCI peut voir sa responsabilité engagée par un associé de la société à raison de fautes commises dans l'exercice de ses attributions ou de manquement aux obligations légales et statutaires ;
que le quitus donné au gérant par les associés ne peut faire obstacle à l'exercice ultérieur d'une action en réparation du préjudice personnel subi par un associé ;
qu'en déboutant, cependant, Mme X... de son action en responsabilité dirigée contre le gérant au motif inopérant qu'elle était présente à l'assemblée générale au cours de laquelle les associés ont donné quitus au gérant pour l'exécution de son mandat durant l'exercice clos le 31 décembre 1980, la cour d'appel a violé les articles 1382, 1843-5 et 1850 du Code civil ; 3 ) que Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les travaux de la deuxième tranche avaient été entrepris sans que l'accord des associés ait été sollicité, en violation de l'article 17 des statuts interdisant de conclure des marchés et d'engager des travaux avant que les associés aient approuvé les principaux éléments du plan financier prévisionnel de la tranche dont l'engagement est projeté ;
qu'il appartient dès lors au gérant de justifier qu'il avait satisfait à ses obligations statutaires et sollicité l'approbation des associés avant toute conclusion de marchés et engagement de travaux ;
qu'en se bornant à retenir que rien ne permettait de dire que le financement accordé par Socredit pour la deuxième tranche de travaux ait été obtenu dans des conditions anormales, sans relever que l'approbation du plan de financement par les associés était antérieur à l'obtention du prêt et au commencement des travaux litigieux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ;
4 ) que selon l'article 17 des statuts de la SCI, les associés devaient approuver le plan financier prévisionnel établi par le gérant avant tout commencement d'une tranche de travaux ;
qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que lorsque les associés ont, le 9 juillet 1981, approuvé un plan financier prévisionnel, les fondations de la deuxième tranche étaient déjà mises en place ;
qu'ainsi, le gérant avait décidé le commencement de cette nouvelle tranche avant l'approbation du plan prévisionnel par les associés, en violation des dispositions statutaires ; qu'en rejetant cependant l'action en responsabilité engagée contre le gérant fondée sur cette méconnaissance des statuts de la SCI, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1382, 1843-5 et 1850 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que n'était pas produite la notice qualifiant la société Cofinord de promoteur, que la SCI n'avait pas contractuellement confié à cette société la promotion de l'opération, le prix de la construction n'ayant pas été convenu entre elles, la SCI signant elle-même les contrats avec les locateurs d'ouvrage et assurant la charge et le financement de la réalisation, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision, en retenant que Mme X... était présente à l'assemblée générale du 9 juillet 1981 lors de laquelle les associés, informés de la mise en place des fondations de la deuxième tranche de travaux, avaient adopté à l'unanimité les résolutions donnant quitus à la société Cofinord pour l'exécution de son mandat de gérance et approuvant le plan financier prévisionnel des travaux, et que rien ne permettait de dire que le financement accordé par Socrédit pour cette deuxième tranche ait été obtenu dans des conditions anormales ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à payer à la société Cofinord la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers la société Caixabank SAM et la société Cofinord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1819
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