Cour de cassation, 07 janvier 1988. 86-41.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.534
Date de décision :
7 janvier 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Albert A..., demeurant ... (Dordogne), La Cadenat,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de la société anonyme TOUZET INTERNATIONAL, Tour Rosny II à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. B..., Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. Y..., Mme Z..., M. X..., M. Laurent Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Touzet International, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1986) que M. A..., engagé à compter du 22 avril 1983 en qualité d'adjoint administratif 2ème échelon position 6 par la société Touzet International, aux termes d'un contrat prévoyant son affectation pour une durée d'un an en Tanzanie, a été rapatrié par la société le 27 juillet 1983 par suite de son refus d'accepter le renouvellement de la période d'essai de trois mois stipulée audit contrat ; Qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen, de première part, que les articles L. 122-3-8-1 et L. 122-38-11 du Code du travail prévoient l'existence de préavis ou délai de prévenance dans les contrats à durée déterminée comportant un terme précis et une clause de report de ce terme ; qu'en qualifiant le contrat litigieux de contrat à durée indéterminée au seul motif qu'il comportait un préavis, "le contrat à durée indéterminée étant exclusif de tout préavis", la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article 1134 du Code civil, alors, de deuxième part, que la clause litigieuse (5° du contrat) stipulait expressément :
"la résiliation du présent engagement sera subordonnée à un préavis de trois mois donné par la partie qui prendra l'initiative de la résiliation ou au versement d'une indemnité dont le montant correspond à la rémunération dont vous auriez bénéficié pendant le délai de préavis" ; qu'en analysant cette clause comme stipulant que les rapports des parties "pourraient prendre fin à n'importe quel moment sous réserve de respecter un préavis de trois mois", la cour d'appel qui lui a adjoint une stipulation qu'elle ne comportait pas, a dénaturé le
contrat qu'elle visait et, partant, violé l'article 1134 du Code civil, alors, subsidiairement, que le juge ne peut s'écarter de l'application littérale d'un écrit en suscitant une contradiction imaginaire entre deux clauses ayant un objet différent ; qu'il en est ainsi, d'une part, des clauses d'un contrat de travail répondant aux exigences formelles des articles L. 121-3 et D. 121-3 du Code du travail prévoyant sa conclusion pour une durée indéterminée d'un an, expressément renouvelable, et, d'autre part, d'une clause stipulée à la rubrique "période d'essai", et prévoyant un préavis de trois mois avant toute résiliation ; qu'en en déduisant que ce contrat était à durée indéterminée, la cour d'appel, qui a suscité une contradiction imaginaire entre deux clauses d'application distincte, dénatura le contrat qu'elle visait, et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil, alors, en toute hypothèse, que les dispositions régissant la qualification des contrats de travail relèvent de l'ordre public de protection des salariés ; que telles sont les dispositions qui présument au profit du salarié l'existence d'un contrat à durée indéterminée ; que, dès lors, l'employeur ne peut se prévaloir à son profit de l'insertion, dans un contrat à durée déterminée, de dispositions relevant des contrats à durée indéterminée pour valider une rupture qui eût été abusive dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; qu'ainsi, la cour d'appel, en autorisant l'employeur à se prévaloir des dispositions d'ordre public social pour licencier avant terme un salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée, a violé les articles L. 122-3-1 et suivants du Code du travail, alors, enfin, que la fraude corrompt tout ; que constitue une fraude imputable à l'employeur la rédaction d'un contrat de travail, expressément stipulé à durée déterminée, et comportant cependant une période d'essai excédant la période légale ainsi qu'une faculté de résiliation "à tout moment" ; qu'en autorisant cependant l'employeur à se prévaloir de ces clauses illégales, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que peu important le motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, c'est par une interprétation nécessaire, des termes ambigus du contrat, que la cour d'appel a estimé que nonobstant l'affectation de l'intéressé, pour une durée d'un an, en Tanzanie, avec possibilité de reconduction, la volonté commune des parties avait été de conclure un engagement à durée indéterminée ; que le moyen, mal fondé en ses deuxième et troisième branches, est en sa quatrième branche inopérant ; Attendu, d'autre part, que la fraude alléguée à l'encontre de l'employeur n'ayant pas été invoquée devant les juges du fond, le moyen est, en sa cinquième branche, nouveau, mélangé de fait et de droit, et par suite irrecevable ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, il ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'en donnant l'ordre de rapatrier M. A..., le 19 juillet 1983, en cas de refus réitéré de ce dernier, la société avait valablement et sans équivoque rompu les relations contractuelles au cours de la période d'essai ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la décision de l'employeur de mettre fin à l'essai avait été notifiée à M. A... avant la date d'expiration de la période d'essai, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, du chef de la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique