Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01640 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCZG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2021 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 20/09592
APPELANTS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Localité 8], [Adresse 1] représenté par son syndic, la société AGENCE DE [Localité 7], SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 728 205 246
C/O AGENCE DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Renée WELCMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 204
ayant pour avocat plaidant : Me Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 33
Société AGENCE DE [Localité 7]
SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 728 204 246
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Renée WELCMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 204
ayant pour avocat plaidant : Me Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 33
INTIMEE
Madame [Y] [W] [N]
née le 02 avril 1980 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [Y] [N] est propriétaire des lots n° 22, 184 et 297 (un appartement, une cave et un parking) de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis dénommé résidence [Localité 8], située [Adresse 1] au [Localité 6].
Par acte du 20 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 8] sise [Adresse 1] au [Localité 6] a assigné Mme [Y] [N] devant le tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au terme de ses dernières écritures, à lui payer les sommes de :
- 14.598,72 € au titre des charges de copropriété, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter du 20 octobre 2020,
- 50,83 € au titre des frais de recouvrement,
- 3.000 € de dommages et intérêts,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [Y] [N] s'est opposée à ces demandes et a sollicité, subsidiairement, des délais pour s'acquitter de sa dette.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 8] située [Adresse 1] au [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté Mme [Y] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 8] sise [Adresse 1] au [Localité 6] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], sise [Adresse 1] au [Localité 6], représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Agence de [Localité 7] a relevé appel de jugement par déclaration remise au greffe le 18 janvier 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 11 mars 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 8] sise [Adresse 1] au [Localité 6], appelant, invite la cour, au visa de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
et, statuant à nouveau,
- condamner Mme [Y] [N] à lui payer la somme de 14.598,72 € en principal au titre des charges de copropriété impayées, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020,
- dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Mme [Y] [N] à lui payer la somme de 50,83 € au titre des frais nécessaires,
- condamner Mme [Y] [N] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [Y] [N] également à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de première instance et 2.000 € en cause d'appel,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit,
- condamner enfin Mme [Y] [N] en tous les dépens de première instance et d'appel ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 8] sise [Adresse 1] au [Localité 6] délivrée à Mme [Y] [N] le 15 mars 2022, par remise de l'acte en l'étude de l'huissier ;
SUR CE,
Mme [Y] [N] n'a pas constitué avocat ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
La demande du syndicat porte sur l'arriéré des charges du 1er janvier 2014 au 29 juillet 2021 ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaire de Mme [N],
- les procès verbaux des assemblées générales des :
21 mai 2104 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2013,
16 juin 2015 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2014,
7 juillet 2016 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015
3 mai 2017 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2016,
20 décembre 2018 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2017,
20 décembre 2019 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018 et votant le budget prévisionnel 2020,
22 octobre 2020 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019, actualisant le budget prévisionnel 2020 et votant le budget prévisionnel 2021,
- les appels de fonds et appels travaux du 1er trimestre 2014 au 3ème trimestre 2021,
- les régularisation des charges 2013, 2014, 20145, 2016, 2017, 2018 et 2016,
- le décompte des sommes dues ;
Selon le décompte arrêté au 1er juillet 2020 produit par le syndicat (pièce n° 2), Mme [N] a effectué, entre le 4 septembre 2015 et le 27 août 2019, 7 règlements d'un montant total de 4.791,40 € qui doit être déduit de la créance du syndicat, soit 14.598,72 € - 4.791,40 € = 9.807,32 € ;
En première instance, le syndicat justifiait de sa créance à hauteur de cette somme ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des charges ;
Mme [N] doit être condamnée à payer au syndicat la somme de 9.807,32 € au titre de l'arriéré des charges arrêté au 29 juillet 2021, appel 3ème trimestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8.553,32 € à compter du 20 octobre 2020 date de l'acte introductif d'instance, à compter du 1er septembre 2021, date des conclusions d'actualisation de la créance en première instance sur le surplus ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dans ses conclusions de première insance du 1er septembre 2021 ;
Il doit donc être dit que les intérêts dus pour au moins une année entière sur les condamnations pécuniaires prononcées contre Mme [N] à l'égard du syndicat des copropriétaires au titre des charges et appels travaux produiront eux mêmes intérêts au taux légal dabns les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 1er septembre 2021;
Sur la demande au titre des frais nécessaires de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 50,83 € correpondant à une mise en demeure ; il s'agit de frais nécessiares au sens dec l'aticle 10-1 précité ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
Mme [N] doit être condamnée à payer au syndicat la somme de 50,83 € au titre des frais de recouvrement ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Il résulte de l'article 1231-6 alinéa 2 du code civil que 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire';
Depuis plusieurs années Mme [N] s'abstient de payer dans leur intégralité les charges de copropriété et appels travaux à leur échéance, n'effectuant que des règlements partiels, laissant sa dette perdurer et s'aggraver, ce qui caractérise sa mauvaise foi ; elle n'a payé aucune somme depuis son dernier règlement du 27 août 2019 ;
Les manquements systématiques et répétés de Mme [N] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans motifs valables pour expliquer sa carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts ;
Mme [N] doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [N], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme globale de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Sur la demande relative à l'exécution provisoire
L'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire est sans objet et doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] [N] de sa demande par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], sise [Adresse 1] au [Localité 6] la somme de 9.807,32 € au titre de l'arriéré des charges arrêté au 29 juillet 2021, appel 3ème trimestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8.553,32 € à compter du 20 octobre 2020, à compter du 1er septembre 2021 sur le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 1er septembre 2021 ;
Condamne Mme [Y] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], sise [Adresse 1] au [Localité 6], la somme de 50,83 € au titre des frais de recouvrement ;
Condamne Mme [Y] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], sise [Adresse 1] au [Localité 6], la somme de 1.000 € de dommage-intérêts ;
Condamne Mme [Y] [N] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], sise [Adresse 1] au [Localité 6], la somme globale de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT