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Cour de cassation, 01 juin 1994. 91-21.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.491

Date de décision :

1 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain X..., 2 / Mme Alain X..., née Marie Y... Luna, demeurant tous deux ... à Ormesson-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de : 1 / M. Z..., 2 / Mme Z..., demeurant tous deux ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 790 et 904 du même code ; Attendu que la révocation de l'ordonnance de clôture doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; Attendu que la cour d'appel, statuant sur un litige opposant les consorts Z... aux consorts X..., a, par le même arrêt, révoqué l'ordonnance de clôture à la demande des consorts Z... et statué sur le fond du litige ; Attendu qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux époux X... de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les époux Z... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu que les époux Z..., qui seront condamnés aux dépens, ne peuvent bénéficier des dispositions de ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne les époux Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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