Texte intégral
COMM.
SMSG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10666 F
Pourvoi n° Z 21-17.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 OCTOBRE 2023
1°/ La société Hôtel Cardabella, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société [D] Stephan, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [D], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hôtel Cardabella,
ont formé le pourvoi n° Z 21-17.747 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Hader, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Hôtel Cardabella et de la société [D] Stephan, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Hader, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la société [D] Stephan, en la personne de M. [D], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hôtel Cardabella, de sa reprise d'instance.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel Cardabella et la société [D] Stephan, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hôtel Cardabella, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hôtel Cardabella et la société [D] Stephan, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hôtel Cardabella, et les condamne à payer à la société Hader la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
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