Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1871/23
N° RG 21/02024 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7YF
GG/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
15 Novembre 2021
(RG 19/00555 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANSPORTS SOUSSI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Septembre 2023
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 24 Novembre 2023 au 22 Décembre 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Août 2023
EXPOSE DU LITIGE
La SARL TRANSPORTS SOUSSI exerce une activité de transport routier de fret interurbain, et emploie habituellement plus de 10 salariés.
Elle a engagé M. [K] [I], né en 1978, par contrat de travail à durée indéterminée du 02/05/2019, en qualité de chauffeur poids lourds, coefficient 150 M groupe 7.
Par lettre du 13/08/2019, l'employeur a convoqué M. [I] à un entretien préalable à licenciement.
Par lettre du 03/09/2019, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave aux motifs suivants :
« Au regard des éléments portés à notre connaissance, nous avons été forcés de constater la survenance de fautes graves dans l'exercice de votre fonction qui se sont déroulées le 25 juillet 2019.
En effet, lors de l'un de vos déplacements professionnels, vous avez accroché une voiture avec votre camion.
En lieu et place de stationner votre camion et établir un constat, vous avez décidé de réaliser un délit de fuite - délit de fuite qui s'est terminé par la visite des forces de l'ordre au siège de notre société du fait de vos agissements.
Par ailleurs, dans le cadre d'un autre déplacement professionnel, vous avez laissé la porte des manettes hydrauliques ouverte sur la route puis avez accroché une bordure. Votre négligence a conduit à la destruction d'une partie importante de camion - à titre informatif notre camion doit être immobilisé pendant au moins deux semaines, afin de pouvoir réaliser les réparations nécessaires.
Nous n'avons eu qu'à déplorer des dégâts matériels qui sont importants et coûteux. Votre négligence aurait pu se solder par un bilan plus tragique, voire mortel (accrochages d'automobilistes, de cyclistes et/ou de piétons).
Malheureusement nous sommes forcés de constater que vous êtes coutumier de dommages
matériels : en effet, le lundi 24 juin dernier, vous avez endommagé un pavillon avec les plateaux supérieurs de votre camion.
Cette situation n'est absolument pas acceptable et demeure préjudiciable tant d'un point de vue économique que d'un point de vue sécuritaire. Votre comportement est pour le moins dangereux.
Vos agissements perturbent le bon fonctionnement de notre société et nuisent gravement à l'image de marque de notre société. Dans ce contexte, nous sommes dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour faute grave (...) ».
Le salarié par le truchement de son conseil a contesté le licenciement par lettre du 23/10/2019contestant tout délit de fuite, ainsi que l'ensemble des griefs.
Il a saisi par requête du 16/12/2019 le conseil de prud'hommes de Valenciennes de diverses demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail.
Par décision du 15/11/2021 le conseil de prud'hommes a :
-dit que le licenciement pour faute grave de M. [K] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
-débouté M. [K] [I] de l'intégralité de ses demandes ;
-condamné M. [K] [I] à payer à la SARL TRANSPORTS SOUSSI prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [K] [I] aux dépens.
Par déclaration du 06/12/2021, M. [I] a interjeté appel de la décision précitée.
Selon ses conclusions du 03/02/2022, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de dire et juger à nouveau en ce sens :
-dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-en conséquence, condamner la SARL TRANSPORTS SOUSSI à payer les sommes suivantes :
'2.020,00 € à titre de dommages et intérêts,
'505,00 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 50,50 € brut à titre de congés payés sur préavis,
'2.596,20 € brut à titre de remboursement de la mise à pied à titre conservatoire 259,92€ brut au titre des congés payés y afférents,
-débouter la Société TRANSPORTS SOUSSI de la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles accordés en première instance,
-condamner la Société TRANSPORTS SOUSSI à verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par ordonnance du 21/10/2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées sur RPVA le 04.05.2022 par la SARL Transports Soussi sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 23/08/2023.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
En application de l'article 954 du code de procédure civile, dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la contestation du licenciement
L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Au préalable, l'appelant réitère son argumentation de première instance, selon laquelle il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter du 26/07/2019 sans qu'elle ne lui soit confirmée par écrit, et que la procédure de licenciement n'a été engagée que le 13/08/2019 soit 18 jours plus tard, en sorte que la mise à pied doit être qualifiée de disciplinaire, et qu'il ne pouvait être sanctionné pour les mêmes faits que dès le 26/07/2019 l'employeur avait une connaissance précise des faits reprochés.
Sur quoi, selon l'article L1332-2 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
L'article L1332-3 du code du travail dispose que lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée.
En l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable du 13/08/2019 ne fait pas état d'une mise à pied conservatoire. Toutefois, les bulletins de paie font état de « congés sans solde » à compter du mois du 26/07/2019, et jusqu'à la rupture du contrat de travail le 03/09/2019. Cette période de congés ne peut correspondre qu'à une période de mise à pied à titre conservatoire, nonobstant l'absence de notification écrite de cette mesure.
Sur ce point, le conseil de prud'hommes a répondu que pour l'employeur qui n'engage pas immédiatement la procédure de licenciement, la mise à pied est qualifiée de disciplinaire, nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire de sorte que l'employeur ne peut sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement, que la mise à pied à titre conservatoire devait être prononcée sur le champ compte tenu de la gravité des agissements de M. [I] et des poursuites pénales que M. [I] a été informé de sa mise à pied conservatoire dès le 26 juillet 2019, qu'elle apparaît d'ailleurs sous la mention congés sans solde sur son bulletin de paie, y compris sur la lettre de licenciement.
Cependant, l'employeur ne justifie pas des raisons pour lesquelles la procédure de licenciement a été engagée dix-huit jours après la mise à pied du salarié. En effet ainsi que le fait valoir l'appelant, l'employeur paraissait informé le 26/07/2019 des faits commis depuis le 24/06/2019, et en particulier de l'accident du 25/07/2019, ce fait ayant entraîné sa mise à pied. Ces constatations suffisent pour estimer que la période de mise à pied de 18 jours écoulée avant l'engagement de la procédure de licenciement présente un caractère disciplinaire. Le salarié ne pouvait donc pas être sanctionné à nouveau pour les mêmes faits compte-tenu du principe de non-cumul des sanctions.
Surabondamment, il apparaît que le délit de fuite n'est pas caractérisé (avis de classement du 11/09/2020), et que la survenance de deux accidents matériels, même sur une période rapprochée, n'est, sauf faute de conduite avérée, en soi pas fautive, étant ajouté que le salarié exerçait la profession de couvreur, avait changé de métier après un congé formation pour devenir chauffeur et qu'il s'agissait donc d'un conducteur routier peu expérimenté. Si la notion de risque est inhérente à la conduite de véhicule poids lourds, les circonstances d'espèces caractérisent la survenance d'un tel risque.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
Sur les conséquences indemnitaires
L'ancienneté du salarié est de 4 mois. Ce dernier est donc fondé en sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'une semaine soit la somme de 467,55 € bruts outre 46,75 € de congés payés afférents.
Compte-tenu de sa faible ancienneté dans l'entreprise, il convient de fixer à 2.000 € le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse venant réparer la perte de l'emploi.
La SARL TRANSPORTS SOUSSI sera condamnée au paiement de ces sommes, qui produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
S'agissant du rappel de salaire au titre de la période de mise à pied, il résulte de l'argumentation du salarié que celle-ci présente un caractère disciplinaire. Toutefois, la cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation de cette sanction, qui est préalable avant de solliciter le rappel de salaire. Le rappel de salaire ne peut donc pas être alloué. La demande est rejetée et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Succombant, la SARL TRANSPORTS SOUSSI supporte les dépens de première instance et d'appel.
Il convient par dispositions infirmatives d'allouer à M. [I] une indemnité de 2.000 € pour ses frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [I] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied,
Statuant à nouveau, ajoutant,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL TRANSPORTS SOUSSI à payer à M. [K] [I] les sommes suivantes :
-467,55 € outre 46,75 € de congés payés d'indemnité compensatrice de préavis,
-2.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la SARL TRANSPORTS SOUSSI aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier
Cindy LEPERRE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC