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Cour d'appel, 02 juillet 2008. 06/08479

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/08479

Date de décision :

2 juillet 2008

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Texte intégral

Chambre Sécurité Sociale ARRET No 201/08 R.G : 06/08479 Société KAEFER WANNER C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : pourvoi U0818426REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUILLET 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Catherine LEGEARD, Conseiller, GREFFIER : Madame Danielle X..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mai 2008 devant Monsieur Louis-Marc PLOUX, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 02 Juillet 2008, date indiquée à l'issue des débats/ 18/06/2008 **** APPELANTE : Société KAEFER WANNER ... 44800 SAINT-HERBLAIN représentée par Me Jean-Luc BERNIER DUPREELLE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN 37 Bd de la Paix BP 20321 56021 VANNES CEDEX représentée par Mme DEREDEC (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTERVENANTE : DRASS DE BRETAGNE ... " les 3 soleils "- Cs 84224 35042 RENNES non représentée Faits et procédure Monsieur Y... salarié de l'entreprise KAEFER WANNER souffrant d'une pathologie de l'épaule gauche déposait auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Morbihan une demande de prise en charge au titre des maladie professionnelles et un certificat médical en date du 26 septembre 2003 . Après l'issue de l'enquête administrative , le médecin conseil ayant confirmé que la pathologie décrite sur ce certificat médical était inscrite au tableau no 57 des maladies professionnelles, la caisse notifiait à l'employeur par lettre du 3 décembre 2003 la clôture de l'instruction et l'invitait à présenter ses observations avant le 15 décembre 2003. Cette pathologie était prise en charge le 16 décembre 2003. La société KAEFER WANNER estimant que la caisse n'avait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d'instruction saisissait le la Commission de Recours Amiable qui par décision du 21 juillet 2006 rejetait son recours , le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale confirmait la décision de la caisse. Devant la Cour la société KAEFER WANNER fonde son recours tendant à faire déclarer la décision de la caisse inopposable à son égard sur le fait que la fiche de liaison médico -administrative en date du 26 novembre 2003 n'est pas signée par le praticien conseil et que le dossier d'instruction était incomplet .Elle conclut à l'infirmation du jugement. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Morbihan maintient que la procédure d'instruction du dossier de Monsieur Y... est régulière et opposable à l'employeur. Elle conclut à la confirmation du jugement MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure Considérant que compte tenu de l'importance attachée à l'avis donné par le médecin conseil de la caisse saisie d'une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une pathologie , ce document médical qui engage la caisse puisqu'il s'impose à elle ( article L 315-1 et L 315-2 du code de la sécurité sociale ) ,outre qu'il doit être suffisamment motivé et précis , il doit également porter la signature du médecin qui a procédé à l'examen du salarié; en effet par sa signature , le médecin conseil authentifie la réalité de l'examen qu'il a effectué personnellement et se porte garant du sérieux de l'avis médical qu'il a pris. Considérant que ce document s'il est qualifié par l'administration "d'avis " au même titre que l'avis donné par un médecin du travail dans le cadre des dispositions de l'article R 241- 35 et suivants du code du travail , a la même valeur qu'un certificat ou une attestation et doit impérativement être signé par le praticien qui a procédé à l'examen, selon les dispositions de l'article R 4127-76 du code de la santé publique, faute d'être authentifié par sa signature il n'a aucune valeur et n'a pas d'existence légale. Considérant que le dossier d'instruction qui concerne Monsieur Y... transmis à la société KAEFER WANNER le 3 décembre 2003 comportant un avis médical non signé par le médecin, ce qui ne permet pas d'établir que le médecin conseil a procédé à l'examen du salarié ni d'identifier le rédacteur de ce document , il en résulte que ce dossier était manifestement incomplet lorsqu'il a été communiqué, la procédure contradictoire des articles R 441-1 et suivants n'ayant pas été respectée, la décision de la la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'est pas opposable à l'employeur. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, Infirme le jugement du 11 décembre 2006 Déclare la décision en date du 21 juillet 2006 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Morbihan qui concerne la maladie dont est atteint Monsieur Y... inopposable à la société KAEFER WANNER LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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