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Cour de cassation, 07 février 2019. 17-31.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.403

Date de décision :

7 février 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10108 F Pourvoi n° K 17-31.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Gérard C..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 24 octobre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Chambéry (première présidence, taxes), dans le litige l'opposant à M. Thierry Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. C.... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR fixé à la somme de totale de 4 588 euros TTC les honoraires dus par M. C... à M. Y... ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991, « à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la somme de 35 euros correspondant au timbre alors en vigueur a été restituée à M. C... ; que deux factures sont en cause, soit la facture n° 130054 de 3 588 euros TTC en date du 13 mars 2013 acquittée par deux chèques de 2 000 euros en date du 13 mars 2013 et de 1 588 euros en date du 25 mars 2013, et la note de frais et honoraires n° 130157 de 2 388 euros TTC en date du 27 juin 2013 acquittée par un chèque en date du 25 juin 2013, cette seconde facture étant supposée correspondre à des missions complémentaires à exécuter postérieurement à cette date ; que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 septembre 2013 (pièce 13 défendeur), M. C... a fait état du versement de la somme de 3 588 euros au titre de la procédure lancée devant le tribunal administratif et de la somme de 2 388 euros (le chiffre de 2398 euros figurant dans le courrier correspondant à une erreur de plume) versée à titre d'avance pour une consultation complémentaire se rapportant à une question de prescription ; que, dans ce même courrier, il indique expressément : « Compte tenu de ce qui précède, je vous demande de clore votre mission, je souhaite également récupérer mon dossier » ; que, toutefois, par courriel du 1er avril 2014 (pièce 15 défendeur), M. C... écrit à M. Y... : « Suite à notre entretien téléphonique du 5 mars 2014, je vous confirme de bien vouloir poursuivre vos démarches pour la requête au TA », et M. Y... verse aux débats une série de courriers attestant de la poursuite de ses échanges avec son client (pièces 16, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27) ; qu'il ressort expressément de ces pièces que M. C... a entendu poursuivre le mandat qu'il avait confié à M. Y... au-delà de la date du 5 septembre 2013, et jusqu'au 26 janvier 2015 date à laquelle la rupture entre l'avocat et son client a été consommée (pièce 27 défendeur) ; que la facture du 13 mars 2013 d'un montant de 3 588 euros TTC a été réglée par M. C... et correspond à la conduite d'une procédure devant le tribunal administratif ; que M. Y... produit à titre de justificatifs du travail réalisé, les pièces qui lui ont été remises par son client (pièce 8a et 8b), un courrier recommandé adressé au maire de la commune de Quaix-en-Chartreuse en date du 18 juin 2014 (pièce 17), un mémoire introductif d'instance déposé devant le TA le 19 juin 2014 (pièce 18), l'ordonnance rendue par le président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble le 24 novembre 2014 (pièce 24) ; que ces diligences justifient l'honoraires de 3 588 euros TTC correspondant à la facture du 13 mars 2013 ; que la facture n° 130157 de 2 388 euros TTC en date du 27 juin 2013 a été réglée avant même son émission et correspondait à une mission complémentaire évoquée par M. C... dans son courrier du 1er août 2013, touchant à l'opportunité de former un recours en prescription ; que M. Y... fait état d'un courrier qu'il a adressé à M. C... en date du 16 septembre 2013 (pièce 12) ; que ce courrier d'une page recto/verso aborde en point 1 l'éventualité d'une action en responsabilité contre la commune de Quaix, avec l'évocation d'une demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, en termes très généraux, ce premier point se rattachant à la procédure administrative, et en point 2 le problème de prescription posé par le dossier, se rattachant à un jugement rendu le 31 mai 2012, dont M. Y... livre un bref commentaire ; que cette prestation ne justifie pas l'honoraire provisionnel de 2 388 euros versé par M. C... à M. Y... ; qu'elle peut être valorisée à hauteur de 1 000 euros TTC en tenant compte du temps passé, comportant notamment divers échanges avec le client, de la difficulté de l'affaire et de la notoriété de l'avocat ; que M. Y... fait encore état d'un courrier qu'il a adressé à M. C... en date du 13 janvier 2015 (pièce 26) lui transmettant un projet d'assignation, mais ce projet n'est pas lui-même versé aux débats ce qui ne permet pas d'en apprécier la teneur et le travail réalisé ; que les honoraires de M. Y... seront en conséquence fixés à la somme de 3 588 euros TTC + 1 000 euros TTC, soit 4 588 euros TTC ; que M. C... justifie avoir versé les sommes de 3 588 euros et 2 388 euros, soit un total de 5 976 euros, soit encore un trop versé de 1 388 euros, qu'il appartiendra à M. Y... de lui restituer ; ALORS, 1°), QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties qui déterminent leurs prétentions respectives et leurs moyens ; que, dans une procédure orale, les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles ont formulés par écrit ; qu'en se prononçant au regard de conclusions déposées par M. C... le 24 septembre 2017, cependant que ce dernier avait ultérieurement déposé des conclusions en réponse le 9 octobre 2017 dans le cadre desquelles il contestait être l'auteur des pièces n° 36 à 39 versées aux débats par son adversaire, ce à quoi il n'a pas été répondu, le premier président de la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE l'avocat qui agit sans mandat n'a pas droit à rémunération, quelles que soient les diligences effectuées ; que, dans un courrier du 5 septembre 2013, M. C... avait demandé à son avocat, qu'il avait mandaté pour l'instruction d'une procédure devant le tribunal administratif et la réalisation d'une consultation en matière civile, de « clore sa mission » et de lui restituer les provisions qu'il lui avait versées à ces deux titres ; qu'en se bornant à relever, pour débouter partiellement M. C... de sa demande de restitution des honoraires versés au titre de la consultation, que, par un courrier du 1er avril 2014 confirmé par des échanges ultérieurs, M. C... avait demandé à son avocat de « poursuivre vos démarches pour la requête au TA » pour en déduire que le client avait entendu poursuivre le mandat initial qu'il avait confié à l'avocat, cependant que ces motifs étaient impropres à justifier de la poursuite du mandat en tant qu'il portait sur l'établissement d'une consultation juridique en matière civile, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1984 du code civil.

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