Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-04.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-04.027
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1996 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Draguignan, qui a confirmé la décision de la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Var, déclarant irrecevable sa demande d'ouverture de procédure de règlement amiable ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que la Commission a déclaré cette demande irrecevable, en raison de la nature professionnelle de certaines dettes et de l'existence d'un patrimoine immobilier à réaliser ; que, statuant sur le recours formé par M. X..., le juge de l'exécution (tribunal d'instance de Draguignan, 5 décembre 1996) a confirmé cette décision ;
Attendu que M. X... conteste le caractère professionnel des dettes relatives à la société civile immobilière dont il est le gérant ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant le juge de l'exécution ; qu'ainsi, le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau et mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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