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Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/00087

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00087

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

ARRÊT N°26/ [F] R.G : N° RG 25/00087 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIPN S.A. BRED COFILEASE C/ [B] RG 1èRE INSTANCE : 2024002534 COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS ARRÊT DU 04 MARS 2026 Chambre commerciale Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 09 DECEMBRE 2024 RG n°: 2024002534 suivant déclaration d'appel en date du 23 JANVIER 2025 APPELANTE : S.A. BRED COFILEASE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Laurent LABONNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIME : Monsieur [H] [B] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Julie DERAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION CLÔTURE LE : 17/11/2025 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2025 devant la cour composée de : Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées. A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 04 mars 2026. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  04 mars 2026. * * * LA COUR EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon acte sous seing privé du 21 juillet 2022, la SA Bred Cofilease a consenti à l'EURL VK [B] un contrat de crédit-bail d'un montant de 30 611 euros TTC destiné à financer l'achat d'une moto BMW remboursable en trois ans par un premier loyer de 1220,71 euros, 35 loyers de 520,51 euros et une valeur résiduelle d'achat de 17 836 euros. Par contrat du même jour, M. [H] [B] s'est porté caution solidaire et indivisible des engagements de l'EURL à hauteur de la somme de 31 015 euros représentant le capital, intérêts, frais et éventuelles pénalités. Par jugement du 16 avril 2024, l'EURL VK [B] a été placée en liquidation judiciaire. Par acte du 17 juin 2024, la SA Bred Cofilease a assigné M. [B] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion en paiement de la somme de 31 015 euros au titre de son engagement de caution avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 9 décembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a : - débouté la SA Bred Cofilease de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la SA Bred Cofilease aux entiers dépens y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 67,85 euros. Le tribunal a considéré que M. [B] échouait à rapporter la preuve de la disproportion de l'engagement de caution souscrit sur le fondement de l'article L332-1du code de la consommation mais a rejeté les demandes au regard de la déchéance de la banque de son droit aux pénalités et intérêts de retard en l'absence d'information annuelle de la caution en application des dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier. Il a retenu qu'aucune somme résiduelle ne restait due à la banque à raison de la vente du véhicule au prix de 21 000 euros pour un montant total de créance de 19 959,06 euros. Par déclaration du 23 janvier 2025, la SA Bred Cofilease a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été orientée à la mise en état par ordonnance du 3 février 2025. L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 17 avril 2025 et a signifié la déclaration d'appel et des conclusions à l'intimé par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025. L'intimé a notifié ses conclusions par voie électronique le 29 août 2025. Par ordonnance du 17 novembre 2025, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 17 décembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 4 mars 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, l'appelante demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de : - condamner M. [H] [B] en sa qualité de caution solidaire des engagements de l'EURLVK [B] à lui payer la somme de 10 410,28 euros montant restant du à la Bred Cofilease outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu'au complet paiement ; - condamner M. [H] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais de première instance et d'appel. L'appelante soutient que : - le défaut d'information annuelle de la caution ne peut entraîner la sanction appliquée par le premier juge sur la base de l'article L313-22 du code monétaire et financier inapplicable en matière de crédit-bail aux loyers dus postérieurement à la résiliation du contrat car ils correspondent à une somme due en capital affectée de la TVA ; - elle est bien fondée en sa demande en paiement car seulement 8 loyers ont été réglés en exécution du contrat et la somme réclamée tient compte de la reprise du véhicule financé ; - la preuve du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution n'est pas rapportée. Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique 29 août 2025, l'intimé demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA Bred Cofilease de ses demandes par compensation des sommes effectivement dues par M. [B] ; - juger que la Bred Cofilease n'a pas donné à M. [B] caution les informations sur les incidents de paiement intervenus depuis la conclusion de l'engagement de caution solidaire et indivisible et jusqu'à ce jour ; - constater l'absence d'information annuelle de la caution depuis la conclusion de l'engagement de caution solidaire et indivisible jusqu'à ce jour ; - prononcer la déchéance du droit de la SA Bred Cofilease de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA Bred Cofilease de ses demandes en considération de l'inopposabilité de l'acte de cautionnement à M. [B] ; - juger que l'engagement de caution solidaire et indivisible conclu le 21 juillet 2022 entre M. [B] et la SA Bred Cofilease était manifestement disproportionné par rapport aux revenus et patrimoine de la caution au moment de sa conclusion ; - déclarer inopposable à M. [B] l'engagement de cautionnement conclu le 21 juillet 2022 entre les parties ; - débouter la SA Bred Cofilease de l'ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, - octroyer en tout état de cause des délais de paiement à M. [B] sur la somme restant à devoir soit 10 416,28 euros en lui permettant de régler le montant de la condamnation éventuellement prononcée à son encontre en 24 mensualités d'un montant égal à compter de la date de la signification de la décision à intervenir soit la somme mensuelle de 434,01 euros ; En tout état de cause, - débouter la SA Bred Cofilease de voir condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - dépens comme en matière d'aide juridictionnelle. Il fait valoir que : - le premier juge n'a pas fait une application erronée de l'article L313-22 du code monétaire et financier au regard des pénalités de retard réclamées en l'espèce dans le cadre de l'indemnité de résiliation alors que l'information annuelle n'a pas été adressée à la caution ; - l'engagement de caution souscrit est inopposable en raison de son caractère manifestement disproportionné car son taux d'endettement était supérieur à 33 % ; - il sollicite des délais de grâce sur le fondement de l'article L622-28 du code de commerce et de l'article 1343-5 du code civil au regard de ses difficultés financières en ce qu'il perçoit la somme mensuelle de 870 euros au titre d'une allocation de retour à l'emploi. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par message du 7 janvier 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les éléments suivants : Le cautionnement sur la base duquel l'action en paiement a été engagée est en date du 21 juillet 2022. Les parties sollicitent l'application des dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier et de l'article L332-1 du code de la consommation. Or, ces textes ont été abrogés par l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 en vigueur le 1er janvier 2022 et ont été respectivement remplacés par les articles 2302 et 2300 du code civil que la cour envisage d'appliquer pour trancher le litige en application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile. Par message électronique du 13 janvier 2026,le conseil de M. [B] a indiqué s'en rapporter à l'application des nouveaux textes légaux applicables. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la sanction du défaut d'information annuelle de la caution : En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. L'acte de cautionnement sur la base duquel l'action en paiement a été engagée a été souscrit par M. [B] le 21 juillet 2022. Les parties fondent leur argumentation sur les dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier lequel a été abrogé par l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 en vigueur le 1er janvier 2022. Les dispositions applicables sont désormais celles prévues par l'article 2302 du code civil selon lequel le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personnel physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. La sanction prévue par l'article L313-22 du code monétaire et financier en raison du défaut d'information annuelle de la caution par les établissements de crédit était considérée de manière constante comme n'étant pas applicable en matière de crédit-bail, contrat concernant le règlement de loyers par le crédit-preneur ne correspondant pas à l'octroi d'un concours financier constituant une condition d'application de ce texte. L'article 2302 du code civil élargit l'obligation d'information annuelle due à la caution personne physique au titre de l'obligation garantie sans aucune référence à l'octroi d'un concours financier de sorte que la société Bred Cofilease était bien tenue d'une obligation d'information annuelle de la caution à l'égard de M. [B] qu'elle ne justifie pas lui avoir délivrée. L'article 9 du contrat de crédit-bail prévoit en cas de défaillance du locataire qu'outre les loyers échus impayés et tous les accessoires, la résiliation rend exigible : - en réparation du préjudice subi, une indemnité égale au montant hors taxe des loyers à échoir à la date de résiliation diminuée en cas de revente ou de relocation du matériel, des sommes perçues de l'acquéreur ou du nouveau locataire sous déduction des frais relatifs à la remise en état du matériel, ainsi que de la valeur résiduelle ; - pour assurer la bonne exécution de la convention une peine égale à 10 % des loyers hors taxes (...). L'indemnité, la peine et les intérêts seront majorés de la TVA au taux en vigueur au jour du paiement. En l'espèce, il résulte du décompte de créance produit par la banque que les sommes réclamées correspondent exclusivement au montant des loyers impayés échus du 10 mai 2023 au 10 octobre 2023 pour un montant total de 3 123,06 euros, de la valeur résiduelle de 16 836 euros et des loyers impayés après résiliation du 16 octobre 2023 de 11 451,22 euros soit une somme globale de 31 410,28 euros. Aucune pénalité n'est ainsi réclamée à la caution, seule l'indemnité contractuelle de résiliation lui étant réclamée. Or, il est constant que l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail correspondant à l'intégralité des loyers dus au titre du contrat souscrit ne constitue pas une clause pénale de sorte qu'elle n'entre pas dans la catégorie des pénalités visées par l'article 2302 du code civil dont le créancier peut être déchu en cas de défaut d'information annuelle de la caution. L'appelante justifie ainsi du bien-fondé de sa créance à hauteur de la somme de 10 410,28 euros déduction faite du prix de vente de la moto financée de 21 000 euros. Sur la disproportion de l'engagement de caution : L'intimé invoque l'article L332-1 du code de la consommation lequel a été abrogé par l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 en vigueur le 1er janvier 2022 au soutien de sa demande tendant à l'inopposabilité de l'engagement de caution souscrit. L'article 2300 du code civil est applicable au cautionnement souscrit par M. [B] le 21 juillet 2022. Ce texte dispose que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. La charge de la preuve de la disproportion alléguée incombe à la caution et l'absence de fiche de renseignements signée ne permet pas de faire échec à cette règle probatoire. M. [B] considère que son engagement était disproportionné en ce que le montant des loyers mensuels de 520,51 euros correspondait à 37,50 % de ses ressources mensuelles de 1388 euros en 2022 et excédait ainsi le seuil d'endettement de 33 % alors qu'il ne disposait d'aucun patrimoine immobilier et avait la charge du remboursement d'un prêt personnel de 20 000 euros. Il produit son avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022 faisant état d'une non imposition au regard de l'absence totale de revenus déclarés et une déclaration de revenus professionnels pour l'année 2022 mentionnant une rémunération annuelle de gérance de 16 600 euros suivant déclaration auprès de l'URSSAF du 15 février 2024. Il ne produit aucune pièce afférente aux charges liées au prêt personnel invoqué. L'engagement de caution au titre du contrat de crédit-bail consenti à l'EURL dont il était le gérant portait sur la somme de 31 015 euros correspondant au prix de la moto financée remboursable par des loyers mensuels de 520,51 euros. Si le montant des loyers mensuels excédait effectivement le seuil d'endettement mensuel de 33 % de ses revenus, M. [B] pouvait cependant supporter une charge mensuelle de 458,04 euros et ne saurait dès lors prétendre obtenir l'inopposabilité de son engagement de caution en invoquant des dispositions qui ont été abrogées. Sur la base du cautionnement souscrit, c'est d'ailleurs une somme bien moindre qui est désormais réclamée à M. [B] correspondant au tiers de l'engagement de sorte que la disproportion alléguée n'est pas établie. M. [B] sera par conséquent condamné à payer la somme de 10 410,28 euros à la société Bred Cofilease par voie d'infirmation du jugement déféré. Sur la demande de délais de grâce : L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. L'intimé sollicite l'octroi d'un échelonnement de la dette sur un délai de 24 mois au regard de ses ressources de 870 euros par mois au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de l'absence de charges de loyer compte tenu de son hébergement à titre gracieux. Il invoque sa bonne foi et indique ne pas avoir respecté l'échéancier qui lui avait été proposé par la banque en raison de la liquidation judiciaire de son entreprise l'ayant privé un temps de toute ressource. Les pièces justificatives produites par M. [B] et le quantum de la dette permettent de lui octroyer les délais de paiement sollicités conformément aux modalités prévues au dispositif de la présente décision. Sur les autres demandes : Partie succombante, M. [B] sera condamné à régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile sans que l'équité commande de faire application de l'article 700 de ce même code au profit de l'appelante qui sera déboutée de sa prétention de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Condamne M. [H] [B] à payer la somme de 10 410,28 euros à la SA Bred Cofilease au titre de l'engagement de caution souscrit le 21 juillet 2022; Autorise M. [H] [B] à se libérer de sa dette auprès de la SA Bred Cofilease en 24 versements mensuels d'un montant de 433,76 euros, le premier avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision et les autres avant le 5 de chaque mois ; Dit qu'à défaut du règlement d'une seule échéance mensuelle, le solde de la dette redeviendra exigible quinze jours après la signification d'une mise en demeure par acte de commissaire de justice ; Condamne M. [H] [B] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Déboute la SA Bred Cofilease de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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