Tribunal Administratif de Lyon, 30 octobre 2023. 2308447
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2308447
Date de décision :
30 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Anisa Berliku, demande au tribunal que la " décision d'expulsion " prise à son encontre soit laissé sans effet dans l'espace Schengen et qu'une fois expirée la date de fin de validité de " l'expulsion " qu'elle ne soit pas renouvelée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 541-1 applicable à la date du jugement correctionnel ;
- le code de procédure pénale et notamment ses article 131-30 et suivants ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
2. Il ressort des pièces jointes à cette requête que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une mesure administrative d'expulsion, mais d'une peine d'interdiction du territoire français prononcée pat le tribunal correctionnel de Lyon le 21 novembre 2019, devenue définitive et exécutoire et pour laquelle le préfet du Rhône, dans le cadre de l'exécution de cette décision juridictionnelle, s'est bornée à l'informer, par un courrier du 30 septembre 2021, qu'il procédait à l'exécution de ce jugement pénal, et a fixé le pays de renvoi dans le cadre de cette exécution. Or, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur les litiges relatifs à une interdiction du territoire français prononcée par un tribunal correctionnel et sur l'aménagement des effets de ce jugement, de tels litiges relevant de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, ces conclusions sont manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et la requête doit être en conséquence rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Lyon, le 30 octobre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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