Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-12.735
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-12.735
Date de décision :
23 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 615-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 2001-372 du 26 avril 2001;
Attendu que, selon ce texte, lorsque, au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève, soit de celles mentionnées à l'article L. 615-1, soit de celles qui donnent lieu à l'application du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la détermination de l'activité principale, et, le cas échéant, le rattachement au régime dont celle-ci dépend, ont lieu au 1er juillet suivant l'expiration de cette année civile, et qu'aucun changement de régime ne peut intervenir au cours de la période de trois années s'ouvrant le 1er juillet, sauf dans le cas où l'intéressée cesse d'exercer l'activité principale qui a déterminé le rattachement au régime dont elle relève ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a exercé à partir de l'année 1999 une activité salariée et une profession libérale ; que, les revenus provenant de cette profession étant supérieurs à ceux que lui procurait son activité salariée, elle a été immatriculée auprès de la caisse d'assurance maladie des professions libérales (CAMPL) ; que, pour l'année 2001, au cours de laquelle son activité libérale a été déficitaire, elle a demandé que son activité salariée soit considérée comme activité principale ; que la CAMPL a rejeté sa demande ;
Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X..., l'arrêt retient qu'aux termes de l'article R. 615-3, alinéa 2, lorsqu'une personne exerce simultanément au cours d'une année civile une activité non salariée et une activité salariée entraînant son affiliation au régime général, l'activité salariée est réputée principale si la personne accomplit au cours de l'année de référence au moins 1200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par elle de ses activités non salariées, et que telle est, pour l'année 2001, la situation de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que pour l'année 2000, les revenus de l'intéressée provenant de son activité non salariée avaient été les plus importants, de sorte qu'au 1er juillet 2001, la CAMPL avait retenu l'activité non salariée comme activité principale de l'année 2000, et qu'aucun changement de régime ne pouvait intervenir au cours de la période de trois ans suivant cette décision, sauf abandon par Mme X... de son activité libérale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de son recours ;
Condamne Mme X... aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.
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