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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-15.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.689

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Dominique X..., 2°) M. Franck X..., tous deux demeurant ensemble "La Pelouse Renard" à Brain-sur-Allonnes (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1989 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de la société P. Aker B.V., dont le siège est Streekweg 108, 1616 Al Hoogkarspel, BP 4 (Pays-Bas), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts X..., de Me Capron, avocat de la société P. Aker B.V., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée méconnaît l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'en ses deux branches il ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine portée par les juges du second degré sur la valeur des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d -d! Condamne les consorts X..., envers la société P. Aker B.V., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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