Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/269
MAB/KV
Rôle N°21/06842
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNIT
[R] [A]
C/
S.A.R.L. KAMB, exerçant sous l'enseigne et nom commercial IDENTITY
Copie exécutoire délivrée
le : 16/11/2023
à :
- Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE
- Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 12 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00713.
APPELANTE
Madame [R] [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. KAMB, exerçant sous l'enseigne et nom commercial IDENTITY, sise [Adresse 1]
représentée par Me Delphine LEVY KARCENTY, avocat au barreau de NICE
et par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [A] a été engagée par la société Kamb en qualité de coiffeuse à compter du 2 octobre 2018 par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.
Le 24 juillet 2019, Mme [A] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- débouté Mme [A] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires,
- débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
- débouté Mme [A] de sa demande de remise des bulletins de salaire depuis le mois d'août 2019,
- condamné Mme [A] aux dépens,
- débouté la société Kamb de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 août 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2022, l'appelant demande à la cour de confirmer le jugement sur le rejet de la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le réformant pour le surplus et statuant à nouveau de :
- fixer le salaire mensuel brut de Mme [A] à 1 917,64 euros,
- juger que Mme [A] a effectué 160,21 heures supplémentaires, non encore rémunérées,
- condamner la société Kamb à verser à Mme [A] les sommes de 2 648,98 euros bruts au titre de rappels de salaire et 264,89 euros bruts au titre de congés payés,
- condamner la société Kamb à verser à Mme [A] la somme de 11 505,84 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
- condamner la société Kamb à délivrer à Mme [A] ses nouveaux bulletins de salaire modifiés des mois d'octobre 2018 à mars 2019 ainsi que l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- prendre acte que la société Kamb a remis à Mme [A] ses bulletins de salaire des mois d'août à décembre 2019 uniquement lors de l'entretien préalable de licenciement le 4 février 2020,
- juger que la société Kamb n'a pas organisé de visite médicale d'information et de prévention pour Mme [A] dans les trois mois ayant suivi son embauche,
- condamner la société Kamb à verser la somme de 2 000 euros à Mme [A] en réparation du préjudice subi,
- débouter la société Kamb de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Kamb à verser à Mme [A] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'appelante fait essentiellement valoir qu'elle a réalisé 160,21 heures supplémentaires, à la demande son employeur, qui n'ont pas été rémunérées malgré ses relances verbales et ses mises en demeure écrites et que le conseil de prud'hommes ne pouvait rejeter sa réclamation au motif que les feuilles de planning fournies par la société Kamb suffisaient à justifier de la réalité de la durée du travail effectué.
Elle sollicite également une indemnisation pour travail dissimulé, arguant que les gérants, travaillant en alternance au sein du salon de coiffure, avaient parfaitement conscience des heures effectivement accomplies.
Elle reproche à la société Kamb d'avoir manqué à son obligation contractuelle, en ce qu'elle n'a jamais été convoquée en vue d'une visite médicale d'information et de prévention, qui aurait permis de préconiser une adaptation de poste ou du volume horaire travaillé, alors qu'elle a ressenti des douleurs au niveau des épaules et des cervicales, diagnostiquées médicalement dès le mois de février 2019. Elle soutient que l'absence de visite médicale a engendré une aggravation de sa pathologie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2023, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner Mme [A] au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'intimé réplique que Mme [A] n'apporte pas la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires, considérant les tableaux de décompte présentés comme étant trop imprécis et comportant des erreurs reconnues par l'appelante, et les attestations produites comme étant également imprécises ou provenant de personnes qui n'étaient pas présentes continuellement au sein du salon de coiffure.
Il sollicite que la cour déclare irrecevable la demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé, comme ayant été présentée en cours d'instance devant le conseil de prud'hommes, sans qu'elle ne se rattache par un lien suffisant à la prétention originaire.
S'agissant des douleurs que Mme [A] aurait ressenties, l'intimé souligne qu'elles ne peuvent être liées à cet emploi, alors que la salariée exerçait en qualité de coiffeuse au sein de divers salons depuis septembre 2006.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées et des congés payés afférents.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les
éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande. Il ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir.
En l'espèce, Mme [A] fait valoir qu'elle a effectué 160,21 heures supplémentaires entre octobre 2018 et mars 2019, tandis que les bulletins de salaire ne font état d'aucune heure supplémentaire payée, et produit, à l'appui de sa prétention :
- des tableaux mensuels récapitulant ses horaires de travail quotidiens, avec l'heure d'arrivée, l'heure de départ et le temps de pause, entre octobre 2018 et mars 2019,
- une attestation de Mme [H] [P], apprentie en coiffure : 'Les horaires dans cette entreprise ne sont pas respectés, les pauses déjeuner ne sont pas prises ou voire très tard. J'ai constaté que [R] arrive en même temps que moi et fait la fermeture. De plus, il n'a pas de planning affiché malgré que [R] l'a demandé à [Z]. Pendant les trois premiers mois, elle faisait de 9h30 à 19h souvent sans manger. De plus aucun système de pointage n'avait été mis en place jusqu'à ce jour'.
- une attestation de M. [G] [U], ami : 'J'ai constaté que Mme [R] [A] ne finissait pas à la même heure, je suis venu la récupérer assez fréquemment avec mon scooter aux heures où elle était censée finir, mais j'ai souvent attendu à la brasserie d'à côté ou devant son salon de coiffure [Adresse 3]. Souvent lors de mes jours de repos en semaine, on devait déjeuner ensemble, ceci dit [R] n'avait souvent pas de pause. Le 27 février 2019, jour de son anniversaire, j'avais prévu de réserver un restaurant pour 20 heures, chose que j'ai faite, mais malheureusement ce jour là son patron l'avait gardée jusqu'à 21 heures. J'ai fini par me poser des questions sur le nombre d'heures qu'elle effectue par semaine et en discutant avec elle, j'ai fini par comprendre que non seulement elle finissait tard mais qu'elle commençait tôt'.
- une attestation de Mme [E] [V] [I], esthéticienne : 'Mme [A] arrivait souvent vers 19h30, voire annulait ses rendez-vous d'épilation pour cause de retard lié à son travail. C'est une cliente qui venait régulièrement.'
- une attestation de M. [J] [Y], client du salon de coiffure : 'j'atteste être venu dans le salon de coiffure Identity pour y rejoindre ma compagne qui se faisait coiffer par [R]. J'ai profité de l'occasion pour demander s'il était possible de me faire coiffer en attendant puisqu'un autre coiffeur, s'avérant être le patron du salon, était présent et inoccupé. Ma coupe m'a été accordée mais à ma grande surprise, le patron est parti et a demandé à [R] de me coiffer (c'est lui qui m'avait accordé la coupe). Le temps qu'elle finisse la coiffure de ma compagne ainsi que la mienne, il était entre 19h30 et 19h45. Je n'ai revu la patron qu'en partant du salon'.
Les tableaux présentés par Mme [A] répondent aux critères de précision requis, en ce qu'ils listent quotidiennement les horaires de travail réalisés, avec indication de l'heure de prise de service, de fin de service et le temps de pause accordé. Par ailleurs, les attestations produites, si elles émanent de clients ou d'amis n'étant pas continuellement au sein du salon, corroborent une grande amplitude horaire de la salariée et des fins de service tardifs. Ces différentes pièces constituent ainsi des éléments suffisamment précis permettant à la société Kamb d'y répondre, dans le cadre de son contrôle des heures de travail effectuées par les salariés. Le fait que Mme [A] ait rectifié, concernant trois dates, le calcul des heures supplémentaires entre la première instance et la cause d'appel ne rend pas pour autant les pièces soumises imprécises.
La société Kamb produit en réplique :
- des exemples de feuilles de planning pour les mois de février 2019, juin 2019 et juillet 2019,
- une attestation de Mme [W] [M], cliente du salon : 'Je suis une cliente régulière du salon de coiffure Identity. Je viens généralement une fois par mois les mercredis soirs vers 18h. A plusieurs reprises, j'ai entendu Mme [N] dire à Mme [A] lorsqu'il lui arrivait de dépasser son horaire de temps de travail de venir plus tard le lendemain par rapport à son horaire de début de travail pour compenser.'
- une attestation de Mme [L] [X], cliente du salon : 'Je suis cliente régulière au salon Identity depuis quelques années. Je viens deux fois par semaine, le mardi et le vendredi. Je prends toujours rendez-vous ou à 10h30 ou à 11h30 le matin. J'ai pu constater que Mme [R] [A] arrivait régulièrement au salon à 10h30 ou 11h00.'
Les feuilles de planning présentées, qui sont remplies, corrigées et raturées par les salariés eux-mêmes, correspondent en réalité aux rendez-vous des clients au sein du salon de coiffure et non aux horaires effectivement travaillés. Ces plannings font en outre preuve d'une grande imprécision sur les temps de présence des différents salariés au sein du salon. Enfin, les attestations de deux clientes ne parviennent pas à supléer la carence de la société Kamb à prouver les horaires effectivement accomplis par Mme [A].
Après examen global de ces pièces, la cour retient l'existence d'heures supplémentaires.
S'agissant du nombre et du montant des heures supplémentaires accomplies, le décompte des heures travaillées non payées produit par la salariée couvre la période courant entre octobre 2018 et mars 2019 pour un montant de 2 648, 98 euros. En conséquence, au vu des éléments produits de part et d'autre, la cour a la conviction que Mme [A] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à majoration à hauteur d'un volume qu'il convient d'estimer à la somme de 2 648,98 euros.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée en ce qu'elle a débouté Mme [A] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents et la cour fera droit à sa réclamation à hauteur de 2 648,98 euros s'agissant du rappel de salaire et 264,89 euros au titre des congés payés.
2- Sur le travail dissimulé
La société intimée soulève l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé, au motif que cette prétention aurait été ajoutée en cours d'instance devant le conseil de prud'hommes. Toutefois, cette demande additionnelle se rattache, par un lien suffisant, aux prétentions originaires de Mme [A], l'indemnisation du travail dissimulé étant liée à l'existence d'heures supplémentaires réalisées et non rémunérées. Cette demande est donc recevable en application de l'article 70 du code de procédure civile.
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L8223-1 du même code ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Compte tenu de la faible taille de l'entreprise, de la présence quotidienne d'au moins l'un des gérants au sein du salon de coiffure, qui exercent tous deux également en qualité de coiffeur, et du volume d'heures supplémentaires sur une période de quelques mois, la société Kamb n'a pu ignorer l'ampleur des heures de travail effectivement accomplies par la salariée. En mentionnant sciemment sur les bulletins de paie un volume horaire inférieur, la société Kamb a manifesté son intention de dissimuler une partie des heures de travail de la salariée.
En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée en ce qu'elle déboute Mme [A] de sa demande en reconnaissance et en indemnisation d'un travail dissimulé. Le contrat de travail ayant depuis été rompu et le montant du salaire mensuel brut mentionné sur les bulletins de paie s'élevant à 1 917,64 euros, il sera alloué à Mme [A] la somme de 11505,84 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
3- Sur la demande d'indemnisation pour absence de visite médicale d'information et de prévention
L'article R. 4624'10 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, applicable depuis le 1er janvier 2017, prévoit que le salarié doit bénéficier d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du même code dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Aux termes de l'article R. 4624-15 du code du travail, lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article R 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;
3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application de l'article L 4624-4 n'a été émis au cours des cinq dernières années, ou pour le travailleur mentionné à l'article R 4624-17, au cours des trois dernières années.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [A] n'a bénéficié d'aucune visite d'information et de prévention au moment de son embauche et dans les trois mois qui ont suivi. Par ailleurs, la société Kamb ne produit aucun élément permettant de l'exonérer, en application de l'article
R. 4624-15 du code du travail, de cette obligation.
En cas d'absence de visite médicale organisée, il appartient au salarié de justifier de l'existence d'un préjudice.
En l'espèce, Mme [A] allègue ressentir des douleurs au niveau des épaules et des cervicales depuis octobre 2018, diagnostiquées dès février 2019, qui ont justifié en mai 2019 puis à compter de juillet 2019 des arrêts de travail et enfin un avis d'inaptitude établi le 15 janvier 2020. Elle produit, pour justifier de ses pathologies, des compte-rendus d'examens médicaux (IRM, échographie, radiographie) et des ordonnances en vue de séances de kinésithérapie. Elle fait valoir que la poursuite de son activité professionnelle au sein du salon de coiffure a engendré une aggravation de ses pathologies, en l'absence de visite d'information et de prévention qui aurait permis de bénéficier de recommandations en vue d'un aménagement de ses tâches ou du volume horaire de son activité.
La société Kamb rétorque que les douleurs alléguées sont sans lien avec l'emploi occupé par Mme [A], qui exerçait déjà cette activité depuis de nombreuses années et que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée par Mme [A] devant la CPAM a d'ailleurs été rejetée.
Indépendamment de l'origine des pathologies dont souffre Mme [A], celle-ci rapporte la preuve d'une aggravation de son état de santé peu de temps après le début de son contrat de travail au sein de la société Kamb. En l'absence de visite médicale, dans un délai de trois mois à compter de son embauche, Mme [A] n'a pas pu s'assurer de la compatibilité de son poste avec son état de santé. Ce faisant, Mme [A] a subi un préjudice qu'il convient de réparer. Si les pièces produites démontrent d'une persistance de soucis de santé, Mme [A] a toutefois pu accéder à une formation en qualité de maquilleuse professionnelle.
En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée en ce qu'elle déboute Mme [A] de sa demande d'indemnisation et il sera alloué à Mme [A] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour le préjudice lié à l'absence de visite médicale d'information et de prévention.
4- Sur la remise de documents
Aux termes de l'article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur doit remettre au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie et aux termes de l'article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Il y a lieu d'ordonner à la société Kamb de remettre à Mme [A] les documents de fin de contrat rectifiés : les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt.
Aucune circonstance ne justifie en revanche que cette décision soit assortie d'une astreinte.
5- Sur les autres demandes
Mme [A] sollicite en outre que soit donné acte de la remise tardive par la société Kamb des bulletins de paie d'août 2019 à février 2020, qui lui ont été communiqués à l'occasion de l'entretien préalable en vue d'un licenciement le 4 février 2020. La société Kamb rétorque que les documents étaient à disposition de la salariée au salon de coiffure.
En l'espèce, la cour constate que Mme [A] ne fait valoir aucun préjudice et ne formule aucune prétention tirée de son constat de la tardiveté de la remise des documents. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Kamb sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros.
Par conséquent, la société Kamb sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la société Kamb à payer à Mme [A] :
- 2 648,98 euros brut au titre des heures supplémentaires,
- 264,89 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 11 505,84 euros au titre du travail dissimulé,
- 1 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice lié à l'absence de visite médicale d'information et de prévention,
Y ajoutant :
Ordonne à la société Kamb de remettre à Mme [A] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Condamne la société Kamb aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société Kamb à payer à Mme [A] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Kamb de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT