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Tribunal Administratif de Caen, 15 novembre 2022. 2200344

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2200344

Date de décision :

15 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. A B, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, la décision contestée ayant été retirée par un arrêté du 25 février 2022. Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2022, M. A B a déclaré se désister de ses conclusions autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros à Me Hourmant en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B concernant ses conclusions autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Article 2 : L'Etat versera à Me Hourmant une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hourmant et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 15 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey

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