Section du Contentieux, 17 mars 2023. 464739
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
464739
Date de décision :
17 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juin 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle soutient avoir été victime le 13 février 2019. Par un jugement n° 1908291 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21DA02727 du 7 avril 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 3e chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 6 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 16 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 3e chambre de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, Mme B soutient :
- qu'elle est entachée d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'au vu des circonstances de l'espèce, le vice de procédure constitué par l'absence d'un médecin ophtalmologiste au sein de la commission de réforme qui a statué sur sa demande d'imputabilité au service ne l'a pas privée d'une garantie, compte tenu des autres informations dont disposait la commission de réforme ;
- qu'en rejetant sa requête comme manifestement dépourvue de fondement, l'auteure de l'ordonnance attaquée a fait un usage abusif de la faculté offerte par le neuvième alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- qu'elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de son affection.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 17 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Fabienne Lambolez
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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