Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
Pôle social
JUGEMENT
rendu le 25 septembre 2024
■
Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 24/00058 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPPW
N° MINUTE :
24/00074
Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Stéphanie KUBLER
Maître Marc ROBERT
CFTC INTERIM
S.A.S. MANPOWER FRANCE
Fédération NATIONALE ENCADREMENT COMMERCE ET SERVICES CFE-CGC
Syndicat NATIONAL SOLIDAIRE DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE - SOLIDAIRE SUD INTERIM
Syndicat PRINTEMPS ECOLOGIQUE - SERVICE CONSEIL ETUDE
Syndicat ALLIANCE OUVRIERE
Fédération COMMERCES & SERVICES UNSA
Fédération DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE
Fédération DES SERVICES CFDT
Syndicat ANTI-PRECARITE (SAP)
Syndicat CGT INTERIM
Syndicat CNT-SOLIDARITE OUVRIERE
Syndicat COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE
CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEMANDEUR : Syndicat CFTC INTERIM, sis [Adresse 10], représenté par Monsieur [L] [Z] muni d’un pouvoir
DÉFENDEURS
S.A.S. MANPOWER FRANCE, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie KUBLER avocat au barreau de Paris - P0312
FEDERATION NATIONALE ENCADREMENT COMMERCES ET SERVICES CFE-CGC, sise [Adresse 14]
représentée par Maître Marc ROBERT avocat au barreau de Paris - C580
Syndicat NATIONAL SOLIDAIRE DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE - SOLIDAIRE SUD-INTERIM, sis [Adresse 9]
représenté par Madame [B] [R], secrétaire générale
Syndicat PRINTEMPS-ECOLOGIQUE - SERVICE CONSEIL ETUDE, sis [Adresse 8]
représenté par Madame [C] [O], munie d’un pouvoir
Syndicat ALLIANCE OUVRIERE, sis [Adresse 3]
représenté par Monsieur [U] [D], muni d’un pouvoir
Fédération COMMERCE ET SERVICES UNSA, sise [Adresse 4], non comparante, ni représentée
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE, sise [Adresse 12], non comparante, ni représentée
FEDERATION DES SERVICES CFDT, sise [Adresse 1], non comparante, ni représentée
Syndicat ANTI-PRECARITE (SAP), sis [Adresse 6], non comparant, ni représenté
Syndicat CGT-INTERIM, sis [Adresse 7], non comparant, ni représenté
Syndicat CNT SOLIDARITE OUVRIERE, dont le siège social est sis [Adresse 11], non comparant, ni représenté
Syndicat COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE, sis [Adresse 13], non comparant, ni représenté
CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL,sise [Adresse 5], non comparante, ni représentée
DATE DES DÉBATS : Audience publique 11 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier,
présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 25 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2024, la direction de la société Manpower France a conclu avec six organisations syndicales représentatives un protocole d’accord pré-électoral en vue de l’élection des membres de ses différents comités sociaux et économiques.
Décision du 25 septembre 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00058 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPPW
Par requête enregistrée le 25 juin 2024, le syndicat CFTC Intérim a saisi la présente juridiction d’une demande tendant à dénier au syndicat national solidaire des entreprises du travail temporaire et au syndicat Printemps écologique – Service conseil étude la qualité d’organisation syndicale intéressée à la négociation.
Le requérant, la société Manpower France, le syndicat national solidaire des entreprises du travail temporaire, le syndicat Printemps écologique – Service conseil étude et les autres organisations syndicales ayant participé à la négociation ont été régulièrement convoqués à l’audience du 11 septembre 2024.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, le syndicat CFTC Intérim demande au tribunal :
- De déclarer le syndicat national solidaire des entreprises du travail temporaire et le syndicat Printemps écologique « non habilités à négocier ni à signer dans le cadre de la négociation d’un projet de protocole d’accord pré-électoral Manpower » ;
- La condamnation du syndicat national solidaire des entreprises du travail temporaire et le syndicat Printemps écologique aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, il affirme avoir le droit de contrôler la capacité à négocier de tous les syndicats participant aux négociations et fait valoir que les syndicats défendeurs ne lui ont pas communiqué les documents justifiant de leur statut de syndicats professionnels.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, le syndicat Printemps écologique – Service conseil étude conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation du syndicat CFTC Interim à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il indique avoir communiqué l’ensemble des documents sollicités.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, le syndicat national solidaire des entreprises du travail temporaire conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation du syndicat CFTC Intérim à lui verser les sommes de 800 euros à titre de procédure abusive et la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il indique avoir communiqué l’ensemble des documents sollicités et soutient que le représentant du syndicat CFTC Intérim harcèle sa secrétaire nationale.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Manpower France demande au tribunal la jonction de la présente instance avec les procédures enregistrées sous les références 24/42 et 24/81 et conclut au rejet de la demande.
Elle indique que le syndicat national solidaire des entreprises du travail temporaire et le syndicat Printemps écologique – Service conseil étude lui ont transmis tous les documents attestant du respect de leurs obligations statutaires et qu’il n’appartient pas au CFTC Intérim de les contrôler.
Les autres parties n’ont pas présenté d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Si les procédures enregistrées sous les références 24/42, 24/58 et 24/81 traitent de questions connexes, elles comportent néanmoins des demandes distinctes de sorte qu’il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner leur jonction.
Sur la qualité à négocier du syndicat national solidaire des entreprises du travail temporaire et du syndicat Printemps écologique – Service conseil étude
En vertu de l’article L. 2314-5 du code du travail « sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés ».
En l'espèce, l’employeur soutient sans être contredit que le syndicat national solidaire des entreprises du travail temporaire et le syndicat Printemps écologique– Service conseil étude lui ont transmis tous les documents attestant qu’ils remplissent les conditions légales leur permettant d’être considérés comme organisations syndicales représentatives. Dès lors, la seule circonstance que ces syndicats n’aient pas transmis ces mêmes documents au syndicat CFTC Intérim – lequel ne dispose qu’aucun titre lui permettant d’en demander communication – ne saurait suffire à démontrer qu’ils ne satisfont pas aux conditions de représentativité générale prévues par la loi et ne peuvent ainsi participer à la négociation du protocole d’accord pré-électoral.
Les demandes tendant à les exclure du périmètre de la négociation doivent en conséquence être rejetées.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l'espèce, si le syndicat national solidaire des entreprises du travail temporaire met en avant le préjudice que subirait sa secrétaire nationale en raison des demandes de communication intempestive du syndicat CFTC Intérim, il ne se prévaut d’aucun préjudice l’affectant directement.
La demande présentée au titre de l’abus de procédure doit dès lors être rejetée.
Sur les frais de l’instance
Le syndicat national solidaire des entreprises du travail temporaire et le syndicat Printemps écologique – Service conseil étude ne justifiant pas des frais exposés à l’occasion de la présente procédure, leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
Le tribunal saisi d’une contestation en matière d’élections professionnelles statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, les demandes de condamnation aux dépens ne peuvent enfin qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Dit n’y avoir lieu à jonction des procédures enregistrées sous les références 24/42, 24/58 et 24/81.
Déboute le syndicat CFTC Intérim de l’ensemble de ses demandes.
Déboute le syndicat national solidaire des entreprises du travail temporaire de l’ensemble de ses demandes.
Déboute le syndicat Printemps écologique – Service conseil étude de l’ensemble de ses demandes.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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