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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 90-19.985

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.985

Date de décision :

1 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Abonnement Téléphonique (AT), dont le siège social est sis ... (2ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Montpellier (6ème chambre section A), au profit : 1°) de la société à responsabilité limitée Perpignan Charpentes Tradition, dont le siège social est sis ... (Pyrénées-Orientales), 2°) de M. X... ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Perpignan Charpentes Tradition, demeurant ... (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Goutet, avocat de la société Abonnement Téléphonique, de Me Vincent, avocat de la société Perpignan Charpentes Tradition et M. X... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat daté du 4 avril 1979, la société Abonnement Téléphonique (société AT) a loué à la société Perpignan Charpente Tradition (société Perpignan Charpente), mise par la suite en redressement judiciaire, deux postes téléphoniques pour une durée de 15 ans, que la société Perpignan Charpente a assigné la société AT en résiliation de contrat, pour durée excessive ; Attendu que, pour décider la résiliation du contrat, la cour d'appel énonce que le contrat signé le 4 avril 1979 est un contrat de location mais également d'entretien, et qu'aux termes de l'annexe II du protocole d'accord signé le 1er septembre 1971, la durée de la convention ne pouvait excéder 5 ans ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans l'acte en cause il était écrit contrat de location et que l'annexe II dudit protocole ne concerne que les contrats d'abonnement entretien, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Perpignan Charpentes Tradition et M. X... ès qualités, envers la société Abonnement Téléphonique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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