Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Primistères Magasin 1665, dont le siège est ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiler le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bèque, M. Carmet, conseillers, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Primistères Magasin 1665, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 10 août 1984 en qualité de caissière par la société Primistères, a été licenciée le 14 mars 1986 pour faute grave aux motifs que "le 1er février 1986, après avoir été incorrecte envers une cliente, elle a insulté le directeur du magasin et laissé partir la cliente sans lui faire payer une somme de 279,80 francs ; que le 2 février 1986, son directeur lui ayant fait remarquer un retard de 20 minutes, elle a de nouveau fait un scandale dans le magasin en présence de la clientèle ; que lors de l'entretien préalable du 28 février 1986 elle a traité l'adjoint au chef du personnel d'imbécile" ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'à l'égard des termes "d'idiot" et "d'imbécile" que l'employeur soutient avoir été proférés par Mme X... à l'encontre de ses supérieurs le 1er février et le 28 février 1986, la société n'a pas la charge de la preuve de la réalité de ces griefs mais seulement celle de l'allégation de faits en apparence réels et sérieux et que les injures déjà cités constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient aux juges de ce prononcer sur la réalité de la cause de licenciement invoquée par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit le renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Primistères Magasin 1665, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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