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Cour de cassation, 14 décembre 1992. 92-81.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.978

Date de décision :

14 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par : le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, l'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1991, qui a relaxé Jean-Jacques X... des chefs de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, et débouté l'administration des Impôts de ses demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; b Sur le premier moyen de cassation, proposé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence et pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que la cour d'appel a relaxé le prévenu du chef de fraude fiscale ; "au motif que l'administration des Impôts avait, à tort, rejeté la comptabilité de l'entreprise dont il était le gérant pour procéder ensuite à la reconstitution de son chiffre d'affaires ; "alors que, d'une part, la Cour a fait une interprétation erronée de la loi puisqu'elle a elle-même admis que le prévenu avait procédé à neuf encaissements en espèces d'un montant supérieur à 10 000 francs (en réalité il s'agissait de onze versements de montants de 6 000 francs à 50 000 francs, soit un total de 289 500 francs) sans les inscrire au livre de caisse ; dès lors l'administration fiscale, constatant entre autres, de telles omissions, était parfaitement en droit de considérer la comptabilité de l'entreprise comme dépourvue de valeur probante et fondée à procéder à la reconstitution des recettes ; "que, d'autre part, elle n'a pas donné de motifs à sa décision en s'abstenant de rechercher si le prévenu avait ou non dissimulé partie des sommes sujettes à la TVA ou à l'impôt sur les sociétés, ce que le rapprochement entre les factures d'achats de matériaux et les factures de revente aux clients lui avait notamment permis de faire" ; Sur le second moyen de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence et pris de la violation des articles 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, insuffisance ou contradiction de motifs ; "en ce que la cour d'appel a relaxé le prévenu du chef d'omission de passation d'écritures en comptabilité ; "alors que, d'une part, la Cour a omis de donner une base légale à sa décision en se bornant à affirmer que les éléments constitutifs du seul délit de fraude fiscale n'étaient pas établis sans rechercher si b ceux constitutifs du délit distinct d'omission de passation d'écritures comptables étaient caractérisés ; "que, d'autre part, elle a pêché par contradiction de motifs en constatant incidemment, dans l'analyse qu'elle faisait des éléments constitutifs du délit de fraude fiscale, que le prévenu avait procédé au cours de l'année 1984 à des encaissements en espèces sans les inscrire au livre de caisse ; en effet, dès lors que des encaissements n'avaient pas été inscrits au livre de caisse, le délit d'omission de passation d'écritures comptables était caractérisé en lui-même, sans qu'il soit nécessaire de démontrer spécialement que son auteur avait poursuivi la réalisation d'une fraude fiscale (crim. 10 janvier 1983 Gay Camille. Pourvoi 81.94.811)" ; Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de l'administration des Impôts et pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 47 et suivants du Livre des procédures fiscales, ensemble violation du principe de l'autonomie du contentieux fiscal et de l'action publique, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif a relaxé Jean-Jacques X..., es-qualité de gérant de la société Arnoux Construction, du chef de fraude fiscale au titre de la TVA et de l'impôt sur les sociétés ; "aux motifs que, en ce qui concerne l'élément matériel de l'infraction, les écarts entre les montants déclarés et les montants reconstitués par l'Administration sont importants ; que pour atteindre ce résultat, l'Administration a rejeté la comptabilité de la société en affirmant qu'elle était improbante et a reconstitué le chiffre d'affaires au moyen de calculs théoriques fondés sur des coefficients multiplicateurs ; qu'il n'est pas établi que la comptabilité n'ait pas eu de caractère probant et que son rejet par le vérificateur ne repose sur aucun élément sérieux, d'autant qu'aucune demande d'explication n'a été adressée au gérant, au syndic ou à la société de comptabilité ; "alors que, premièrement, les juges du fond ne pouvaient se fonder sur les conditions dans lesquelles la vérification s'est déroulée, dès lors notamment qu'aucune irrégularité n'a été invoquée in limine litis et avant toute défense au fond ; d'où il suit que b l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 385 du Code de procédure pénale ; "alors que, deuxièmement, les informations recueillies par le vérificateur ne constituent, pour le juge répressif, qu'un élément d'appréciation parmi d'autres ; que saisi de poursuites du chef de fraude fiscale pour minoration de déclarations, le juge répressif se doit de rechercher lui-même, en analysant personnellement les pièces du dossier et, au besoin, en prescrivant une mesure d'instruction, si les sommes portées sur les déclarations coïncident ou non avec les sommes encaissées pendant la même période par l'entreprise ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regar es textes susvisés ; "aux motifs que, en ce qui concerne l'élément intentionnel, l'Administration procède à un amalgame au sujet du dépôt de bilan lié à l'annonce de la vérification fiscale ; qu'en ce qui concerne la poursuite d'activité, il est habituel qu'une entreprise de construction abandonne des chantiers et ne commence pas de chantiers nouveaux et qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire a suivi de très près le prononcé de mise en redressement ; que le fait que d'anciens salariés tentent de poursuivre l'activité répond à l'esprit de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'aucun fait prévu et prouvé n'est établi sur ce point à l'encontre du prévenu et que, dès lors, l'élément intentionnel n'est pas établi ; qu'il y a lieu d'observer que le premier a été totalement écarté de la vérification et que le mandataire liquidateur a reçu notification du redressement, ce contre quoi il s'est défendu en renvoyant l'Administration, ce qu'elle n'a pas fait, sauf pour déposer plainte ; "alors que, troisièmement, l'erreur commise par les juges du fond quant aux recherches qu'ils avaient effectuées, s'agissant de l'élément matériel, vicie par voie de conséquence les motifs de l'arrêt relatifs à l'élément intentionnel ; "et alors que, quatrièmement et en tout cas, faute d'avoir recherché si le prévenu a eu ou non conscience de ce que les sommes déclarées ne coïncidaient pas avec les sommes effectivement encaissées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regar es textes susvisés" ; d Sur le second moyen de cassation proposé au nom de l'administration des Impôts et pris de la violation des articles 1743 du Code général des impôts, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 47 et suivants du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Jean-Jacques X..., es-qualité de gérant de la société Arnoux Construction, du chef d'irrégularités comptables ; "aux motifs que le rejet de la comptabilité a été basé sur trois points, à savoir le détail des travaux en cours n'a pas été présenté ni justifié, une facture a été comptabilisée et son règlement n'a pas été retrouvé en comptabilité, le livre de caisse n'a pas été tenu ; que pour justifier des travaux en cours, il eût fallu que le prévenu ou son syndic fût interpellé par le vérificateur ; que si une facture n'a pas été payée, elle reste aux impayés et figure dans les productions reçues par l'administrateur judiciaire ; qu'il n'est pas établi que le représentant de la société ait été interpellé sur ce point pour donner ses explications ou ses justifications ; que la non-tenue d'un livre de caisse, dans le cadre d'une entreprise de maçonnerie, n'a rien qui puisse surprendre dès lors que les sommes atteignent souvent 10 000 francs ; qu'au surplus, le vérificateur a relevé neuf écritures qui auraient dû passer par le livre de caisse, et ce sur trois années et pour des sommes importantes, aucune n'étant inférieure à 10 000 francs ; qu'il n'est pas établi que la comptabilité n'avait pas de caractère probant ; que son rejet par le vérificateur ne repose sur aucun élément sérieux et qu'aucun manquement grave ne peut être relevé à l'encontre du prévenu ; "alors que, premièrement, dès lors que toutes les sommes reçues en espèces doivent être mentionnées sur le livre de caisse, dont la tenue est obligatoire, les juges du fond, qui avaient constaté que certaines sommes reçues en espèces n'avaient pas été portées sur le livre de caisse, ne pouvait relaxer le prévenu du chef d'irrrégularités comptables sans expliquer pourquoi le délit prévu et réprimé par l'article 1743 du Code général des impôts n'était pas caractérisé ; "alors que, deuxièmement, s'agissant de la somme de 360 000 francs, pour laquelle une facture a été remise sans qu'il ait été trouvé trace du règlement, les juges du fond, qui ne pouvaient se borner à porter une d appréciation sur le travail du vérificateur, ne pouvaient relaxer le prévenu du chef d'irrégularités comptables sans rechercher, par eux-mêmes, si la somme avait ou non été payée ; "et alors que, troisièmement, se rend coupable du délit prévu et réprimé par l'article 1743 du Code général des impôts le prévenu qui tient une comptabilité sans que cette comptabilité soit assortie des justifications nécessaires ; que par suite, les juges du fond ne pouvaient relaxer le prévenu à raison de l'absence de justifications concernant les travaux en cours, dès lors qu'ils n'ont pas nié ce fait, sans préciser pour quelle raison l'absence de justifications ne pouvait révéler l'existence d'une irrégularité comptable relevant du texte susvisé" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles précités ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Jacques X... est poursuivi en qualité de gérant de la SARL X... Construction pour fraudes à la TVA et à l'impôt sur les sociétés, par dissimulation d'une partie des sommes imposables, et par omission d'écritures en comptabilité, faits prévus et punis par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts ; Attendu que, pour relaxer l'intéressé de ces chefs de la prévention, la cour d'appel, après avoir relevé que la vérification fiscale a fait apparaître des écarts importants entre les montants déclarés et les montants reconstitués, que les travaux en cours n'ont pas été justifiés, que le règlement d'une facture n'a pas été retrouvé et que le livre de caisse n'a pas été tenu, se borne à énoncer que le chiffre d'affaires a été déterminé au moyen de calculs théoriques, qu'il n'est pas établi que la comptabilité soit non probante et que le rejet de celle-ci par le vérificateur ne repose sur aucun élément sérieux ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, pour partie contradictoires la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; d D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 juillet 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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