Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 20/05438 - N° Portalis DBYB-W-B7E-M5EV
Pôle Civil section 1
Date : 14 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
S.C.I. AKHENATON, immatriculée au RCS de ROMANS , sous le numéro 514621135, dont le siège social est sis [Adresse 1] , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
S.A.R.L. PHOTON, immatriculée au RCS de ROMANS , sous le numéro 518758396 dont le siège social est sis [Adresse 1] , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
représentées par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES
S.A.S.U. URBASOLAR TECHNOLOGIES immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°502341993 dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice, agissant ès qualité audit siège social
représentée par Maître Jean luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
LA SMABTP Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, , immatriculée au RCSs de PARIS, sous le numéro 775684764,dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son établissement secondaire SMABTP MONTPELLIER, [Adresse 4], lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 23 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 14 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE:
Aux termes d’un marché, la société Akhenaton a confié à la société Urbasolar Technologies la réalisation d’une centrale photovoltaïque pour un montant de 223 030, 08 euros TTC.
La société Photon a été créée pour pouvoir exploiter la centrale photovoltaïque et bénéficie d’un bail commercial dont le bailleur est la société Akhenaton.
Les travaux ont été réceptionnés par la société Akhenaton le 19 mars 2012 et la date de réception a été fixée rétroactivement au 19 avril 2011.
La Région a refusé à la société Akhenaton le bénéfice d’une subvention régionale au motif que le projet ne correspondait pas aux critères d’éligibilité du programme Feder.
Entre mai 2012 et avril 2015, la centrale a subi une nette baisse de la production électrique et selon une expertise réalisée à la demande de la société Photon, diverses malfaçons et non-conformités étaient révélées.
Par ordonnance rendue le 22 février 2018, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [V] en cette qualité, lequel a déposé son rapport le 9 mars 2020.
Par actes d’huissier en date du 7 décembre 2020, la SCI Akhenaton et la SARL Photon ont fait assigner la SASU Urbasolar Technologies et la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP) devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir l’homologation du rapport d’expertise ainsi que la condamnation solidaire des défenderesses à verser à la SCI Akhenaton la somme de 135 000 euros ttc au titre de la reprise des désordres, sur le fondement de la garantie décennale à titre principal et sur le fondement de la responsabilité contractuelle à titre subsidiaire outre l’indemnisation de différents préjudices.
Saisi sur incident, par ordonnance en date du 21 juillet 2022, le juge de la mise en état a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir, Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Rejeté les demandes de provision formées par la société civile immobilière Akhenaton et la société Photon,Débouté la société Urbasolar Technologies de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Débouté la société civile immobilière Akhenaton et la société Photon de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale, Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la société Akhenaton et la société Photon demandent au tribunal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, les articles 1134 et 1147 du Code civil, devenus depuis 1104 et 1217 du même Code, les articles 122 et 789 du Code de procédure, civile de :
Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées Homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [V], Juger que les désordres affectant la centrale photovoltaïque engagent la responsabilité décennale de la société Urbasolar Technologies,Juger que les désordres la rendent impropre à sa destination, Condamner solidairement société Urbasolar Technologies et la Smabtp à payer à la SCI Akhenaton la somme de 135 000 € TTC au titre de la reprise des désordres, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 à compter du 9 mars 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, A titre subsidiaire, et si par impossible le Tribunal devait ne pas retenir le caractère décennal
Juger que la société Urbasolar Technologies a engagé sa responsabilité contractuelle,Condamner la société Urbasolar Technologies à payer à la SCI Akhenaton la somme de 135 000 € TTC au titre de la reprise des désordres, Déclarer irrecevable la société Urbasolar Technologies en sa demande visant la prétendue prescription de la demande de la SCI Akhenaton liée à la non obtention de subvention Feder, Condamner la société Urbasolar Technologies à payer à la SCI Akhenaton la somme de 14 700 € TTC au titre de la perte de la subvention Feder, Juger que la société Urbasolar Technologies a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société Photon, au visa de l’article 1240 du Code civil, Condamner la société Urbasolar Technologies à payer à la SARL Photon la somme de 1 379,83 € au titre du retard de la mise en service de la centrale, Condamner solidairement la société Urbasolar Technologies et la Smabtp à payer à la SARL Photon la somme de 40 583,17 € au titre de la perte de production de la centrale, pour la période allant du mois de mai 2015 au mois d’octobre 2019, Condamner solidairement la société Urbasolar Technologies et la Smabtp à payer à la SARL Photon la somme de 8 812,53 € au titre du préjudice subi pendant les travaux,Surseoir à statuer sur les demandes de la SARL Photon au titre de la perte de production de la centrale pour la période allant du mois de novembre 2019 jusqu’à la date de versement des fonds permettant la reprise complète des désordres, soit le paiement de la somme de 135 000 €, Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal judiciaire de Montpellier de commettre, avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux, [Adresse 5], les parties dument convoquées une fois les travaux de reprise effectués
- Procéder au relevé de la production de la centrale
- Chiffrer le préjudice subi du fait de la perte de production pour la période allant du mois de novembre 2019 à la date de versement des fonds permettant la reprise complète des désordres de la centrale photovoltaïque
Condamner la société Urbasolar Technologies à payer à la SARL Photon la somme de 3 600 € TTC au titre de l’accès en toiture, Condamner la société Urbasolar Technologies à payer à la SARL PHOTON la somme de 5 328,00 € TTC au titre des frais d’expertise de l’EURL Deleplanque, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner solidairement la société Urbasolar Technologies et la Smabtp à payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamner solidairement la société Urbasolar Technologies et la Smabtp aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Akhenaton et Photon font valoir en substance que :
L’expert a identifié les désordres et a relevé qu’ils n’étaient pas apparents au jour de la réception. Il indique que la conception et les choix effectués sont à l’origine des désordres constatés et ont engagé l’intégrité et le bon fonctionnement de l’installation en cause. Les désordres sont de nature décennale dès lors qu’ls rendent impropre l’installation à sa destination.
La responsabilité de la société Urbasolar est engagée.
Les désordres nécessitent de substituer une nouvelle installation à celle existante, dont le coût a été chiffré à 135 000 € TTC.
La mission confiée à la société Urbasolar était la construction d’un ouvrage, centrale composée des onduleurs mais également de panneaux photovoltaïques intégrés à la toiture de sorte qu’ils devaient assureur le clos et le couvert et par voie de conséquence l’étanchéité.
La responsabilité de plein droit du constructeur et de son assureur doit donc être retenue sur le fondement de l’article 1792 du code civil du fait d’un défaut d’étanchéité des membranes et d’une conception défectueuse et la société Akhenaton doit être indemnisée du montant des travaux de reprise, soit 135 000 € TTC.
Elle ne peut opposer que les désordres relèveraient de la société Guarrigues Etanchéité et d’EDF alors que l’expert retient sa responsabilité exclusive.
A titre subsidiaire, si les désordres ne devaient pas recevoir la qualification de décennale alors la responsabilité contractuelle de la société Urbasolar devra être retenue dans la mesure où elle était tenue de la conception et de l’installation de la centrale et a manqué à ses obligations à l’origine de u préjudice de la société Akhenaton.
En outre, la SCI Akhenaton n’a pas pu percevoir la subvention Feder alors qu’Urbasolar avait pour mission l’élaboration et le suivi du dossier. Le montant de la subvention s’élevait à 29 400 €. Le dossier a été refusé par la Région en mai 2010. Un second dossier a été déposé par Urbasolar, rejeté. L’expert a relevé une négligence répétée de la société Urbasolar et retenu un partage de responsabilité entre la SCI Akhenaton et la société Urbasolar.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa demande soulevée par Urbasolar sera rejetée à défaut de l’avoir soulevée devant le juge de la mise en état. Elle sera dès lors condamnée à lui verser la somme de 14 700 € à ce titre.
La société Photon devait exploiter la centrale aux fins de revente de l’électricité à EDF. Elle a subi des préjudices immatériels du fait de la défectuosité de l’ouvrage et en sollicite indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La faute d’Urbasolar résulte dans une conception et réalisation défectueuse de la centrale, à l’origine de ses préjudices résultant d’une production d’électricité très dégradée par rapport à ce qu’elle escomptait au regard de la garantie de rendement électrique insérée au marché de travaux.
L’expert a retenu une production annuelle de 32 000 KWh, ce qui représente une perte de production de 14 000 € sur la période de mai 2015 à septembre 2016. L’expert n’a pas retenu de préjudice pour la période postérieure perte qui s’élève à 42 719,12 € arrêtée au mois d’octobre 2019, en ce compris la première période déterminée par l’expert. L’expert a retenu une absence de nettoyage des champs PV par le preneur, ce qui représente une perte de production de 5 %, soit 2 135,95 €.
Reste à déterminer la perte d’exploitation postérieure au mois d’octobre 2019 jusqu’à reprise des désordres. Toutefois, sa détermination dépend de la date à laquelle les travaux de reprise des désordres auront lieu de sorte que la société Photon entend réserver ses droits et demande à ce qu’un sursis à statuer soit prononcé et qu’un nouvel expert soit désigné pour procéder au chiffrage de sa perte d’exploitation.
La durée prévisible des travaux est de 3 mois représentant une perte financière de 8 812,53 € dont elle sollicite paiement. Enfin la mise en service tardive de la centrale a été chiffrée à 8 mois qu’elle évalue en perte d’exploitation à 1 379,83 € et dont elle sollicite indemnisation.
L’expert indique que la société Urbasolar se devait dans le cadre de la conception de l’ouvrage de prévoir deux accès en toiture par deux échelles de type crinoline dont le coût s’élève à 7 200 €. L’expert conclut à une responsabilité aux torts partagés entre la société Photon et la société Urbasolar. Elle en sollicite l’indemnisation à hauteur de 3 600 €.
Par conclusions signifiées par voie électronique la société Urbasolar Technolgies demande au tribunal sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1152, 1165, 1382 (dans leur version antérieure au 1er octobre 2016, applicable à l’espèce), 1792 et suivants du Code civil, de :
A titre principal :
Dire que si les désordres allégués ne relèvent pas de la garantie décennale, toute action relative à leur reprise et aux dommages consécutifs est forclose depuis le 19 avril 2013, Dire que si les désordres allégués relèvent de la garantie décennale, la Smabtp devra la relever et garantir de toute condamnation de ce chefDébouter les demanderesses de leurs demandes comme étant mal orientées et mal fondées En tout état de cause,
Constater que Smabtp lui doit les garanties, le contrat d’assurance n’ayant pas cessé en 2011 Condamner la Smabtp à la relever et garantir de toute condamnation matérielle et/ou immatérielle A titre subsidiaire :
Débouter la SARL Photon de ses demandes à son encontre, comme étant mal orientées, et l’inviter à mieux se pourvoir contre la SCI AKhenaton Débouter la SCI Akhenaton de sa demande relative à la subvention Feder, la concluante n’ayant pris aucun engagement sur ce point et la demande de nature contractuelle étant en tout état de cause prescrite Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes non relatives à la garantie décennale, A titre reconventionnel :
Condamner la SARL Photon à 15 000 euros au titre de l’article 700 CPCCondamner la SCI Akhenaton à 15 000 euros au titre de l’article 700 CPCCondamner la Smabtp à 15 000 euros au titre de l’article 700 CPC Condamner les demanderesses aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles elles seront condamnées et laissées entièrement à leur charge, Ordonner l’absence d’exécution provisoire sur le tout.
La société Urbasolar soutient en défense que :
Sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Photon est exclue à défaut de lien contractuel entre les deux sociétés.
Elle ne saurait également être retenue vis-à-vis de la société Akhenaton dans la mesure où elle avait pour mission de construire une centrale photovoltaïque en toiture. Dès lors que des éléments nouveaux sont apportés en toiture, seule l’action en responsabilité décennale est ouverte même si les désordres relèvent d’une non-conformité aux dispositions contractuelles.
Seule la responsabilité issue des dispositions de l’article 1792 du code civil peut être envisagée.
Si le tribunal retient qu’il s’agit d’éléments d’équipement indissociables, l’article 1792-3 du code civil, au regard de la date de réception au 19 avril 2011, les demandes du maître d’ouvrage sont tardives n’ayant pas agi avant le 19 avril 2013 ou avant le 19 mars 2014, date de signature du procès-verbal de réception, étant tenu par le délai de deux ans de la garantie de bon fonctionnement.
Elle reconnait qu’il s’agit en réalité de la garantie décennale qui doit trouver application dans la mesure où les membranes photovoltaïques assurent également la fonction de couverture d’étanchéité de sorte qu’elles assurent le couvert. Si elle devait être condamnée, son assureur, la Smabtp devrait la garantir, sans qu’elle ne puisse dénier sa garantie alors qu’elle a reconnu être son assureur décennal dans le cadre de la procédure en incident.
Sur les demandes d’indemnisation de la société Photon, hors garantie décennale, elle ne peut agir à son encontre à défaut de lien contractuel. Son bail commercial ne prévoit aucune garantie de productivité. Le contrat de bail lui est par ailleurs inopposable mais lui est opposé pour démontrer l’absence de préjudice de son fait outre que le bail ne comporte pas de date certaine, faute d’enregistrement.
Elle ne peut se prévaloir d’un préjudice de retard de mise en service dans la mesure où elle n’a contracté aucun engagement vis-à-vis de la société Photon.
Sur le préjudice d’accès à la toiture, seule la société Akhentaon pourrait agir si l’installation ne lui convenait pas, cette demande formée par la société Photon est rejetée.
Sur le préjudice tenant à la durée des travaux, la société Photon verra sa demande rejetée dans la mesure où elle n’est débitrice d’aucune obligation à son égard.
Elle ne saurait non plus être tenue aux frais d’expertise engagés par la société Photon avant de saisir le juge des référés de cette demande.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la Smabtp demande au tribunal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article 1231-1 du code civil, de :
A titre principal,
Juger que les désordres dénoncés ne sont pas de nature décennale, s’agissant simplement d’une perte de production sans conséquence de nature décennale. Juger que les désordres dénoncés engagent la responsabilité contractuelle de la société Urbasolar.Constater que les garanties facultatives du contrat ont cessé à la résiliation du contrat en 2011. Mettre hors de cause la Smabtp et débouter les demandeurs ainsi que la société Urbasolar de toute demande à son encontre.A titre subsidiaire,
Constater que les garanties facultatives du contrat ont cessé à la résiliation du contrat en 2011. Limiter toute condamnation à la réparation du préjudice matériel dans les limites du rapport d’expertise judiciaire. Juger opposable les franchises contractuelles dans la limite de 10% des dommages avec un minimum de 1 690,60 € et un maximum de 16 910,47 €.Débouter les demandeurs et la société Urbasolar Technologies du surplus de leurs demandes. Condamner toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code civil outre les entiers dépens.
La société Smabtp, assureur de la société Urbasolar, fait valoir en substance que :
Aucun désordre de nature décennale n’a été établi, seule une perte de production énergétique est justifiée. Aucune infiltration n’a été dénoncée ou constatée de sorte que la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise ou encore le dommage n’affecte pas un élément constitutif ou un des éléments d’équipement de manière à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
L’expert a opéré un raisonnement inversé à savoir le remplacement de l’intégralité de la toiture pour en conclure à un désordre de nature décennale.
Le risque électrique n’est pas plus avéré.
Il en résulte que sa garantie ne saurait être mise en œuvre. Les désordres ne peuvent que relever de la responsabilité contractuelle de son assuré, garantie facultative dont elle n’est pas tenue dans la mesure où Allianz lui a succédé.
S’agissant de désordres relevant de la responsabilité contractuelle de son assuré, il relèvent de la garantie facultative, laquelle est déclenchée par la réclamation de 2017 dont seule Allianz est tenue.
Enfin, la franchise contractuelle est opposable aux tiers lésés pour les désordres qui ne sont pas de nature décennale et à l’assuré pour les désordres relevant des garanties obligatoires.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2024.
A l’issue des débats à l’audience du 23 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’homologation du rapport d’expertise judiciaire
La demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ne saurait être accueillie en ce que ce rapport n’est ni un accord ni une transaction susceptible d’être homologués par le tribunal, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties.
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
Au fond
Selon les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée (…) en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Et en vertu des dispositions de l’article 1792-7 du code civil créé par Ordonnance n 2005-658 du 8 juin 2005 (art. 1) ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
Sur la nature des désordres :
Il résulte des pièces produites au débat, et en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que l'installation photovoltaïque sur les bâtiments A et B est composée de 51 membranes de 576 WC de la marque Solar Roof Sarnatif. Il s’agit d’un système d’intégration décrit comme une monocouche d’étanchéité de toitures terrasses avec zone en cellules photovoltaïques intégrées représentant une surface couverte de 556 m².
La réception des installations a été prononcée sans réserve le 19 avril 2011.
L’expert judiciaire reprend les constatations réalisées par l’expert amiable diligenté par les demanderesses, et indique :
« Les défauts de conception :
Il s’agit ici de l’association inappropriée des membranes photovoltaïques avec des onduleurs sans transformateur par la société Urbasolar.
Des onduleurs sans transformateur présentent un meilleur rendement (pas de perte transformateur) et, naturellement, à moindre coût, mais ils n’assurent pas l’isolation galvanique entre le circuit amont de captage à courant continu (les panneaux photovoltaïques) en toiture et l’aval électrique de l’onduleur, relié au réseau.
Une telle isolation galvanique aurait permis d’éviter les effets destructeurs sur l’installation en cause ainsi que les pertes de production associées.
Des défauts d’installation
il s’agit ici du choix de la zone d’installation des onduleurs par la société Urbasolar dans une zone exposée au soleil de midi et impropre à l’évacuation des calories engendrées par le fonctionnement des dits onduleurs.
De même, l’espace entre onduleurs est insuffisant.
Des défauts d’information et de conseil
Dans le dossier de la société UrbaSolar remis à la société Akhénaton en décembre 2009, dossier non communiqué à l’expert, selon l’historique cité chapitre 6 du présent rapport, la liste du contenu de ce dossier n’indique :
ni recommandations de maintenance périodique de l’installation en cause,ni recommandation de nettoyage périodique de la surface de captage des membranes photovoltaïques dont dépend le rendement de l’installation,ni la nécessité d’un aménagement sécurisé d’accès aux toits terrasses des deux bâtiments en cause pour effectuer ces opérations.La mise en œuvre de telles recommandations était essentielle au bon fonctionnement de l’installation et à la réalisation de la production garantie sur la durée de vie de l’installation.
Sur les membranes photovoltaïques
La dégradation des membranes a été consignée dans le rapport Deleplanque et constatée par l’expert.
Le mode de pose des membranes en toiture a été relevé dans le rapport Deleplanque et confirmé par les constatations de l’expertise :
«IAB : l’intégration au bâti « IAB »
Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assure le clos et couvert et assure la fonction d’étanchéité.
L’intégration au bâti donne droit à un tarif d’achat plus élevé que les installations traditionnelles ISB »
Les membranes photovoltaïques sont, en l’espèce, des éléments constitutifs des bâtiments en cause et participent de leur couvert.
La dégradation des membranes photovoltaïques a été confirmée par les constatations de l’expert.
Le nombre de désordres affectant les membranes PV est beaucoup plus important sur le bâtiment A comme le montrent, notamment, les relevés thermographiques des deux champs.
On retrouve, de même, les dégradations d’étanchéité des membranes, dégradations relevées et photographiées dans le rapport Deleplanque, page 13.
Je confirme, notamment, les constatations suivantes du rapport Deleplanque, page 14 :
nombreuses tâches plus ou moins importantes (infiltration d’humidité et autres)nombreuses déformations avec des ondulationsdécollement de la membranediverses traces importantesnombreux impacts électriquesIl convient d’ajouter que la technologie de ces membranes a été abandonnée. »
Il résulte par ailleurs du descriptif plus détaillé annexé du marché de travaux produit en pièce 7 par les sociétés Akhénaton et Photon que le système de montage des panneaux photovoltaïques fournit l'étanchéité de la toiture selon le procédé Solar Roof conçu pour les toitures terrasses utilisant des membranes photovoltaïques raccordées à des membranes d’étanchéité. Ce procédé d’intégration permet d’assurer à la toiture une production électrique photovoltaïque conjointement à une étanchéité à l’eau satisfaisante.
Le défaut d’étanchéité est relevé à plusieurs reprises notamment par décollement des membranes.
La société Smabtp ne conteste pas l'origine des désordres, telle que l'expert l’a précisément analysée, au terme d'investigations rigoureuses et détaillées. Elle conteste son analyse en se prévalant d’une part que la centrale est destinée à une activité professionnelle et d’autre part la qualification par l’expert de la nature décennale des désordres en l’absence de constatations d’infiltrations malgré le dépassement du délai d’épreuve mais d’une perte de production énergétique, ce qui ne rend pas impropre l’ouvrage à sa destination.
Toutefois, outre que l’impropriété à destination ne suppose pas nécessairement, lorsqu’elle découle d’un risque, que ce risque se soit réalisé, l’expert a constaté la présence de nombreuses tâches plus ou moins importantes (infiltration d’humidité) ainsi qu’un décollement de la membrane qui peut être source de nouvelles infiltrations de sorte que la Smabtp ne peut valablement soutenir que les infiltrations n’ont pu être constatées.
Par ailleurs, il est clairement établi que le système intégré a pour objectif d’assurer le couvert de l’immeuble de sorte que les infiltrations rendent impropres à destination l’ouvrage.
La Smabtp fait encore valoir que l’installation litigieuse est un élément d’équipement permettant strictement l’exercice même de l’exploitation de la centrale, autrement dit un élément d’équipement exclusivement professionnel. La nature de l’installation litigieuse est définie par son objet, lequel se confond avec sa fonction, qui est de produire de l’énergie.
Or, les membranes sont intégrées à la toiture et ce mode d’installation a pour finalité d’assurer l’étanchéité des toits terrasses de sorte que l’ouvrage ne peut revêtir la qualification d’équipement exclusivement professionnel et relève de la garantie légale de l’article 1792 du code civil.
Par voie de conséquence, la société Urbasolar est responsable des désordres de nature décennale à l’égard de la société Akhenaton, maître d’ouvrage.
Sur la garantie de la Smabtp :
Selon l’attestation d’assurance valable jusqu’au 31 décembre 2009 délivrée à la société Urbasolar SAS pour son compte et pour le compte de la société Urabsolar Technologies SAS, la Smabtp couvre l’activité de vente de membranes Solar Roof Sarnafil T composée de la membrane synthétique pour étanchéité de toiture Sarnafil et de cellules photovoltaïques souples en silicum amrophe, selon le cahier des charges du fabricant Sika/Sarnafil édition n°2-09/08 et sous Pass’Innovation n°08-001 du 20/10/2008 sans pose et dont la surface n’excède pas 2 000 m².
Cette garantie couvre les conséquences pécuniaires en raison des dommages, corporels, matériels et immatériels causés au tiers par le sociétaire dans l’exercice de ses activités professionnelles quel que soit le fondement juridique invoqué du fait des produit énumérés ci-dessus, après livraison de ces produits et/ou composants lorsque sa responsabilité est recherchée en qualité de vendeur.
Selon la convention Pac signée le 1er août 2008, qui couvre la garantie d’assurance obligatoire de responsabilité décennale,la Smabtp était l’assureur en responsabilté décennale de la société URBASOLAR TECHNOLOGIES lors de l’installation et fourniture de la centrale photovoltaïque.
La police Pac couvre les dommages matériels (article 2.2.1) et immatériels (article 2.2.2).
La garantie est maintenue pendant 10 ans à compter de la réception (article 4.2).
De même, la police Artec couvre les dommages immatériels, consécutifs à l’activité assurée de construction de centrales photovoltaïques pour les sinistres déclarés pendant la période du contrat et ceux déclarés dans un délai de 10 ans suivant la résiliation du contrat.
La société Smabtp produit en pièce 3 une lettre de résiliation de la société Urbasolar à effet au 1er janvier 2011.
Toutefois, il convient de souligner que le contrat souscrit couvrait Urbasolar SAS et Urbasolar Technologies. Or la lettre de résiliation du contrat est à en-tête de la société Urbasolar, entité juridiquement distincte de Urbasolar Technologies, seule partie au présent litige, la Smabtp ayant par ailleurs reconnu dans le cadre de l’incident devant le juge de la mise en état être l’assureur de la société Urbasolar Technologies.
Il s’ensuit que la Smabtp sera condamnée in solidum avec la société Urbasolar de l’ensemble des préjudices.
Sur le préjudice de la société Akhénaton :
- Les travaux de reprise
L’expert a analysé les travaux de reprise des désordres et indique que les désordres et dommages constatés engagent l’intégrité de la toiture des deux bâtiments en cause par suite du mode d’intégration AB (Intégration Au Bâti) qui résulte du choix des membranes par la société Urbasolar et la capacité de l’installation à fonctionner dans les conditions de production garanties annexée au marché.
Le montant retenu pour les travaux s’élève à 135 000 € TTC se décomposant en 55 000 €TTC pour la partie électrique et 80 000 € TTC pour la partie reconstitution de l’étanchéité avec une durée prévisionnelle des travaux de 3 mois.
Par voie de conséquence, la société Urbasolar Technologies et la Smabtp, dans les limites de son contrat, seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 135 000 € TTC à la société Akhenaton.
Cette somme, sera afin de tenir compte de l’évolution du prix du coût de la construction depuis la fin de l’expertise, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 9 mars 2020, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.
-La subvention Feder
Il résulte du rapport d’expertise que la société Urbasolar a présenté un dossier à deux reprises à la Région Languedoc Roussillon pour le compte de la société Photon.
Le premier a été refusé le 4 mai 2010 faute de production de différentes pièces listées.
Le deuxième dossier a fait l’objet d’un refus le 28 octobre 2010 pour les mêmes raisons outre une demande additive relative à la copie d’un dossier Feder complété et la copie de l’offre de prêt de la banque de la société Photon.
L’expert conclut à un partage de responsabilité entre la société Urbasolar et la société Photon.
Il convient de relever en premier lieu que c’est la société Akhenaton qui a adressé les demandes de versement de subvention au Conseil Régional et non la société Photon. Seule la société Akhenaton sollicite l’indemnisation de ce préjudice.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Urbasolar Technologies
La société Urbasolar soutient que cette demande doit être déclarée irrecevable car prescrite, le dernier refus de subvention datant du 7 juin 2011 et son action a été introduite le 7 décembre 2020.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen au fond qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce eu égard à la date de l’acte introductif d’instance, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
A défaut d’avoir saisi le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de la société Urbasolar Technologies visant à constater l’irrecevabilité de la demande de la société Akhenaton du fait de la prescription.
Il résulte du marché entre la société Urbasolar et Akhenaton liant les parties qu’aucune référence à la subvention Feder n’est mentionnée.
Le seul document y faisant référence est le « pré-diagnostic du 22 mai 2009 étanchéité photovoltaïque avec subvention Conseil Régional LR et FEDER ». Ce document mentionne au regard des capacités de la centrale photovoltaïque le montant de la subvention régionale estimé à 29 736 €.
Aucune obligation particulière quant à la présentation de dossier n’est mise à la charge de la société Urbasolar Technologies pour le compte de la société Akhenaton dans les différents documents soumis à l’appréciation du tribunal.
Il sera noté que la subvention mentionnée dans le pré-diagnostic représente 13,5 % du montant total du coût de construction de la centrale photovoltaïque.
La première demande a été rédigée par la société Urbasolar, laquelle avait au préalable adressé un courrier type pour solliciter les éléments lui permettant de présenter cette demande (pièce 10 Akhenaton), demande qui a été adressée en copie à Akhenaton le 10 décembre 2009 avec une carte de visite d’Urbasolar. Cette demande était un préalable dans la mesure où la demande n’est accompagnée d’aucune pièce, ce qui a justifié la réponse du conseil régional du 4 mars 2010 adressée directement à la société Akhenaton sollicitant un certain nombre de documents de nature à le renseigner sur la nature exacte de l’installation.
Il résulte de la pièce 13 de la société Akhenaton qu’aucune réponse n’a été adressée au conseil régional et malgré le délai d’un mois imparti pour adresser lesdits documents listés. En l’absence de réponse et malgré relance du 28 juin 2010, le conseil régional informait la société Akhenaton de sa décision de ne pas donner suite à la demande de subvention, refus réitéré par courrier du 7 juin 2011.
Outre que la société Urbasolar n’a souscrit aucun engagement quant à l’obtention de cette subvention par son intermédiation, il résulte de ce qui précède que c’est en raison de l’absence de réponse aux courriers du Conseil Régional que la société Akhenaton s’est vu opposer un refus.
Par voie de conséquence, la demande d’indemnisation présentée par la société Akhenaton au titre de la non obtention de la subvention sera rejetée.
Sur les préjudices de la société Photon
La société Photon sollicite l’indemnisation de divers préjudices.
La société Photon n’a aucun lien contractuel avec la société Urbasolar.
Elle est preneur à bail commercial auprès de la société Akhenaton et sollicite l’indemnisation, du fait de l’imputabilité à la société Urbasolar des désordres affectant la centrale photovoltaïque, de divers préjudices : retard de mise en service, accès à la toiture, préjudice pendant la durée des travaux et préjudice de perte de production de la centrale.
Aux termes de l’article 1382 du code civil, applicable à la date du litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
C’est à juste titre que la société Urbasolar Technologies oppose l’effet relatif des contrats dans la mesure où elle ne peut se prévaloir des dispositions contractuelles liant Urbasolar à la société Akhenaton relatives à la date de mise en service, la perte de production ou encore le défaut d’accès aux toits terrasses étant précisé que ces pertes d’exploitation ne peuvent être imputables qu’à son bailleur qui devait lui assurer la jouissance des bien pris en location en vue de leur exploitation conformément au bail commercial.
Par voie de conséquence, les demandes de la société Photon, en ce compris la demande de désignation d’un expert aux fins de détermination des pertes de production pour la période du mois de novembre 2019 à la date de versement des fonds correspondant à la reprise des désordres seront rejetées.
La demande de prise en charge des frais d’expertise amiable formée par la société Photon sera également rejetée en ce qu’elle devait être dirigée contre son bailleur.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La société Urbasolar et la Smabtp, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judicaire.
Il apparait équitable de condamner in solidum la société Urbasolar Technologies et la Smabtp à verser la somme de 2 000 euros à la société Akhenaton, le surplus des demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Sur la demande formée par la société Urbasolar Technologies fondée sur les dispositions des articles R 444-3 et ses annexes et A 444-31 du code de commerce
Au regard de ce qui précède, il convient de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judicaire,
Dit que les désordres affectant la centrale photovoltaïque sont de nature décennale,
Condamne in solidum la société Urbasolar Technologies et son assureur, la société Smabtp, au paiement de la somme de 135 000 euros TTC à la société Akhenaton,
Dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction et prendra pour référence en premier indice celui en vigueur le 9 mars 2020 et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la société Akhenaton par la société Urbasolar Technologies,
Rejette la demande d’indemnisation formée par la société Akhenaton au titre de la perte de subvention Feder,
Rejette les demandes d’indemnisations formées par la société Photon à l’encontre de la société Urbasolar Technologies et son assureur au titre de ses divers préjudices,
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Rejette la demande d’expertise judiciaire en vue de la détermination de la perte de production supportée par la société Photon,
Rejette la demande de prise en charge des frais d’expertise amiable supportés par la société Photon
Condamne in solidum la société Urbasolar Technologies et son assureur, la société Smabtp aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la société Urbasolar Technologies et son assureur, la société Smabtp à payer à la société Akhenaton la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes reconventionnelles formées par la société Akhénaton en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celles fondées sur les articles R 444-3 et ses annexes et A 444-31 du code de commerce,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE