Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 02 MARS 2026
N° RG 25/01563 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JSQ3
DEMANDERESSE
Madame [I] [N]
née le 08 Mars 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît GLAENTZLIN de la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant, Me Clémentine CHABOISSON, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ CORP es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL SHAMS AUTO 37, placée en liquidation judiciaire suivant jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 26 septembre 2024 du Tribunal de commerce de TOURS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er décembre 2021, Mme [I] [N] a acquis un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle PARTNER immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SARL SHAMS AUTO 37 moyennant la somme de 8 670 euros TTC.
Une expertise amiable a été réalisée entre les parties le 31 mai et le 22 juillet 2022 par le cabinet EXPERTS GROUPE, mandaté par l'assureur de protection juridique de Mme [I] [N], et à son issue, un rapport a été déposé le 29 juillet 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 1er août 2022, Mme [I] [N], par le biais de la protection juridique, a mis en demeure la SARL SHAMS AUTO 37 afin d’obtenir l’annulation de la vente et le remboursement des frais engagés.
C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 02 décembre 2022, Mme [I] [N] a fait assigner la SARL SHAMS AUTO 37 devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de prononcer la résolution de la vente pour vices cachés.
Par jugement rendu le 10 septembre 2024, le Tribunal de commerce de TOURS a mis en liquidation judiciaire simplifiée la SARL SHAMS AUTO 37 et a nommé Maître [A] [Y], de la SELARL MJ CORP en tant que liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, Mme [I] [N] a assigné Maître [A] [Y], de la SELARL MJ CORP, es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL SHAMS AUTO 37 en liquidation judiciaire devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de prononcer la résolution de la vente pour vices cachés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, Mme [I] [N] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
Dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées ; Y faisant droit, et rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires ; Dire et juger que la garantie des vices cachés est acquise à son bénéfice ;
Par conséquent,
Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque PEUGEOT modèle PARTNER immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre Madame [I] [N] et la SARL SHAMS AUTO [Cadastre 1] ; Condamner la SARL SHAMS AUTO 37 à payer à Madame [I] [N] la somme de 8 760 € au titre de la restitution du prix ; Dire et juger que la SARL SHAMS AUTO 37 conservera à ses frais, risques et périls le véhicule de marque PEUGEOT modèle PARTNER immatriculé [Immatriculation 1], immobilisé à son domicile depuis le 15 avril 2022 ; Condamner La SARL SHAMS AUTO 37 à récupérer, à ses frais, risques et périls, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, le véhicule de marque PEUGEOT modèle PARTNER immatriculé [Immatriculation 1] entreposé au [Adresse 3],Condamner La SARL SHAMS AUTO [Cadastre 1] à indemniser Madame [I] [N] des préjudices subis, à savoir :
. Frais d’assurance du véhicule : 136,72 €, soit 17,09 € par mois (arrêtés au 15 décembre 2022, somme à parfaire et ce jusqu’à la restitution du véhicule)
. Frais de recommandé : 5,80 €
. Frais de démontage et de contrôle du véhicule lors de l’expertise amiable : 250,80 €
. Frais de remplacement du pulseur d’air et du support moteur droit : 734,74 €
. Frais de diagnostic du véhicule : 138,56 €
. Préjudice moral : 1500 €
Condamner La SARL SHAMS AUTO [Cadastre 1] à verser à Madame [I] [N] la somme de 3 600 € au titre du préjudice de jouissance fixé à 15 € par jour, somme à parfaire arrêtée au 15 décembre 2022 et ce jusqu’à restitution du prix de cession ;Débouter la SARL SHAMS AUTO 37 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner La SARL SHAMS AUTO 37 à payer à Madame [I] [N] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner La SARL SHAMS AUTO 37 aux entiers dépens de l’instance ; Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Mme [I] [N] fait valoir que le véhicule acheté présente trois vices cachés, à savoir une consommation anormale d’huile, un dysfonctionnement moteur et un véhicule prétendument configuré pour une utilisation avec du carburant éthanol. Elle ajoute que ces défauts rendent le véhicule impropre à l’usage et qu’il était caché lors de la vente, alors qu’elle était une acheteuse profane lors de l’essai du véhicule.
Sur l’action rédhibitoire, elle explique qu’elle avait informé la défenderesse de l’existence des défauts et des conséquences, et que la défenderesse a sciemment dissimulé l’état du véhicule.
Sur l’indemnisation des préjudices subis, elle sollicite le remboursement des frais d’assurance du véhicule, des courriers recommandés, des frais de remplacement du pulseur d’air et du support moteur droit, des frais de diagnostic du véhicule, des frais de démontage et de contrôle du véhicule lors de l’expertise amiable et des préjudices moraux et de jouissance.
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions pour le détail de l’argumentation.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 27 novembre 2025.
Maître [A] [Y], SELARL MJ CORP, es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL SHAMS AUTO 37 en liquidation judiciaire, partie défenderesse régulièrement assignée par remise à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 02 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui lorsqu’il existe entre les litiges, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances, enregistrées sous les n° RG 25-05319 et 25-01563 concernent les mêmes parties et le même litige. Il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner leur jonction sous le seul et même numéro de dossier RG 25-01563.
Sur la demande de garantie des vices cachés
En application des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, il appartient à l'acquéreur qui exerce l'action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de défauts cachés de la chose vendue de nature à la rendre impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés exige donc du demandeur qu'il rapporte la preuve de la réunion de trois conditions : l'existence d'un vice caché, l'antériorité du vice au moment de la vente et la démonstration de la gravité du défaut de nature à compromettre l'usage de la chose vendue.
Au terme de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [I] [N], sur laquelle pèse la charge de la preuve, produit les pièces suivantes au débat :
Un échange SMS non datés, dont certains sont signés au nom de la demanderesse concernant les réparations nécessaires sur un véhicule suite au contrôle technique ; Le procès-verbal de contrôle technique favorable n°21027978 daté du 16 novembre 2021 pour le véhicule immatriculé SLSLG28 indiquant des défaillances mineures ; Un certificat de cession d’un véhicule d’occasion pour le véhicule immatriculé SLSLG28 au nom des parties ;Un certificat d’immatriculation du véhicule litigieux au nom de la demanderesse ;Une facture n°349 datée du 1er décembre 2021 au nom de la défenderesse pour la vente du véhicule immatriculé SLSLG28 pour un montant de 8 670 euros TTC au nom de la demanderesse ;Un devis n°000664 en date du 21 décembre 2021 du garage NDP AUTOMOBILES au nom de la demanderesse pour le remplacement du support moteur et du pulseur d’air de climatiseur pour un montant de 734,74 euros TTC pour le véhicule litigieux ; Une facture n°2021003096 en date du 23 décembre 2021 du même garage au nom de la demanderesse pour la recherche de panne diagnostic, une plaque plastique et une lampe pour un montant de 69,18 euros pour le véhicule litigieux ;Une facture n°2022000799 en date du 17 mars 2022 au nom de la demanderesse du même garage pour le remplacement collecteur d’échappement, de l’avertisseur sonore et du support capteur pour un montant de 977,93 euros pour le véhicule litigieux ; Un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 avril 2022 adressé à la défenderesse au nom de la demanderesse l’informant des désordres sur véhicule litigieux ; Une facture n°2022001448 en date du 01 juin 2022 adressée à la demanderesse au nom de la défenderesse pour un démontage et contrôle pour l’opération d’expertise pour un montant de 250,80 euros TTC pour le véhicule litigieux ;Un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 1er août 2022 adressé à la demanderesse par la défenderesse pour l’annulation de la vente et le remboursement des frais en raison des désordres constatés.
Il ressort de l’ensemble des pièces versées que certains documents ont un numéro d’immatriculation différent de celui du véhicule litigieux, mais cette différence n’a pas d’incidence sur le débat et sur la résolution du présent litige.
L’expert amiable affirme que « les opérations d’expertises ont mis en évidence une consommation anormale d’huile moteur (…) Cette consommation peut varier en fonction du type de parcours utilisés, de la conduite mais aussi du carburant employé. Par ailleurs, il a été relevé un dysfonctionnement moteur qui entraine l’allumage du voyant défaut moteur. Le calculateur de gestion moteur relève des ratés de combustions sur les cylindres n°1 et n°4. Les bobines d’allumages en sont très certainement la cause. Enfin, le véhicule a été vendu comme étant configuré pour une utilisation avec du carburant éthanol, or administrativement la carte grise n’a pas fait l’objet de modification à ce sujet. Par ailleurs, le constructeur n’autorise pas ce type de modification. Il a été relaté durant les investigations que les dysfonctionnements moteur étaient prédominants lors de l’utilisation de l’éthanol. (…) Compte tenu du faible kilométrage parcouru et du bref délai écoulé entre l’acquisition du véhicule par Mme [N] et la découverte de ces anomalies, il s’avère qu’elles sont antérieures à la vente. Le véhicule est impropre à son usage normal ».
L’expert indique que le véhicule peut être remis en état par le remplacement du moteur.
Ainsi, à la lecture des pièces produites, les désordres constatés doivent être considérés comme étant cachés lors de la vente avec la demanderesse, non professionnelle ; qu’ils étaient antérieurs à la vente, puisque dès le 21 décembre 2021, soit vingt jours après la vente dudit véhicule, les désordres sont apparus ; et qu’ils rendent impropres le véhicule à son usage normal.
Ces désordres sont donc constitutifs de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
En conséquence, il convient de considérer que la chose vendue est grevée de vices cachés, lesquels engagent la garantie des vices cachés du vendeur.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Mme [I] [N] tendant à ce que soit prononcée la résolution de la vente. Cette résolution du contrat emporte obligation de remettre les choses en l'état comme si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé.
Sur la restitution du prix
Aux termes de l'article 1644 du Code civil, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Dès lors que l'existence de vices cachés est caractérisée, il convient d'en tirer toutes les conséquences automatiques.
En l’espèce, Mme [I] [N] sollicite la restitution du prix de vente. La garantie des vices cachés étant retenue, il convient de faire droit à la demande.
Ainsi, il conviendra de fixer au passif de la liquidation de la SARL SHAMS AUTO 37 la somme de 8 760 euros correspondant au prix de vente du véhicule, somme dont elle justifie s'être acquittée.
Eu égard à la procédure collective en cours, il conviendra d'inscrire cette somme au passif de la liquidation de la SARL SHAMS AUTO 37.
Bien que le jugement de liquidation n'ait pas été versé au débat, l’annonce officielle au BODACC de cette liquidation judiciaire en date du 26 septembre 2024 est produite, la SARL SHAMS AUTO 37 a par conséquent cessé toute activité dès le prononcé du jugement.
Dès lors, il ne peut être ordonné à son encontre de venir récupérer le véhicule à ses frais qui plus est sous astreinte par jour de retard.
En revanche, en raison de la résolution de la vente, le véhicule litigieux devra être réintégré à l'actif de la liquidation et il appartiendra à Mme [I] [N] de le restituer via le mandataire en charge de la liquidation.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1645 du code civil prévoit que lorsqu’un vice caché affecte la chose vendue, le vendeur est tenu, outre la restitution du prix, de dommages et intérêts s’il avait connaissance du vice. Il résulte de l’application de cet article que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectants la chose vendue. Les dommages et intérêts sont dus dès lors que l’acquéreur rapporte la preuve de l’existence de préjudices causés par les vices cachés ayant affectés de la chose vendue.
En l’espèce, la SARL SHAMS AUTO 37, en liquidation judiciaire depuis un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de TOURS le 10 septembre 2024, est venderesse professionnelle. Elle est donc présumée avoir connaissance des vices cachés de la chose vendue et est condamnée à payer des dommages et intérêts à l’acquéreuse.
S’agissant des frais d’assurance du véhicule, Mme [I] [N] produit une attestation d’assurance GROUPAMA au nom de la demanderesse avec prise d’effet le 28 juillet 2022 pour le véhicule litigieux. La souscription d’une assurance automobile est obligatoire, mais en raison du vices cachés constatés, le véhicule ne pouvant être utilisé, puisqu’il est immobilisé depuis le 15 avril 2022, ce coût d’assurance est donc lié directement à la conclusion de la vente et doit donc être remboursé.
S’agissant des frais du courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 avril 2022, Mme [I] [N] produit l’avis de réception dudit courrier qui a mis en demeure la défenderesse concernant les faits litigieux. De ce fait, ces frais seront remboursés.
S’agissant des frais de démontage et de contrôle du véhicule lors de l’expertise amiable, Mme [I] [N] produit une facture n°2022001448 en date du 01 juin 2022 adressée à la demanderesse au nom de la défenderesse pour un démontage et contrôle pour l’opération d’expertise pour un montant de 250,80 euros TTC pour le véhicule litigieux. Ces frais ont en lien direct avec les vices cachés constatés sur ledit véhicule. De ce fait, il sera fait droit à la demande.
S’agissant des frais de remplacement du pulseur d’air et du support moteur droit, Mme [I] [N] produit un devis n°000664 en date du 21 décembre 2021 du garage NDP AUTOMOBILES au nom de la demanderesse pour le remplacement du support moteur et du pulseur d’air de climatiseur pour un montant de 734,74 euros TTC sur le véhicule litigieux. Il ne s’agit que d’un devis qui n’a pas été accepté et aucun paiement semblent avoir été réalisé à ce titre. De ce fait, il ne sera pas fait droit à la demande.
S’agissant des frais de diagnostic du véhicule, Mme [I] [N] produit une facture n°2021003096 en date du 23 décembre 2021 du même garage au nom de la demanderesse pour la recherche de panne diagnostic, une plaque plastique et une lampe pour un montant de 69,18 euros pour le véhicule litigieux. Ces deux factures ont été émises avant l’expertise amiable et sont en lien avec les désordres constatés. De ce fait, il sera fait droit à la demande.
Sur le préjudice moral, Mme [I] [N] produit une attestation du docteur [K] datée du 05 août 2022 indiquant « un état dépressif en rapport avec des problèmes personnels » ne permettant pas d’établir un lien de causalité entre la vente et le dommage. Il n’est pas établi un préjudice moral autres que les autres préjudices indemnisables. De ce fait, il ne sera pas fait droit à la demande.
Sur le préjudice de jouissance, il ressort de l’ensemble des pièces versées que le véhicule, en raison des désordres constatés, est immobilisé depuis le 15 avril 2022. De ce fait, Mme [I] [N] subit un préjudice en raison de cette immobilisation qu’il convient d’indemniser à hauteur d’une somme forfaitaire de 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SARL SHAMS AUTO 37 en liquidation judiciaire, partie perdante, sera tenue aux entiers dépens, dont le montant sera fixé au passif de sa liquidation judiciaire.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l'équité justifie que la somme de 1 500 € soit inscrite au passif de la liquidation de la SARL SHAMS AUTO 37 au titre des sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 1er décembre 2021 entre Mme [I] [N] et la SARL SHAMS AUTO 37 portant sur un véhicule de marque PEUGEOT modèle PARTNER immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 8 760 euros ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SHAMS AUTO 37 au titre de la créance de Mme [I] [N] la somme de 8 760 euros correspondant à la restitution du prix du véhicule comme conséquence de la résolution de la vente ;
ORDONNE à Mme [I] [N] de restituer le véhicule à l'actif de la liquidation judiciaire de la SARL SHAMS AUTO 37, prise en la personne de SELARL MJ CORP, Maître [A] [Y], Mandataire judiciaire ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SHAMS AUTO 37 les sommes suivantes :
136,72 euros, somme arrêtée au 15 décembre 2022, au titre des frais d’assurance du véhicule ; 5,80 euros au titre des frais de recommandés ; 250,80 euros au titre des frais de démontage et de contrôle du véhicule lors de l’expertise amiable ; 69,18 euros au titre de diagnostic du véhicule ; 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Mme [I] [N] du surplus de ses demandes ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SHAMS AUTO 37 la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
FIXE les dépens de l’instance au passif de la SARL SHAMS AUTO 37 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET