Cour de cassation, 11 avril 2002. 02-60.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-60.314
Date de décision :
11 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Pierre X..., demeurant U Vulpaghju, 20224 Corscia,
en cassation d'un jugement rendu le 27 février 2002 par le tribunal d'instance de Corte (contentieux des élections politiques), au profit de M. Jean-François X..., demeurant n° 12, 20224 Corscia,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte, 27 février 2002), que M. Jean-Fançois X..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Corscia, a contesté l'inscription sur cette liste de Mme Marie-Pierre X... ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir ordonné sa radiation de la liste électorale, alors, selon le moyen, qu'il appartenait au juge de rechercher si elle avait transféré son principal établissement dans une commune autre que celle de Corscia, qu'ainsi le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 11-1 du Code électoral et de l'article 103 du Code civil ;
Mais attendu que le Tribunal, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis, a constaté qu'il résultait des pièces produites que Mme X..., qui réside à Ajaccio, n'est pas réellement et actuellement domiciliée dans la commune de Corscia et qu'elle n'y réside pas de manière effective et continue depuis 6 mois au moins ; que le Tribunal a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.
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