Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 21 décembre 2023. 2200111
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2200111
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier et le 7 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Nathey, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 € en réparation du préjudice subi en raison de l'exécution tardive du jugement n° 1900507 du 11 juin 2020 du tribunal de la Guadeloupe par l'administration ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par le jugement n° 1900507 du 11 juin 2020, le tribunal de la Guadeloupe a prononcé une décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, à hauteur de 1 661 euros ainsi que les pénalités de retard correspondantes ;
- il a dépensé beaucoup d'efforts afin de contraindre l'administration fiscale à exécuter le dit jugement, ce qu'elle a finalement fait le 5 avril 2021, soit plus de 10 mois après ;
- il a, de ce fait, subi un préjudice évalué à 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été assujetti à l'impôt sur les revenus au titre de l'année 2017 pour un montant de 5 865 euros. Par un jugement n° 1900507 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a accordé à M. A pour l'année 2017 le bénéfice de la réduction d'impôt en application des dispositions de l'article 200-0 A du code général des impôts et, en conséquence, prononcé la décharge de la cotisation de l'impôt sur les revenus au titre de ladite année, à hauteur de 1 661 euros, ainsi que des pénalités correspondantes. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 € en réparation du préjudice subi en raison de l'exécution tardive du jugement n° 1900507 par l'administration.
2. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. "
3. En l'espèce, M. A doit être regardé comme demandant la condamnation de l'Etat aux intérêts compensatoires prévus par le dernier alinéa de l'article 1231-6 du code civil. S'il résulte de l'instruction que, par une décision du 22 juin 2020, un dégrèvement au profit de M. A est intervenu pour un montant de 1 661 euros et que cette somme lui a été versée le 19 octobre 2020, soit près de quatre mois après le jugement n° 1900507, le requérant, qui se borne à soutenir avoir dépensé beaucoup d'efforts afin de contraindre l'administration fiscale à exécuter ce jugement, n'établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui que répare l'allocation d'intérêts moratoires. De plus, il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration aurait fait preuve d'un mauvais vouloir manifeste, seul de nature à ouvrir droit au versement de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance du requérant.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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