Texte intégral
N° RG 21/03307 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7NC
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 DECEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° R.G. 18/00330) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 10 juin 2021, suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2021
APPELANTE :
Mme [C] [X]
née le 17 Janvier 1946 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis Grimaud de la SELARL Lexavoue Grenoble-chambéry, avocat au barreau de Grenoble, postulant, plaidant par Me Sylvain Cayre, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉE :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Reboul de la SELARL Europa Avocats, avocat au barreau de Grenoble, postulant, plaidant par Me Diego Spinella, avocat au barreau de Chambéry
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [J] épouse [X] est propriétaire depuis 1988 d'un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 1], qu'elle occupe avec son époux.
Cet appartement se situe au 4 ème étage sans ascenseur.
Le 5 juin 2013, Monsieur [X] s'est fait amputer de la jambe droite. Les époux [X] ont alors souhaité faire installer un ascenseur dans l'immeuble.
Cette question a été portée à l'ordre du jour de l'assemblée du 21 décembre 2017 et a été rejetée.
Par acte du 2 mars 2018, Madame [X] a saisi le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de:
- voir dire et juger que la résolution n°14 de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 décembre 2017 est intervenue dans des conditions irrégulières et constitutives d'un abus de majorité ;
- solliciter une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice très important subi du fait du refus intervenu dans de telles conditions.
En cours d'instance, une assemblée générale du 17 janvier 2020 s'est à nouveau prononcée sur le projet d'installation de l'ascenseur,
Mme [X] a alors sollicité :
- sur le fondement de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, l'autorisation de faire procéder à ses frais à l'installation de l'ascenseur projeté dans les conditions et selon les modalités du devis actualisé de la société Ascenseurs service ;
- et à titre subsidiaire l'annulation de la délibération n°10 en ce qu'elle est intervenue dans des conditions irrégulières et constitutives en tout état de cause un abus de majorité, tout en portant sa demande initiale de dommages et intérêts à 15 000 euros.
Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a:
- débouté Madame [C] [J] épouse [X] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné Madame [C] [J] épouse [X] à régler la somme de 1500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [C] [J] épouse [X] aux dépens.
Par déclaration en date du 16 juillet 2021, Mme [X] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a:
- débouté Madame [C] [J] épouse [X] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné Madame [C] [J] épouse [X] à régler la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [C] [J] épouse [X] aux dépens.
Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 18 septembre 2023, Mme [X] demande à la cour de:
Vu l'article 803 du code de procédure civile,
Vu les articles 24, 25b, 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 du code civil (sic),
Vu l'article 13 du décret du 17 mars 1967,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
- révoquer l'ordonnance de clôture pour permettre de rendre recevable les présentes écritures et si besoin renvoyer à la mise en état pour statuer sur la demande de sursis à statuer formulée par Madame [X] ;
Puis à titre principal,
- ordonner le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Z] ;
Et à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a déclaré recevable l'ensemble des demandes de Madame [X] concernant tant l'assemblée générale du 21 décembre 2017 que celle du 17 janvier 2020 portant :
- à titre principal : sur l'autorisation donnée à Madame [X] de faire procéder, à ses frais, à l'installation de l'ascenseur projeté dans les conditions et selon les modalités du devis actualisé de la société Ascenseurs service,
- à titre subsidiaire : sur l'annulation des délibérations concernées intervenues dans des conditions irrégulières et caractérisant en outre des abus de majorité ;
En conséquence,
- déclarer recevable l'ensemble des demandes de Madame [X] en ce compris :
- la demande de Madame [X] d'autorisation judiciaire de faire procéder à ses frais à l'installation de l'ascenseur projeté dans les conditions et selon les modalités du devis actualisé de la société Ascenseurs service ;
- la demande, à titre subsidiaire de Madame [X] en annulation de la délibération n°10 (assemblée générale du 17 Janvier 2020) ;
En revanche,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Madame [X] comme étant prétendument non démontrées ;
Et statuant à nouveau,
- juger que la délibération du 21 décembre 2017 à savoir le refus de l'installation d'un ascenseur aux frais de Madame [X] est intervenue dans des conditions irrégulières (absence de résolution ou en tout état de cause insuffisamment claire ou précise et non conforme à la réalité de la situation) ;
- juger qu'en tout état de cause ces mêmes conditions traduisent un abus de majorité ;
- juger enfin que le refus de ce projet intervenu dans ces conditions fautives crée un préjudice indiscutable à Madame [X] ;
- juger de la même façon que la délibération du 17 janvier 2020 (résolution n°10) est intervenue dans des conditions irrégulières (non prise en compte des votes et commentaires de Madame [X]) ;
- juger que la délibération du 17 janvier 2020 (résolution n°10) est intervenue en fraude des droits de Madame [X] dans la mesure où la résolution n°10 a été votée, à tort au « visa » de l'article 24 alors qu'elle aurait dû l'être à l'évidence au « visa » de l'article 25 b, ce que chacun ne pouvait ignorer ;
- juger que dans ces conditions Madame [X] est parfaitement recevable et fondée à se voir autoriser à faire procéder, à ses frais, à l'installation de l'ascenseur projeté dans les conditions et selon les modalités du devis actualisé de la société Ascenseurs service et que les arguments qui prétendent s'y opposer ne sont pas fondés ;
- juger qu'en tout état de cause ces mêmes conditions traduisent un abus de majorité ;
En conséquence,
Concernant l'assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2017,
- prononcer l'annulation de la délibération portant sur le point n°14 (assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2017) ;
Concernant l'assemblée générale ordinaire du 17 janvier 2020,
A titre principal,
- autoriser Madame [X] à faire procéder, à ses frais, à l'installation de l'ascenseur projeté dans les conditions et selon les modalités du devis actualisé de la société Ascenseurs service ;
- dire que l'ascenseur en question, intégralement financé par Madame [X] sera à usage exclusif de cette dernière et de son époux, sauf pour le ou les copropriétaires désireux d'en bénéficier en participant, pour leur quote part, au financement de l'installation, y compris tous les frais annexes y afférant, ainsi que de sa maintenance ;
A titre subsidiaire,
- prononcer l'annulation de la délibération portant sur le point n°10 ;
En tout état de cause;
- condamner le syndicat de copropriétaires représenté par son syndic bénévole en exercice à savoir Monsieur [L] [R], à verser à Madame [X] la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices très importants subis du fait du refus de son projet intervenu dans de telles conditions, avec exonération de Madame [X] de supporter cette condamnation au titre des charges de la copropriété qui lui seraient réclamées ;
- condamner le syndicat de copropriétaires représenté par son syndic bénévole en exercice, à savoir Monsieur [L] [R], à verser à Madame [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exonération de Madame [X] de supporter cette condamnation au titre des charges de la copropriété qui lui seraient réclamées ;
- condamner le syndicat de copropriétaires représenté par son syndic bénévole en exercice, à savoir Monsieur [L] [R], aux entiers dépens, avec exonération de Madame [X] de supporter cette condamnation au titre des charges de la copropriété qui lui seraient réclamées.
Au soutien de ses demandes, Mme [X] fait d'abord valoir que par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Vienne l'a certes déboutée de ses demandes, mais a ordonné une mesure d'expertise judiciaire au sujet des travaux, et qu'il est dès lors opportun de prononcer un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Subsidiairement, elle énonce que la résolution n°14 est entachée de nullité au motif que même si une demande est formée par un copropriétaire, il appartient au syndic de faire en sorte, par la clarté de son ordre du jour, que les copropriétaires puissent se prononcer en toute connaissance de cause sur la délibération concernée, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, puisque les documents techniques et financiers (études et devis) n'ont pas été étudiés. Elle énonce qu'aucun débat sur le sujet n'avait eu lieu en 2015, contrairement à ce qu'allègue le syndic.
Elle ajoute que le syndic a décidé de soumettre cette question à l'assemblée générale sur le fondement de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, alors que cette question relevait de l'article 25b.
Elle en déduit que ce refus constitue un abus de majorité, ledit refus ayant été décidé avant même tout débat technique.
Elle fait valoir que même en installant l'ascenseur, il reste une largeur de 80 cm dans l'escalier, laquelle est tout à fait conforme à la norme en vigueur.
S'agissant de l'assemblée générale du 17 janvier 2020, Mme [X] indique que ne pouvant se rendre à l'assemblée, elle a procédé à un vote par correspondance, comme le lui permet l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et issu de la loi du 23 novembre 2018, mais qu'il n'a pas été tenu compte de ses votes et commentaires. Elle réfute toute tardiveté dans son envoi, et déclare que de surcroît, le vote a de nouveau été effectué sur le fondement de l'article 24 et non de l'article 25 b.
Dans ses conclusions notifiées le 3 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] demande à la cour de:
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de décret du 17 mars 1967,
Vu la jurisprudence,
- débouter Mme [X] de sa demande de sursis à statuer ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne en toutes les dispositions de son dispositif ;
Y ajoutant,
- condamner Madame [C] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [C] [X] aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de la demande de sursis à statuer au motif que le résultat de l'expertise ne saurait avoir une quelconque incidence sur la présente instance.
Il énonce que c'est dans les termes exacts, rédigés par Madame [X], que le syndic a fait figurer sa demande en résolution n°14 de l'assemblée générale convoquée pour le 21 décembre 2017, que de la même façon, il a fait figurer à l'ordre du jour en résolution n°13 de la même assemblée, à la demande de Monsieur et Madame [E], le point de la « décision à prendre sur l'autorisation de mise en place d'une plate-forme oblique pour les besoins de Monsieur [X] ».
Il énonce que lors de la réunion de l'assemblée générale du 21 décembre 2017, les deux résolutions ont été rejetées faute de majorité.
Il réfute toute irrégularité, rappelant qu'il n'a pas à juger de la validité de la résolution proposée par un copropriétaire Il conteste de même tout abus de majorité, soulignant que les copropriétaires connaissaient parfaitement les éléments de la demande de Madame [X] pour en avoir déjà débattu lors de l'assemblée générale du 6 mai 2015. Il énonce que Madame [X] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe en l'espèce, de ce que les choses auraient été organisées pour aboutir à une décision de refus.
S'agissant de l'assemblée générale du 17 janvier 2020, il indique qu'une demande d'annulation d'une assemblée générale ne peut être formée, pour la première fois, par voie de conclusions, qu'une telle demande est manifestement irrecevable, car elle revient à contester la décision de l'assemblée qui n'a pas fait l'objet d'un recours régulier, dans les formes et délai découlant de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
La clôture a été prononcée le 3 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action de Mme [X] s'agissant de la demande d'annulation de la délibération n°10 de l'assemblée générale du 17 janvier 2020
Selon l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
En l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 janvier 2020 a été notifié le 17 février 2020, selon les dires mêmes de Mme [X].
Celle-ci pouvait donc contester ce procès-verbal jusqu'au 17 avril 2020.
Toutefois, l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, prévoit, pour les les délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, les dispositions suivantes: « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit ».
Il n'est pas contesté que Mme [X] a formé ses demandes par conclusions notifiées le 8 juin 2020, soit dans le délai de deux mois à compter de la cessation de l'état d'urgence.
Cette demande est recevable.
Sur le fond
Selon l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, I.-Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.
II.-Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
d) Les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels ;
III.- Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement, il peut être prévu par ledit règlement que ces copropriétaires seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l'article 25, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
Sur la demande d'annulation de la résolution n°14 de l'assemblée générale du 21 décembre 2017
Mme [X] fait état d'un abus de majorité, lequel peut être défini comme la délibération prise non pas dans l'intérêt de la copropriété, mais dans celui de nuire à un copropriétaire ou pour en favoriser certains.
A cet égard, elle soulève l'irrégularité de la résolution, ainsi rédigée selon elle: point n°14 : « solution de mise en accessibilité de l'immeuble par l'installation d'un ascenseur ».
Toutefois, cette phrase ne reprend que la page 2 de la convocation, qui rappelle l'ensemble des résolutions sans les détailler.
Les projets de résolutions détaillées figurent en page 9 de la convocation et le projet de résolution n°14 reprend strictement le courrier de Mme [X] reçu par M. [R], syndic bénévole en exercice, en date du 18 août 2017, lui faisant part de son désir de voir figurer à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle le point suivant :
« 1) Solution de mise en accessibilité de l'immeuble par l'installation d'un ascenseur.
- Présentation du dossier comportant le projet détaillé (devis Ascenseur Services réactualisé pour 2016 : 14 pages ' CCTP de l'ascensoriste : 5 pages ' comparatif constructeurs : 1 page ' répartition charges : 4 pages ' dérogation de la Préfecture : 2 pages).
- Etude et mise au vote. »
Sauf à procéder lui-même à une interprétation de ces demandes qui ne lui incombait pas et qui aurait pu lui être reprochée, la prudence commandait au syndic de soumettre à l'assemblée générale la question telle qu'elle a exactement été formulée par Mme [X] (Cass. 3° civ. 16 oct. 2012, n°11-22.514), l'absence de modification ne saurait donc lui être reprochée.
Mme [X] énonce ensuite que le choix de voter le projet non sur le fondement de l'article 25b applicable selon elle, mais sur celui de l'article 24, l'a privée de la possibilité de solliciter du juge l'autorisation de réaliser lesdits travaux.
Le choix de l'article 24, qui n'est pas incohérent puisqu'il se réfère aux travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, supposait toutefois que lesdits travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels, élément qui constitue l'un des points du débat.
Le choix de l'article 25b apparaissait dès lors plus approprié, sachant que quand bien même la résolution aurait été votée sur ce fondement, elle n'aurait pas davantage été acceptée puis les votes « contre » représentaient 863 millièmes, étant précisé que tous les copropriétaires étaient présents ou représentés.
Même si Mme [X] pouvait le cas échéant contester la résolution sur le fondement de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, en tout état de cause, il convient de rappeler que la copropriété est gérée par un syndic bénévole, à qui il ne saurait sérieusement être reproché de ne pas maîtriser toutes les subtilités de la loi précitée, et une telle erreur n'est pas non plus constitutive d'un abus de majorité.
L'analyse du procès-verbal montre au demeurant qu'un projet alternatif a été présenté par Mme [E], à savoir la mise en place d'une plate-forme oblique, résolution qui a également fait l'objet d'un rejet de l'assemblée générale, seule Mme [E] ayant voté pour.
Mme [X] évoque le fait qu'aucun débat technique n'a eu lieu, alors que l'ascenseur s'intégrait parfaitement dans l'immeuble et qu'il représentait une plus-value pour la copropriété.
Toutefois, les pièces versées aux débats montrent que l'ascenseur réduit la largeur de l'escalier à la taille minimale de 80 cm, ce qui n'est pas neutre, qu'en outre, compte tenu de la configuration des lieux, la cage d'ascenseur sera nécessairement plus petite qu'une cage normale, ce qui ne permet pas à certains fauteuils roulants de l'utiliser.
En outre, l'expert judiciaire qui a été nommé en juin 2022 a lui-même fait état de la nécessité de faire appel à un sapiteur spécialiste structure pour vérifier la faisabilité du projet ainsi qu'à un sapiteur spécialiste géotechnicien, ce qui démontre bien que le projet présenté à l'assemblée générale du 21 décembre 2017 n'était pas abouti, et il n'appartenait pas au syndic de se substituer à Mme [X] pour solliciter les pièces techniques manquantes.
En conséquence, le débat ne porte pas seulement sur la taille de l'escalier, mais également sur des aspects structures.
Mme [X] ne rapporte donc pas la preuve que le refus de l'assemblée générale était mû par la volonté de lui nuire, et qu'il existait un quelconque abus de majorité, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation.
Sur l'assemblée générale du 17 janvier 2020
Mme [X] énonce que son vote par correspondance n'a pas été pris en compte.
Selon l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, tel qu'il résulte de la loi du 23 novembre 2018, et dans a rédaction applicable au 17 janvier 2020, les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire. Les formulaires ne donnant aucun sens précis de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes défavorables. Sont également considérés comme défavorables les votes par correspondance portant sur des résolutions qui, à l'issue des débats en assemblée générale, ont évolué de manière substantielle.
Les conditions d'identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l'assemblée générale, les mentions du formulaire de vote par correspondance et ses modalités de remise au syndic sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Ces dispositions supposaient l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat, or l'arrêté fixant le modèle de formulaire de vote par correspondance aux assemblées générales de copropriétaires n'a été publié que le 2 juillet 2020, avec une entrée en vigueur le 4 juillet 2020, soit postérieurement à l'assemblée générale litigieuse.
En conséquence, au 17 janvier 2020, le vote par correspondance n'était pas appplicable, faute de précisions sur les modalités pratiques.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l'assemblée générale pour ce motif.
Sur la demande d'annulation de la délibération n°10
Pour les mêmes motifs que ceux rappelés pour l'assemblée générale du 21 décembre 2017, la demande d'annulation est rejetée, la preuve d'un abus de majorité n'étant pas rapportée.
Mme [X] étant déboutée de ses demandes d'annulation des résolutions litigieuses, sa demande au titre des préjudices allégués est sans objet.
Sur la demande de Mme [X] tendant à voir procéder à ses frais à l'installation d'un ascenseur
Aux termes de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.
Les conditions posées par l'article 30, à savoir un refus préalable, valide -puisque l'annulation de la résolution litigieuse n'est pas prononcée- et définitif sont réunies.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
Dans sa note expertale n°2 en date du novembre 2022, l'expert M.[Z] a fait état de la nécessité de recourir à plusieurs sapiteurs pour évaluer la faisabilité du projet.
L'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire atteste du caractère non abouti à ce jour de la demande. En conséquence, il sera sursis à statuer sur cette demande, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Il sera également sursis à statuer sur les dépens d'appel et les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que la demande d'annulation de la résolution n°10 votée par l'assemblée générale du 17 janvier 2020 est recevable ;
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Madame [C] [J] épouse [X] de l'ensemble de ses prétentions, à l'exception de celle relative à la demande d'autorisation judiciaire d'installation d'un ascenseur sur le fondement de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Et statuant de nouveau,
Révoquons l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2023,
Surseoit à statuer sur la demande d'autorisation judiciaire d'installation d'un ascenseur dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, ainsi que sur les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Dit qu'il appartiendra à l'une ou l'autre des parties de faire fixer le dossier, lorsque le rapport d'expertise aura été déposé,
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile, et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE