Cour de cassation, 16 février 1994. 92-14.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.013
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Quentin Z..., ès qualités de mandataire général des souscripteurs des Lloyd's de Londres, demeurant ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre), au profit de :
1 / la société Cipaf, ayant son siège ... (Haute-Garonne),
2 / M. Michel X..., demeurant 32, place Mage à Toulouse (Haute-Garonne), pris en sa qualité d'administrateur de la société Cipaf ;
3 / la SCI Studio 28, ayant son siège ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de la société Cipaf, de M. X... et de la SCI Studio 28, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés tirés des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1348 du Code civil, le premier moyen en ses trois branches ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine et motivée faite par l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 février 1992) de l'absence de preuve d'une quelconque participation de M. Y... à un incendie criminel ou du fait que la gestion de la discothèque aurait été assumée par d'autres personnes, ou encore qu'il y aurait eu surassurance ; qu'ainsi le moyen est sans fondement ;
Attendu, ensuite, qu'une partie, tenue par l'article 954 du nouveau Code de procédure civile de formuler expressément ses prétentions et moyens d'appel, est irrecevable à critiquer pour la première fois devant la Cour de Cassation un chef du dispositif du jugement rendu en premier ressort à l'encontre duquel elle n'avait en cause d'appel invoqué aucun moyen ; qu'il s'ensuit qu'est irrecevable le second moyen par lequel M. Z... critique sa condamnation à des dommages-intérêts au profit de la société CIPAL et de la SCI Studio 5000, alors que devant la cour d'appel il n'avait invoqué aucun moyen à l'encontre de ce chef de la décision du juge du premier degré ;
Attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
Sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société CIPAF et la SCI studio 28 demandent l'attribution d'une somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il est équitable de leur allouer, à chacune, une somme de 5 000 francs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Quentin Z..., ès qualités de mandataire général des souscripteurs des Lloyd's de Londres à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne M. Quentin Z... à payer à la société Cipaf et à la SCI Studio 28 une somme de 5 000 francs à chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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