Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°288/2016
R.G : 14/09848
Mme [E] [J] épouse [G]
C/
M. [P] [J]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Xavier BEUZIT, Président,
M. Marc JANIN, Conseiller,
Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Madame Agnès EVEN lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2016
devant M. Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Mme [E] [J] épouse [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean BOUESSEL DU BOURG de la SELARL JEAN BOUESSEL DU BOURG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
M. [P] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS, plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [N] épouse [J] est décédée le [Date décès 1] 1973.
[N] [J], son veuf, est décédé le [Date décès 2] 1993 laissant pour lui succéder leurs deux enfants : Mme [E] [J] épouse [G] et M. [P] [J].
Mme [E] [J], estimant détenir sur la succession de son père une créance de salaire différé, a par acte du 24 octobre 2012 assigné M. [P] [J] devant le tribunal de grande instance de Quimper qui, par jugement rendu le 4 novembre 2014, a :
débouté Mme [E] [J] de sa demande de salaire différé ;
débouté M. [P] [J] de sa demande de frais irrépétibles ;
condamné Mme [E] [J] aux dépens.
Mme [E] [J] épouse [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 17 décembre 2014.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 21 septembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement ;
dire que Mme [J] a droit au bénéfice d'un salaire différé sur la succession de son père égal à 10 fois 2/3 de 2080 heures de travail payées au S.M.I.C. en vigueur à la date du règlement de sa créance ;
subsidiairement, dire qu'elle a droit à une indemnisation de 186.454,02 € imputable sur la succession de ses deux parents sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
condamner M. [P] [J] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 18 septembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [P] [J] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] [J] de toutes ses demandes ;
condamner Mme [E] [J] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la demande de salaire différé :
Selon l'article L 321-13 du code rural, les descendants de l'exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé.
Selon l'article L 321-19 du même code, la preuve de la participation à l'exploitation agricole peut être apportée par tout moyen et repose sur celui qui prétend au bénéfice de la créance.
Mme [E] [J] épouse [G], née le [Date naissance 1] 1936, soutient avoir travaillé comme aide familiale sur l'exploitation agricole de son père du 31 octobre 1952 au 1er janvier 1963 puis du 25 mai 1967 au 1er janvier 1968.
A l'appui de sa demande de salaire différé, elle produit une attestation du directeur de la MSA d'Armorique certifiant son affiliation au régime de retraite de base des salariés et non salariés agricoles du 8 mars 1954 au 31 décembre 1960, puis une activité de non salariée agricole non cotisée du 1er janvier 1961 au 31 décembre 1962.
Pour contester la décision rendue par le premier juge fondée d'une part, en ce que [O] [N] épouse [J] avait la qualité de co-exploitante de l'exploitation familiale, d'autre part, que la législation applicable à la demande de salaire différé était celle en vigueur au moment du décès de [O] [N] épouse [J] ayant eu lieu le [Date décès 1] 1973 et que cette législation excluait du droit à créance de salaire différé l'héritier qui ne travaillait pas à la date du décès de l'exploitant sur un fonds rural, Mme [E] [J] conteste que la qualité de co-exploitante puisse être retenue à l'égard de sa mère qui avait seulement un statut de conjoint d'exploitant agricole.
Cependant, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, les attestations très circonstanciées et précises rédigées par deux cousins, M. [N] [I] et Mme [K] [J] épouse [S] et qui ne sont pas sérieusement remises en cause par Mme [E] [J] démontrent que [O] [N] remplissait de manière effective et avisée le rôle de co-exploitante, les tâches de gestion et d'administration de l'exploitation agricole familiale étant répartie entre elle et son mari et les décisions essentielles, notamment quant à la modernisation du matériel et des méthodes de travail alors marquées par la mécanisation, étant prises de manière commune et concertée entre les deux époux.
Aussi, il convient de retenir que [O] [N], jusqu'à son décès prématuré en 1973, a exercé une activité de co-exploitant et qu'étant décédée avant son mari, il convient de se placer au jour de son décès pour examiner les conditions d'obtention d'un salaire différé par Mme [E] [J].
Or, il résulte de l'attestation de la MSA, relative à la reconstitution de carrière que du 24 avril 1969 au 30 avril 2001, Mme [E] [J] a exercé une activité cotisée non agricole de sorte qu'elle ne peut, en application de la loi applicable en 1973, demander une créance de salaire différé pour n'avoir pas à cette date exercé une activité agricole sur un fonds rural.
En conséquence, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] [J] de sa demande de créance de salaire différé.
- sur la demande subsidiaire d'enrichissement sans cause :
Mme [E] n'apporte pas la preuve que, par son travail dans l'exploitation familiale de ses parents de 1950 à 1962, elle aurait contribué à l'enrichissement de ses derniers et que, corrélativement, elle aurait subi un appauvrissement.
En effet, comme le relève M. [P] [J], elle était durant toute cette période nourrie et logée par ses parents qui subvenaient à ses besoins et elle ne justifie ni ne prétend avoir renoncé à exercer une activité professionnelle durant cette période pour venir en aide à ses parents.
Aussi, Mme [E] [J] sera déboutée de sa demande subsidiaire.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [E] [J] épouse [G], échouant dans ses prétentions et demandes en appel, sera condamnée à verser à M. [P] [J] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles d'appel.
Elle sera également condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Quimper en date du 4 novembre 2014 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] [J] épouse [G] de sa demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause ;
Condamne Mme [E] [J] épouse [G] à payer à M. [P] [J] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [J] épouse [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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