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Cour de cassation, 10 octobre 1994. 93-85.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.350

Date de décision :

10 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 25 octobre 1993, qui l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé Yves Y... des chefs d'abus de blancs-seings et de faux et usage de faux en écriture privée ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 407, 150 et 151 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Jean X... de ses demandes de réparation des chefs d'abus de blanc-seing, faux et usage de faux, reprochés à Yves Y... ; "alors, d'une part, que, dans ses conclusions, Jean X... faisait valoir qu'il résultait de l'expertise judiciaire que les documents litigieux D 7 et D 33 étaient d'une identité absolue (concl. p. 6, 1 à 3) et que le document D 7 prétendument établi le 17 décembre 1985 était la photocopie du document original D 33 qui portait la date du 27 décembre 1984, les signatures identiques de Jean X... se trouvant dans ces deux documents exactement au même emplacement, et qu'il en résultait nécessairement que, ces documents ayant un contenu différent et portant des dates différentes, la photocopie du document D 7 avait été établie alors que l'original D 33 ne comportait que la signature de Jean X... à l'exclusion d'aucun texte et qu'il se trouvait entre les mains de Jean Y... ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il ne pouvait être indubitablement établi que les pièces litigieuses avaient été remises à Yves Y... et complétées ensuite par lui de manière à compromettre la fortune de leur signataire, X..., sans s'expliquer sur ce moyen des conclusions qui était de nature à établir non seulement l'abus de blanc-seing reproché à Bonnet, mais également ceux de faux et usage de faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en énonçant, contre les conclusions de Jean X..., qu'Yves Y... n'avait pas été démenti dans son affirmation selon laquelle il aurait prêté sur ses derniers personnels la somme versée à la partie civile, cependant qu'X... a toujours soutenu que les sommes qui lui avaient été remises au cours de l'année 1984 n'avaient pu être prélevées que sur ses fonds propres (concl. p. 2 7, p. 6 in fine, et p. 7 1 à 3), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors, de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait retenir, contre X..., pour écarter l'existence des blancs-seings, qu'il n'avait fourni aucune explication valable quant à la prétendue impossibilité de justifier, par la production de documents bancaires pourtant à sa disposition, les écritures entre ses mains au cours de l'année 1984 par le débit de son compte bancaire cependant que les sommes non contestées versées à ce dernier ne figuraient pas sur les extraits remis par l'établissement bancaire, sans s'expliquer sur les conclusions par lesquelles X... soulignait, sans être démenti, qu'il était établi que les documents bancaires étaient adressés "banque restante" (concl. p. 9, antépénult. ), que Bonnet disposait de ces documents (ibid. p. 9 6) et qu'il avait pu, en outre, ne pas avoir porté au crédit du compte l'ensemble des sommes remises ou produites par le compte, mais les avoir fait transiter par des comptes d'attente non affectés desquels il avait pu les retirer sans aucun pouvoir, ce qui expliquait que le solde apparent du compte à la clôture n'ait pas présenté d'anomalie ; que, derechef, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ; "alors, de quatrième part, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse (concl. p. 9, 1 à 3), X... faisait encore valoir qu'il n'avait pu adresser à Bonnet, à la banque, le courrier du 17 décembre 1985 (D 7) dont se prévalait celui-ci, puisqu'à l'époque il savait que l'UBS avait licencié Bonnet au mois d'avril 1985, et qu'il n'aurait pas, dans ce courrier, fait état de numéros des comptes ouverts par l'intermédiaire de ce dernier cependant qu'il avait, en mai 1985, clôturé ces comptes et procédé à l'ouverture d'un nouveau compte ; qu'en ne recherchant pas comment Bonnet, licencié de l'UBS depuis le mois d'avril 1985, avait pu être détenteur de la lettre du 17 décembre 1985 (D 7) que Jean X... aurait adressée à la banque au surplus sans indication de son nom comme destinataire, ce qui est établi par le courrier en date du 27 décembre 1985 prétendument adressé par X... au domicile de Bonnet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin que, en affirmant que l'enquête sur commission internationale effectuée en Suisse avait fait apparaître que Bonnet n'était pas à l'époque des faits le gestionnaire du compte d'X..., cependant qu'aucun des documents de ladite enquête n'a fait apparaître que Bonnet n'était pas gestionnaire de ce compte et laisse, au contraire, penser qu'en infraction avec son statut à la banque Y... avait effectivement géré les comptes de clients français sans exclure celui d'X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseillers le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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