Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Bertrand PATRIGEON
CPAM DE HAUTE GARONNE
EXPÉDITION à :
SAS [6]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2023
Minute n°520/2023
N° RG 22/01744 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTW7
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 9 Juin 2022
ENTRE
APPELANTE :
SAS [6]
Service AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE HAUTE GARONNE
[Localité 2]
Dispensée de comparution à l'audience du 3 octobre 2023
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 OCTOBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 3 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 DECEMBRE 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 9 septembre 2019, Mme [T] [S], née en 1968, salariée de la SAS [6], a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 A conformément aux termes du certificat médical initial du 21 juin 2019 à savoir 'rupture partielle tendon sus épineux gauche'.
Après instruction par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne, ci-après CPAM de Haute-Garonne, le service médical de la caisse a émis le 13 janvier 2020 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [S].
Le 10 février 2020, la CPAM de Haute-Garonne a notifié à la société [6] sa décision de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Contestant l'opposabilité de la décision à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 5 février 2021.
Entre-temps, par requête du 21 octobre 2020, la société a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle .
Selon jugement du 9 juin 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- rejeté le recours en inopposabilité formé par la société [6],
- confirmé la décision de prise en charge par la CPAM de Haute-Garonne de la maladie professionnelle déclarée par Mme [S] depuis le 21 juin 2019 au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles,
- déclaré opposable à la société [6] cette décision de prise en charge qui lui a été notifiée par la CPAM de Haute-Garonne le 10 février 2020 puis confirmée par décision de la commission de recours amiable qui lui a été notifiée le 5 février 2021,
- condamné la société [6] aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juillet 2022, reçue au greffe le 15 juillet suivant, la société a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2023.
Aux termes de ses écritures visées à l'audience et soutenues oralement, la société demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire du Pôle social d'Orléans,
- juger que les conditions du tableau n° 57A ne sont pas remplies,
En conséquence,
- déclarer inopposables à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 21 juin 2019 de Mme [S] au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que l'ensemble des conséquences financières et médicales qui en découle,
- condamner la CPAM de Haute-Garonne aux entiers dépens.
Dispensée de comparution à l'audience en application des dispositions de l'article 946 du Code de procédure civile, la CPAM de Haute-Garonne demande à la cour, aux termes de ses conclusions, de :
- confirmer le jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire - Pôle social d'Orléans,
- déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle de Mme [S],
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
- Sur l'inopposabilité de la décisions de prise en charge du 10 février 2020 de la pathologie déclarée par la salariée
L'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'.
Cette présomption de l'origine professionnelle de la maladie suppose donc que :
- l'affection soit inscrite à l'un des tableaux annexés au décret en conseil d'État énumérant les affections présumées d'origine professionnelle ;
- la maladie soit constatée médicalement pendant la période d'exposition au risque ou dans le délai de prise en charge ;
- la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste indicative ou limitative, selon les cas, est énoncée au tableau concerné.
En l'espèce, la société poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que selon elle, la condition relative à la désignation de la maladie n'est pas remplie ; elle fait valoir que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial mentionnent une rupture partielle du tendon sous épineux gauche tandis que le médecin-conseil a retenu une tendinite de l'épaule gauche, sans pour autant que la maladie déclarée réponde aux caractéristiques de la tendinopathie aigüe ou chronique du même tableau. Elle en déduit qu'il n'est pas démontré que la salariée souffrait d'une pathologie désignée dans le tableau n° 57 A.
La CPAM objecte que le service médical de la caisse n'est pas tenu par l'énoncé de la maladie tel qu'il résulte du certificat médical initial et doit seulement vérifier que l'assuré présente la pathologie du tableau au titre duquel il est demandé la reconnaissance de maladie professionnelle, ce qu'il a fait au cas présent se fondant sur l'I.R.M. de l'épaule gauche réalisée le 14 août 2019. Elle expose également que le tableau n° 57A vise la même pathologie à trois stades de gravité différents et indique que la rupture de la coiffe des rotateurs est une tendinopathie (inflammation des tendons) qui après avoir été aigüe, puis chronique, s'est rompue, de sorte que peu important que le médecin conseil ait relevé l'existence d'une tendinite de l'épaule gauche sans préciser une rupture de la coiffe des rotateurs dans la mesure où il a identifié une tendinite de l'épaule gauche rompue à l'I.R.M.
Il ressort des débats que le colloque médico-administratif a retenu une tendinite de l'épaule gauche en faisant état d'une I.R.M. de l'épaule gauche du 14 août 2019 avec comme code syndrome : 57 A AM 96F qui correspond, aux termes du tableau n° 57, à la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par I.R.M.
Dans ces conditions, c'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont considéré que rien ne permettant de remettre en cause la vérification par le comité médical de cette IRM ayant conduit à reconnaître que l'ensemble des conditions administratives et médicales du tableau n° 57 A étaient remplies, il s'ensuit que le moyen d'inopposabilité présenté par la société [6] tenant à l'absence d'I.R.M. objectivant le syndrome est infondé.
La décision sera donc confirmée.
- Sur les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie qui succombe, la société [6] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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