Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-13.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.423
Date de décision :
19 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Cassation
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 974 F-D
Pourvoi n° A 15-13.423
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [X], domicilié [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association L'Entreprise adaptée Le Colombier, dont le siège est [Adresse 5], et indiquée dans l'arrêt [Adresse 3],
2°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'administrateur provisoire de l'Entreprise adaptée Le Colombier,
3°/ au préfet du Val d'Oise, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [X], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du préfet du Val d'Oise, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'association L'Entreprise adaptée Le Colombier, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause le préfet du Val d'Oise ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [X] a été engagé le 3 juillet 1990 par l'association Le Colombier qui gérait des établissements médico-sociaux et l'Entreprise adaptée Le Colombier ; qu'il occupait les fonctions de directeur de l'Atelier protégé, devenue Entreprise adaptée et celles de responsable des activités commerciales des secteurs de travail CAT et de l'Atelier protégé, lors de l'engagement, le 18 mai 2009, suite à des dysfonctionnements, de M. [Y] en qualité de directeur général ; que par arrêté du 31 mars 2010, le préfet du Val d'Oise nommait M. [Y] en qualité d'administrateur provisoire de l'Entreprise adaptée Le Colombier pour une durée de six mois ; que sa mission était renouvelée par arrêté du 22 septembre 2010 ; que ces arrêtés précisaient en leur article 2 que « l'administrateur provisoire accomplit au nom du préfet les actes administratifs permettant la continuité du fonctionnement de l'entreprise adaptée ; qu'il prépare la reprise de l'entreprise par un repreneur ; qu'une lettre de mission précisera les conditions, missions et modalités de l'administration provisoire » ; que le 7 avril 2010, M. [X] était victime d'un malaise pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que par lettre recommandée en date du 7 décembre 2010, M. [Y] convoquait M. [X] à un entretien préalable fixé au 15 décembre 2010 auquel M. [X] ne se présentait pas ; que par courrier en date du 17 décembre 2010 signé par M. [Y], ès qualités d'administrateur provisoire de l'Entreprise adaptée Le Colombier, adressé sous la même forme, M. [X] a été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour mettre hors de cause l'association Le Colombier Entreprise adaptée et débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que M. [Y] a accompli des actes dans le cadre de la mission confiée par le Préfet du Val d'Oise, au nom de ce dernier, que le licenciement de l'appelant prononcé par M. [Y], administrateur provisoire de l'Entreprise Adaptée, a été fait au nom du préfet et non au nom de l'association Le Colombier, que dès lors que M. [Y] ne représente pas l'association Le Colombier, cette dernière ne peut être tenue pour responsable du licenciement de M. [X] prononcé par M. [Y] ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en contestation par un salarié de son licenciement ne peut être dirigée qu'à l'encontre de son employeur, peu important l'auteur de la notification de cette mesure et que le licenciement du salarié était intervenu pour le compte de l'association qui demeurait son employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne l'association L'Entreprise adaptée Le Colombier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [X]
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause l'association Le Colombier Entreprise adaptée et d'avoir débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'Association Le Colombier gérait des établissements médico-sociaux et l'Entreprise Adaptée le Colombier ; que, suivant contrat à durée indéterminée, M. [W] [X] a été engagé par l'Association Le Colombier en qualité de moniteur d'atelier 2ème classe à compter du 3 juillet 1990 ; que M. [W] [X] a ensuite été promu moniteur d'atelier 1ère classe le 1er août 1994, puis chef d'atelier le 1er janvier 1996 et enfin directeur de l'Atelier protégé (devenue Entreprise Adaptée) et responsable des activités commerciales des secteurs de travail C.A.T. et de Atelier protégé à compter du 1er décembre 1999 ; qu'en dernier lieu, M. [X] jouissait du statut de cadre classe 1 niveau 2 échelon 4 de la convention collective nationale des établissements médico-sociaux du 15 mars 1996 moyennant une rémunération moyenne brute des trois derniers mois s'élevant à 4.918,29 € ; que suite à des dysfonctionnements, le 19 mai 2009, M. [F] [Y] était engagé en qualité de directeur général de transition avec une délégation de pouvoirs étendue ; que par arrêté du 31 mars 2010, le Préfet du Val d'Oise nommait M. [Y] en qualité d'administrateur provisoire de l'Entreprise Adaptée Le Colombier pour une durée de six mois ; que sa mission était renouvelée par arrêté du 22 septembre 2010 ; que ces arrêtés précisaient en leur article 2 que « l'administrateur provisoire accomplit au nom du Préfet, les actes administratifs permettant la continuité du fonctionnement de l'entreprise adaptée ; qu'il prépare la reprise de l'entreprise par un repreneur ; qu'une lettre de mission précisera les conditions, missions et modalités de l'administration provisoire » ; que le 7 avril 2010, M. [X] était victime d'un malaise reconnu par la caisse de sécurité sociale comme un accident du travail ; que par lettre recommandée, en date du 7 décembre 2010, M. [Y] convoquait M. [X] à un entretien préalable fixé au 15 décembre 2010 auquel M. [X] ne s'est pas présenté ; que par courrier en date du 17 décembre 2010 signé par M. [Y] es qualité d'administrateur provisoire de l'Entreprise Adaptée, adressé sous la même forme, M. [X] était licencié pour faute grave, rédigé en ces termes (…) ;
ET QUE sur la mise hors de cause de l'association Le Colombier entreprise adaptée, cette dernière soutient que M. [W] [X] a été licencié par M. [Y] en sa qualité d'administrateur provisoire de l'Entreprise Adaptée ;
que cette décision a été prise en vertu du mandat donné par le Préfet ; que par conséquent, M. [Y] et le préfet sont seuls responsables du licenciement de M. [X] et qu'elle ne peut qu'être mise hors de cause ; qu'elle ajoute qu'à défaut, il convient de condamner M. [Y] et le Préfet du Val d'Oise à la garantir de toute condamnation ; que M. [W] [X] rétorque que par arrêt du 16 février 2011, la cour d'appel de céans a jugé que l'arrêté du 31 mars 2010 était constitutif d'une voie de fait ; que la constatation d'une voie de fait n'entraîne pas la nullité des actes effectués ni leur opposabilité et que M. [Y] avait au jour de la rédaction de la lettre de licenciement le pouvoir de signer et d'engager l'Entreprise Adaptée ; que M. [W] [X] a été engagé par l'association Le Colombier ; qu'in fine il dirigeait l'Entreprise Adaptée ; que M. [Y] a accompli des actes dans le cadre de la mission confiée par le Préfet du Val d'Oise, au nom de ce dernier ; que le licenciement de l'appelant prononcé par M. [Y], administrateur provisoire de l'Entreprise Adaptée, a été fait au nom du préfet et non au nom de l'association Le Colombier ; que dès lors que M. [Y] ne représentait pas l'association Le Colombier, cette dernière ne peut être tenue pour responsable du licenciement de M. [W] [X] prononcé par M. [Y] ; qu'en conséquence, l'association Le Colombier doit être mise hors de cause ; qu'il convient de débouter M. [W] [X] de l'ensemble de ses demandes ; que le jugement entrepris sera infirmé ;
ALORS QUE l'action en contestation par un salarié de son licenciement ne peut être dirigée qu'à l'encontre de son employeur, peu important l'auteur de la notification de cette mesure ; qu'en mettant hors de cause l'association Le Colombier au motif inopérant que le licenciement de son salarié, M. [X], aurait été prononcé par M. [Y], administrateur provisoire de l'établissement Entreprise adaptée, au nom du Préfet et non au nom de l'Association Le Colombier et qu'elle ne pouvait donc être tenue pour responsable d'un licenciement prononcé par une personne qui ne l'aurait pas représentée, quand le licenciement du salarié, notifié sur papier à en-tête de l'établissement, était intervenu au nom et pour le compte de l'association qui demeurait son employeur, la Cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail.
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