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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/01099

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01099

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

N° RC 25/01099 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à madame [G] [R] ________ HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE) MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 04 juillet 2025 ____________________________________ Juge : François PERNOT Greffière : Melaine GALLAND Débats à l’audience du 03 juillet 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] : Comparant en la personne de madame [H] DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [G] [R] Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Alice THULLIER, avocate au barreau de NANTES, commis d’office, Sous curatelle renforcée confiée à madame [M] [B] Non comparante, régulièrement convoquée Jusque là hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1] Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [M] [B], sa curatrice Non comparante, convoquée Ministère Public : Non comparant, avisé. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 30 juin 2025, reçu au greffe le 01 juillet 2025, concernant madame [G] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 03 juillet 2025 de madame [G] [R], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de madame [M] [B] et l’avis d’audience donné au procureur de la République. EXPOSÉ DE LA SITUATION Madame [R] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa curatrice) au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 24 juin 2025 signé par le docteur [Y], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants : - déjà hospitalisée dans un contexte d’effondrement dépressif réactionnel ; elle présente une déficience intellectuelle et un projet d’habitat inclusif est en cours, - recrudescence d’idées suicidaires, tentative de strangulation dans le service. La décision d'admission du 24 juin 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 25 juin 2025. La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux : - le premier, signé le 25 juin 2025 par le docteur [C], évoquait un état fluctuant, des angoisses et des idées suicidaires fugaces ; - le second, signé le 27 juin 2025 par le docteur [O], notait un risque de récidive non négligeable. L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 27 juin 2025, notifiée le jour même. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement indiquait que la mesure allait probablement être levée dans la journée. Le conseil de madame [R] n’avait pu s’entretenir avec sa cliente et s’en rapportait à justice. À l’issue de l’audience le juge indiquait que sa décision serait rendue le 04 juillet 2025. Il était ensuite destinataire de la décision de levée du 03 juillet 2025 prise en raison de la résolution de la crise suicidaire et de l’élaboration d’un projet de soins accepté. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ; Attendu que la levée de l’hospitalisation complète ne laisse aucun point à trancher ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Constatons la levée de la mesure d’hospitalisation complète de madame [G] [R], Disons ne plus y avoir lieu à statuer de ce chef, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge Melaine GALLAND François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 04 Juillet 2025 à : - Mme [G] [R] - [M] [B] - Me Alice THULLIER - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Madame [M] [B] La Greffière,

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