Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-12.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.773
Date de décision :
25 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10351 F
Pourvoi n° F 18-12.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. K... H...,
2°/ Mme S... J..., épouse H...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages-intérêts des époux H... contre la CRCAM de Normandie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les époux H... recherchent la responsabilité cis la banque pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat en lui reprochant l'absence de mise en oeuvre de l'assurance décès garantissant les prêts à la suite du décès de leur fils Dany survenu le [...] et de ne les avoir jamais informés du moindre incident de paiement avant l'ouverture de la procédure collective, laissant la dette s'accroître. Mais les époux H..., qui ne produisent aucune pièce de nature à étayer leurs affirmations, ne font pas la démonstration de la mauvaise foi reprochée à !a banque. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les époux K... H... ne rapportent pas la preuve de la mauvaise foi de la CRCAM de Normandie dans l'exécution des conventions. Dès lors, la demande de dommages-intérêts des époux H... sera rejetée » ;
ALORS, premièrement, QU'en se bornant à retenir que les époux H... ne prouvaient pas la mauvaise foi de la CRCAM de Normandie sans rechercher si elle n'avait pas commis une faute engageant sa responsabilité envers les cautions pour avoir laissé s'accroître la dette principale sans les informer du moindre incident de paiement avant l'ouverture de la procédure collective contre le débiteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
ALORS, deuxièmement, QUE le banquier souscripteur d'une assurance de groupe à laquelle il fait adhérer l'emprunteur pour le garantir contre les risques de décès ou d'invalidité doit, en cas de décès de dernier, conseiller à ses ayants droit et à la caution d'effectuer la déclaration de sinistre auprès de l'assureur ; que les époux H... faisaient valoir, preuve à l'appui, que dans leur réponse à la mise en demeure de la CRCAM de Normandie ils avaient répondu à cette dernière que l'emprunteur était décédé et que dès lors il appartenait à l'assureur de groupe de prendre en charge le prêt (conclusions, p. 2) ; qu'en se bornant à affirmer que les époux H... ne prouvaient pas la mauvaise foi de la CRCAM de Normandie sans rechercher si elle avait respecté son obligation de conseiller aux ayants droit du débiteur principal et aux cautions de déclarer à l'assureur le décès de l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
ALORS, troisièmement, QUE le banquier souscripteur d'une assurance de groupe à laquelle il fait adhérer l'emprunteur pour le garantir contre les risques de décès ou d'invalidité doit, en cas de décès de dernier, conseiller à ses ayants droit et à la caution d'effectuer la déclaration de sinistre auprès de l'assureur ; qu'il incombe au banquier de prouver qu'il a satisfait à cette obligation ; que les époux H... faisaient valoir, preuve à l'appui, que dans leur réponse à la mise en demeure de la CRCAM de Normandie ils avaient répondu à cette dernière que l'emprunteur était décédé et que dès lors il appartenait à l'assureur de groupe de prendre en charge le prêt (conclusions, p. 2) ; qu'en leur reprochant de ne produire aucune pièce de nature à étayer leurs affirmations, quand il incombait à la banque d'établir qu'elle avait respecté son obligation de conseiller aux ayants droit du débiteur principal et aux cautions de déclarer à l'assureur le décès de l'emprunteur , la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
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