Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 11152 F
Pourvoi n° E 15-21.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sierra Wireless Services and Solutions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Sierra Wireless Services and Solutions, de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de Mme [F] ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sierra Wireless Services and Solutions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sierra Wireless Services and Solutions et condamne celle-ci à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Sierra Wireless Services and Solutions
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de madame [F] était requalifié à temps complet ;
AUX MOTIFS QUE : « en application de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. La mention de l'exclusion de cette obligation pour les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants, puis de l'article L. 3122-2, (relatif à l'organisation du temps partiel sur une base pluri hebdomadaire), invoquée par l'employeur, est intervenue seulement à la date du 1er mai 2008. Il résulte de l'analyse des dispositions de l'accord collectif d'entreprise sur le temps de travail du 22 décembre 2000, que celui-ci n'a pas prévu d'organisation du temps partiel sur une base pluri hebdomadaire, de sorte que l'employeur Anywhere puis Sierra Wireless SS n'a pas été dispensé par cet accord des obligations relatives à la mention de la répartition de la durée du travail dans le contrat de travail. La non-conformité du contrat écrit à temps partiel n'entraîne pas automatiquement sa requalification en contrat de travail à temps complet, elle présume seulement l'existence d'un temps complet. L'employeur peut donc apporter la preuve de la réalité du travail à temps partiel par tous moyens. En l'espèce, l'avenant au contrat de travail du 26 mai 2006 à effet du 1er juin 2006, puis l'avenant au contrat de travail du 1er juin 2007 signés entre les parties concernant le temps partiel indiquent : « Les jours travaillés seront les lundis, mardis, jeudis et vendredis, soit une durée mensuelle forfaitaire de 121,34 heures. L'horaire de référence mensuel de la société est de 151,67 heures ». Il en résulte que ces contrats écrits n'ont pas fixé par écrit la répartition des horaires de travail, ni entre les jours de la semaine, ni entre les semaines du mois. Le contrat de travail est donc présumé à temps complet. L'employeur conteste l'existence d'un temps complet mais ne produit strictement aucun justificatif relatif au temps de travail de madame [F] pour la période afférente. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps complet à compter du 1er juin 2006 » ;
ALORS 1°) QU'un contrat de travail à temps partiel doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf pour les salariés relevant d'un accord collectif de travail définissant les modalités d'aménagement du temps de travail et organisant la répartition de la durée du travail pour l'ensemble des salariés, à temps plein comme à temps partiel ; qu'en retenant que l'accord collectif d'entreprise sur le temps de travail du 22 décembre 2000 n'aurait pas prévu d'organisation du temps partiel sur une base pluri hebdomadaire, pour estimer que la société Sierra Wireless n'était pas dispensée des obligations relatives à la mention de la répartition de la durée du travail dans le contrat de travail, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figurait pas, en violation des articles L. 3123-14 et L. 3122-2 du code du travail ;
ALORS 2°) QU'un contrat de travail à temps partiel doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf pour les salariés relevant d'un accord collectif de travail définissant les modalités d'aménagement du temps de travail et organisant la répartition de la durée du travail, à condition que cet accord collectif prévoie des modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail ; qu'en considérant que la société Sierra Wireless n'aurait pas été dispensée par l'accord collectif d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 22 décembre 2000 des obligations relatives à la mention de la répartition de la durée du travail dans le contrat de travail, sans établir que cet accord n'aurait pas prévu des modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-14 et L. 3122-2 du code du travail ;
ALORS 3°) (subsidiairement) QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant que l'employeur n'aurait produit aucun justificatif relatif au temps de travail de madame [F], quand étaient régulièrement versés au débat l'avenant au contrat de travail de madame [F] du 26 mai 2006 prévoyant la durée mensuelle de travail de la salariée, 121,34 heures, et les jours travaillés, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, ainsi que l'accord collectif d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 22 décembre 2000 établissant les horaires de travail pour chaque jour de la semaine, soit les lundi, mardi et jeudi de 9h à 13h et de 14h à 17h45 et le vendredi de 9h à 13h et de 14h à 16 h, de sorte qu'était rapportée la preuve de la durée mensuelle de travail d'une part, de ce que la salariée était en mesure de prévoir son rythme de travail et n'était pas constamment à la disposition de l'employeur d'autre part, la cour d'appel a dénaturé l'avenant au contrat de travail du 26 mai 2006 et l'accord collectif d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 22 décembre 2000, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Sierra Wireless Solutions and Services à payer à madame [F] 55.624,17 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 5.562,42 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE : « il est rappelé qu'aucune convention individuelle de forfait jours n'a été signée entre les parties, de sorte que les dispositions de l'article L. 3171- 4 du code du travail sont en l'espèce applicables : la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties. L'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; il appartient au salarié qui en demande paiement de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. Les décomptes journaliers détaillés de Mme [F] sur les heures supplémentaires, lesquels s'appuient sur les justificatifs hebdomadaires inscrits dans le système intranet de l'entreprise, ne sont pas utilement contestés par l'employeur. Ils doivent en conséquence être retenus. Les vérifications effectuées permettent d'établir que Mme [F] n'a pas commis d'erreur sur le calcul du taux horaire de base, puis sur le taux des majorations appliquées. Toutefois, selon l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000 la 36ème et la 37ème heure supplémentaire devaient être prises en jour RTT. Il résulte des décomptes détaillés que Mme [F] n'a pas bénéficié complètement des dispositions de cet accord mais a seulement bénéficié de jours RTT de la façon suivante :
-janvier 2007 à mai 2007 : 1 jour RTT, soit 7 heures
-juin 2007 à mai 2008 : 6 jours RTT, soit 42 heures
-juin 2008 à janvier 2009 : pas de jour RTT
-février 2009 à février 2010 : 1 jour RTT, soit 7 heures
-mars 2010 à juillet 2010 : pas de jour RTT
Le décompte d'heures supplémentaires présenté par Mme [F] sera donc rectifié ainsi qu'il suit :
-janvier à mai 2007 : 129,45 HS dans la 1ère tranche et 0 HS dans la 2ème tranche ; Il est dû en conséquence 5 599,22 €.
-juin 2007 à mai 2008 : 248,35 HS dans la 1ère tranche et O HS dans la 2ème tranche ; Il est dû en conséquence la somme de 11 283,60 €
-juin 2008 à janvier 2009 : pas de rectification - 193,67 HS dans la 1ère tranche et 9,65 HS dans la 2ème tranche ; Il est dû en conséquence la somme de 9.977,94 €
-février 2009 février 2010 : 283,80 HS dans la 1ère tranche et 101,25 HS dans la 2ème tranche ; Il est dû en conséquence la somme de 20 364,45 €
-mars 2010 à juillet 2010 : pas de rectification - 143,27 HS dans la 1ère tranche et 16,65 HS dans la 2ème tranche ; Il est dû en conséquence la somme de 8 398,96 €.
Au total, il sera fait droit partiellement aux demandes de Mme [F] au titre des heures supplémentaires impayées à hauteur de la somme de 55 624,17 €, outre 5 562,42 € au titre des congés payés afférents » ;
ALORS 1°) QU'en considérant que les décomptes journaliers détaillés produits par madame [F] sur de prétendues heures supplémentaires se seraient appuyés sur les justificatifs hebdomadaires inscrits dans le système Intranet de l'entreprise, quand aucune des parties ne prétendait que les tableaux produits par madame [F] eussent été basés sur des données figurant au réseau Intranet de la société Sierra Wireless, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QU'en considérant que les décomptes journaliers détaillés produits par madame [F] sur de prétendues heures supplémentaires se seraient appuyés sur les justificatifs hebdomadaires inscrits dans le système Intranet de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les tableaux de décompte d'heures supplémentaires versés au débat par madame [F], en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Sierra Wireless Solutions and Services à payer à madame [F] 38 482,10 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE : « compte tenu de l'enregistrement du temps de travail dans le système Intranet de l'entreprise, l'employeur avait nécessairement une connaissance complète des heures effectivement réalisées par la salariée et de ce qu'une grande partie de ces heures est demeurée impayée. De plus, à compter du 1er janvier 2011, l'employeur a indiqué sur les bulletins de salaire de la salariée, au lieu du nombre d'heures payées mensuellement de 121,33 heures, la mention « appointements forfaitaires », imposant un système de forfait alors qu'aucune convention individuelle de forfait n'a été signée entre la société Sierra Wireless SS et Mme [F]. L'intention de dissimulation de l'employeur est donc parfaitement établie. Mme [F] est donc fondée à obtenir paiement de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail à hauteur de 6 mois de salaire. Compte tenu des rectifications au titre de la requalification à temps complet pour la période des derniers 6 mois travaillés, il sera fait droit à la demande de Mme [F] de ce chef à hauteur de la somme de 38 482,10 €. »
ALORS 1°) QU' en considérant que le temps de travail de madame [F] aurait été enregistré dans le système Intranet de l'entreprise quand aucune des parties n'alléguait un tel enregistrement, lequel ne résultait d'aucun des documents versés au débat, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE le travail dissimulé ne peut être caractérisé si n'est pas établie l'intention de dissimulation de l'employeur ; que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire ni de mentions erronées figurant sur les bulletins de paie, ni de l'absence de conclusion d'une convention de forfait ; qu'en retenant, pour estimer que l'intention de dissimulation de l'employeur serait établie, que celui-ci aurait indiqué sur les bulletins de salaire de la salariée des « appointements forfaitaires » au lieu du nombre d'heures payées mensuellement mais qu'aucune convention individuelle de forfait n'aurait été signée entre la société Sierra Wireless et madame [F], la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-3 du code du travail.
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