Cour d'appel, 17 février 2014. 12/537
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/537
Date de décision :
17 février 2014
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
20
Arrêt du 17 Février 2014
Chambre Civile
Numéro R. G. : 12/ 537
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2012 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 10/ 01742)
Saisine de la cour : 28 Décembre 2012
APPELANT
M. Maurice Paul X...
né le 11 Août 1951 à KOUMAC (98850)
demeurant ...
Représenté par Me Denis CASIES de la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉE
Mme Marlène Carole Raymonde Y...
née le 30 Janvier 1956 à KONE (98860)
demeurant ...
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2014, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Régis LAFARGUE.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. X... et Mme Y... se sont mariés le 23 avril 1976 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), sans contrat préalable. Cinq enfants sont issus de leur union, tous majeurs : Charles (le 4 octobre 1976), Myriam (le 18 février 1979), Frédéric (le 6 juin 1980), Ruben (le 31 janvier 1987), et Alexandre (le 19 avril 1990).
Autorisée par une ordonnance de non-conciliation, en date du 20 octobre 2010 (partiellement infirmée par arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 11 juillet 2011), Mme Y..., par requête réitérée datée du 19 septembre 2011 (déposée au greffe le 13 octobre 2011, et signifiée par acte d'huissier du 6 octobre 2011), a sollicité le prononcer du divorce aux torts exclusifs du mari (art. 242 et s. du code civil), et sa condamnation à lui verser 2 millions de francs à titre de dommages-intérêts.
M. X... s'est opposé à cette demande en contestant les griefs de l'épouse et, reconventionnellement, a demandé le prononcer du divorce aux torts exclusifs de celle-ci en raison de l'abandon du domicile conjugal sans motif sérieux. Il sollicitait la somme de quinze millions de francs CFP à titre de prestation compensatoire, en invoquant des problèmes de santé, et des revenus mensuels de moins de 200 000 francs CFP et des charges supérieures à 50 000 francs CFP mensuels.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 3 décembre 2012, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- écarté des débats les attestations de Mesdames Christine Z... et Morgane A..., en application de l'article 259 du code civil,
- prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, et débouté celui-ci de sa demande reconventionnelle,
- organisé la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- débouté le mari de sa demande de prestation compensatoire,
- condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- outre 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
PROCÉDURE D'APPEL
Le 28 décembre 2012, M. X... a interjeté appel de cette décision, non signifiée, dont il sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions, tout en admettant dans ses écritures que l'enfant réside effectivement chez sa mère " depuis 2 ou 3 ans ".
Dans son mémoire ampliatif d'appel du 25 mars 2013 il demande à la cour, de confirmer la décision en ce qu'elle a ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux mais d'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de
-écarter l'attestation de Mme B... au motif qu'elle est la petite amie d'un des enfants du couple ;
- constater que les griefs invoqués par l'épouse ne sont ni prouvés ni de nature à justifier le divorce aux torts exclusifs du mari, lequel soutient que le divorce est entièrement imputable à l'épouse ;
- de lui accorder une prestation compensatoire (15 millions de francs) ;
- de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par l'épouse faute de preuve des manquements reprochés au mari ;
de condamner l'épouse à lui verser 250. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 11 juillet 2013, Mme Y... a conclu à la confirmation du jugement déféré.
Très subsidiairement, sur la demande de prestation compensatoire, si la cour devait y faire droit, elle lui demande de la réduire et de l'autoriser à s'en libérer sous la forme d'une rente mensuelle.
Elle sollicite 400. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par d'ultimes conclusions du 16 septembre 2013, l'appelant a répondu à l'argumentaire de son épouse et a réitéré ses demandes.
Par ordonnance du 18 novembre 2013 la clôture a été prononcée et l'affaire fixée à l'audience du 21 janvier 2014.
MOTIFS
Sur la mise à l'écart des débats de l'attestation de Mme B...
Attendu que le premier juge doit être approuvé d'avoir écarté des débats, sur le fondement de l'article 259 du code civil, les attestations de Mmes Christine Z... et Morgane A... en leur qualité de concubine de deux des fils des parties, et d'avoir conservé celle émanant de Mme Cindy B..., petite amie du dernier fils des époux X.../ Y..., laquelle ne vit pas avec celui-ci (parti en métropole) et ne peut être assimilée à une descendante des parties ;
Sur la cause du divorce
Attendu que c'est par des motifs suffisants que la cour adopte que le premier juge a considéré que si le grief de violences commises par le mari à l'égard de l'épouse n'est pas démontré, les autres griefs l'étaient de façon suffisante ;
Que l'intimée démontre que l'appelant a eu sur son lieu de travail un comportement intolérable, en harcelant sexuellement ses collègues féminines ; qu'il a été placé en garde à vue en novembre 2009 dans le cadre d'une affaire de viol sur mineure ; que son attitude traduit le comportement d'un époux déloyal ;
Qu'ainsi, Mme C... rapporte que dans le cadre de son travail M. X... lui a tenu des paroles et a eu des gestes obscènes et qu'elle a dû le gifler pour qu'il cesse ses agissements ;
Que Mme D... précise qu'entre décembre 2004 et l'année 2005, sur son lieu de travail, en l'absence de témoin, M. X... l'importunait, au début en la flattant, puis qu'il lui avait posé une main sur l'épaule en agissant comme pour " une caresse ", et que quelques mois plus tard il lui avait bloqué le passage en l'attrapant à hauteur du menton pour tenter de l'embrasser ;
Que sa propre nièce, Mme Adélaïde X..., atteste que dans le courant de l'année 2006, jusqu'au début de l'année 2008, elle a été victime de faits de harcèlement de la part de son oncle, qui l'embrassait sur la bouche en la tenant par les épaules, la laissant avec un sentiment de gêne et de saleté ; qu'un soir où il l'avait invitée au restaurant : " il s'est mis derrière moi tout en me parlant et m'a prise dans ses bras. J'étais tétanisée et je ne savais que faire. Je n'avais qu'une seule envie, celle de partir. Mais c'est à ce moment-là qu'il fit glisser sa main au niveau du bassin sous mon short et tentait de la faire descendre plus bas. Mais je me suis libérée de son emprise " ;
Que si ce fait n'est pas constitutif d'un viol (contrairement à ce que soutient l'épouse) il doit être mis en parallèle avec le harcèlement sur les collègues de travail rappelé plus haut, confirmant un comportement récurrent ;
Que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande reconventionnelle, l'appelant reproche à son épouse d'avoir abandonné le domicile conjugal, en novembre 2009, sans raison valable ;
Mais attendu que cet abandon est justifié par le retentissement sur la vie familiale des agissements du mari, tant à son travail qu'à l'égard de la nièce, mais encore par la vie intenable qu'il lui faisait endurer, à elle et leurs enfants, au domicile conjugal, comme le démontre l'attestation de Mme E..., qui a accordé l'hospitalité à une épouse visiblement choquée, comme ses deux fils, par les agissements de M. X... à leur domicile ;
Que l'épouse ayant appris les accusations d'agressions sexuelles sur leur nièce, portées contre M. X..., et ayant vu celui-ci quitter leur domicile les menottes aux poignets, et ayant mis ce fait en parallèle avec les accusations de harcèlement à caractère sexuel portées par deux de ses collègues de travail, il est compréhensible que l'épouse n'ait pas supporté les agissements de son mari, et ait décidé de quitter le domicile conjugal où celui-ci avait décidé de se maintenir ;
Que son départ, dans ces circonstances, ne peut lui être reproché comme une faute constitutive d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage, et rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce pour faute aux torts exclusifs du mari, et débouté celui-ci de sa demande reconventionnelle ;
Sur la demande de prestation compensatoire présentée par l'appelant
Attendu que M. X..., âgé de 61 ans, se plaint d'une diminution de ses facultés auditives, sans justifier de conséquences sur son autonomie, et d'un épisode dépressif contesté par son épouse ;
Qu'il est retraité d'Enercal et patenté en mécanique automobile ;
Attendu que Mme Y... est âgée de 56 ans et exerce la profession de directrice d'école ; qu'ils ont été mariés plus de 30 ans ;
Attendu que c'est en raison de ses agissements et de son manquement à une obligation de sécurité que M. X... a été mis en retraite anticipée ; que la perte de cet emploi bien rémunéré est imputable à la seule faute de l'appelant ;
Qu'ainsi, la disparité indéniable dans la situation financière des parties n'est que la conséquence des agissements de M. X..., et non la conséquence du divorce lui-même ;
Attendu, en outre, que l'épouse a consacré de nombreuses années de la vie commune à l'éducation des cinq enfants communs, le benjamin, Alexandre, étant encore étudiant et à sa seule charge ;
Que les époux sont propriétaires en communauté d'un immeuble évalué à cinquante millions de francs CFP, que l'épouse occupe à titre onéreux ; qu'ils ont chacun des charges de crédit, mais que l'épouse assume seule les différents crédits afférents au bien immobilier commun et à la charge de leur fils Alexandre, alors que M. X... est logé par sa famille ;
Attendu, enfin, que le divorce étant prononcé aux torts exclusifs du mari en raison de ses fautes, l'équité commande, au vu des circonstances particulières de la rupture du mariage dont le mari porte l'entière responsabilité, que le juge lui refuse toute prestation compensatoire ;
Que le jugement critiqué sera confirmé sur cet autre point ;
Sur les dommages-intérêts contestés par la mari
Attendu que le divorce est entièrement imputable au mari dont le comportement fautif durant le mariage a causé à Mme Y... un réel préjudice moral ; les agissements du mari tant sur ses collègues de travail que sur leur propre nièce, après plus de trente ans de mariage, ont causé à l'épouse un préjudice, que le premier juge a évalué à un montant adapté, que la cour confirme, soit UN (1) million de francs CFP ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu'il y a lieu de condamner M. X... à verser à Mme Y... une indemnité de 200 000 francs CFP en sus de l'indemnité d'ores et déjà allouée de ce chef (soit 250 000 F CFP) par le premier juge ;
Attendu que M. X... qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant, en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. X... à verser à Mme Y... une indemnité de 200 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles, en sus de l'indemnité d'ores et déjà allouée de ce chef par le premier juge ;
Condamne M. X... aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Reuter/ de Raissac.
Le greffier, Le président,
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