Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10926 F
Pourvoi n° C 19-17.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. M... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-17.443 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société EP & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. B... P..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Brit Oil Energy,
2°/ à l'association CGEA de Rennes, le centre de gestion et d'étude de l'AGS CGEA de Rennes, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. V...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat de travail conclu entre M. M... V... et la SAS Brit Oil Energy et, en conséquence, débouté M. M... V... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SAS Brit Oil Energy a conclu avec M. M... V... un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 15 septembre 2014 pour lui confier les fonctions de « directeur des opérations », au niveau conventionnel « cadre confirmé » -
coefficient 410, avec une rémunération de 10 000 € bruts mensuels ; que par un jugement du 17 juillet 2015, le tribunal de commerce de Quimper, saisi à cette fin par M. W..., président de la SAS Brit Oil Energy, a constaté l'état de cessation des paiements fixé au 15 septembre 2014, prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, et décerné acte à ce dernier de son accord sur la date de cessation des paiements ainsi retenue ; que la Selarl EP & associés prise en la personne de Me P..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Brit Oil Energy, a notifié à M. M... V... le 31 juillet 2015 son licenciement pour motif économique ; qu'au soutien de ses demandes, M. M... V... considère que ne peuvent être invoqués les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce relevant de la procédure en matière de redressement judiciaire puisque la SAS Brit Oil Energy a été immédiatement placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Quimper dans son jugement du 17 juillet 2015 ; relève que son contrat de travail en débutant le 15 septembre 2014 n'a pas été conclu en période suspecte alors même que l'entreprise à cette époque n'était ni en redressement ni en liquidation judiciaire ; constate que l'existence de cette relation de travail salarié n'a d'ailleurs jamais été réellement contestée ; et soutient que si la cour venait à retenir la nullité du contrat de travail il est en droit d'obtenir le paiement de ses salaires dès lors qu'il s'agit d'un contrat à exécution successive l'autorisant à être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies, et que le comportement fautif de l'employeur lui permet d'obtenir réparation du préjudice subi ; que l'article L. 632-1 du code de commerce, dans sa version alors applicable, dispose que : « I Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie » ; qu'en vertu de ce texte, il est ainsi admis qu'est nul le contrat de travail conclu postérieurement à la date de cessation des paiements lorsqu'il existe un déséquilibre entre les prestations des parties au détriment de l'employeur, le juge appréciant souverainement l'existence ou non d'un tel déséquilibre entre les prestations des parties au contrat de travail ; que par ailleurs, en cas de nullité du contrat de travail, qui est par nature un contrat à exécution successive, dès lors que les parties ne peuvent être remises dans le même état que si ce contrat n'avait jamais existé, celui qui a exécuté le travail promis est en droit de recevoir une rémunération en contrepartie ou autrement exposé, de manière plus générale, le salarié doit être indemnisé des prestations de travail qu'il a réellement fournies ainsi que des conséquences des fautes ayant pu être commises par son cocontractant ; que l'article L. 632-1 du code de commerce a tout autant vocation à s'appliquer que l'entreprise ait fait initialement l'objet d'une procédure de redressement judiciaire converti ensuite en liquidation ou, comme en l'espèce, d'une procédure directe de mise en liquidation judiciaire simplifiée suite à une demande du responsable de la SAS Brit Oil Energy qui a présenté une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Quimper sur le fondement de l'article L. 631-4 du code de commerce en précisant à cette occasion que le redressement de l'entreprise était manifestement impossible, ce dont le juge consulaire a pris acte dans sa décision du 17 juillet 2015 avec une date de cessation des paiements fixée au 15 septembre 2014, exactement le même jour que la date de prise d'effet du contrat de travail entre les parties, soit en tout début de période dite suspecte ; que nonobstant encore ce que prétend le salarié, M. M... V..., il apparaît bien un déséquilibre manifeste dans le fait qu'il ait été recruté par la SAS Brit Oil Energy pour y exercer des fonctions de « directeur des opérations » relevant du niveau conventionnel « cadre confirmé » au coefficient 410, avec une rémunération particulièrement importante de 10 000 € bruts mensuels outre un 13ème mois, ce qui était alors de nature à fragiliser financièrement la situation de l'entreprise qui allait être très peu de temps après en état de cessation des paiements et sans de réelles perspectives de redressement, une rémunération en définitive sans commune mesure avec ce qu'il était susceptible de procurer comme prestation de travail, ce qui a eu pour effet de créer une distorsion flagrante entre les obligations respectives des parties, situation que l'appelant ne pouvait sérieusement ignorer ; que pour l'ensemble de ces raisons, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit nul le contrat de travail conclu entre M. M... V... et la SAS Brit Oil Energy ; que si, comme précédemment rappelé, dans l'hypothèse d'une nullité affectant le contrat de travail, qui est un contrat par nature à exécution successive, il ne peut être dit ex abrupto que les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion, force est de constater que M. M... V... pour prétendre à une quelconque indemnisation, n'établit pas avoir exercé une certaine activité professionnelle auprès de la SAS Brit Oil Energy ou s'être constamment mis à sa disposition ; qu'à défaut ainsi par l'appelant de démontrer avoir de manière effective accompli une réelle prestation de travail pour le compte de son employeur, la SAS Brit Oil Energy, ou de caractériser à l'encontre de celui-ci une attitude fautive lui ayant été préjudiciable, la décision critiquée, par substitution de motifs, sera également confirmée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes de rappels de salaires de septembre 2014 à juillet 2015, de rappels de 13ème mois sur 2014/2015, aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail emportant les conséquences indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au titre de la visite médicale d'embauche, du travail dissimulé, et d'une liquidation d'astreinte renvoyant à une ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Quimper du 4 juin 2015 de nature provisoire puisque n'ayant pas au principal autorité de la chose jugée en vertu de l'article R. 1454-16, alinéa 1er, du code du travail ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en l'espèce, la date de cessation des paiements a été fixée par jugement du 17 juillet 2015 du tribunal de commerce de Quimper, prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SAS Brit Oil Energy au 15 septembre 2014 ; que M. M... V... a été embauché en qualité de directeur des opérations par la SAS Brit Oil Energy suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 septembre 2014 ; que son contrat de travail entre donc dans la période suspecte ; qu'il convient donc de vérifier si ce contrat correspond à une véritable prestation de travail et si la rémunération n'est pas disproportionnée au regard de la situation de l'entreprise ; qu'en effet, la jurisprudence retient à titre d'illustration la nullité de tous les contrats de travail en l'absence de commandes en quantité suffisante pour justifier les embauches ; qu'en l'espèce, s'agissant de la situation de M. M... V..., il résulte de son curriculum vitae qu'il est titulaire d'un CAP boulanger pâtissier et qu'après quelques années comme ouvrier, il a créé plusieurs entreprises, de boulangerie selon ses déclarations devant le bureau de jugement, ayant de 4 à 9 salariés ; qu'il y est fait état d'une embauche par Breizh Action, société de forage à Quimperlé, de janvier 2014 à août 2014, sans précision du poste occupé ; qu'en septembre 2014, il est embauché en qualité de directeur des opérations par la SAS Brit Oil Energy, statut Cadre, coefficient 410, moyennant une rémunération mensuelle de 10.000 € bruts, outre un treizième mois ; qu'il est permis dès lors de s'interroger sur sa qualification pour ce poste ; qu'il ressort des éléments du débat qu'au début de son embauche, le siège de l'entreprise était situé au domicile personnel de M. W..., dirigeant de la SAS Brit Oil Energy et que ce n'est que fin 2014 qu'un local a été mis à disposition des salariés qui ont entrepris de nettoyer et d'aménager le site jusqu'à ce que le propriétaire des lieux ne leur apprenne que leur employeur n'avait aucun titre d'occupation ; qu'il convient d'observer que les huit salariés recrutés en septembre 2014 ont tous le statut de cadre, y compris la comptable et le responsable magasinier, avec des salaires relativement élevés, alors que l'entreprise ne réalise et ne réalisera aucun chiffre d'affaires ; que par ailleurs, il convient de souligner que plusieurs de ces salariés sont des proches ou des parents de M. W... ; que M. M... V... ne peut justifier d'une réelle activité professionnelle en rapport avec son embauche et avec sa rémunération très élevée, liée selon lui à ses missions à l'étranger où il ne s'est jamais rendu ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les embauches des salariés et de M. M... V... en particulier, par la SAS Brit Oil Energy, sont totalement disproportionnées avec la situation de l'entreprise dont l'activité n'avait pas démarré et ne démarrera jamais ; qu'il convient donc de prononcer la nullité du contrat de travail de M. M... V... ; que la nullité d'un contrat ayant pour effet de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, M. M... V... doit être débouté de toutes ses demandes, qu'il forme en exécution de ce contrat ;
ALORS QU'en application de l'article L. 632-1 du code de commerce, seuls les contrats de travail dont les obligations de l'employeur excèdent notablement celles du salarié peuvent être annulés, ce que les juges du fond doivent caractériser ; qu'en affirmant qu'« il apparaît bien un déséquilibre manifeste dans le fait qu'il ait été recruté par la SAS Brit Oil Energy pour y exercer des fonctions de « directeur des opérations » relevant du niveau conventionnel « cadre confirmé » au coefficient 410, avec une rémunération particulièrement importante de 10 000 € bruts mensuels outre un 13ème mois, ce qui était alors de nature à fragiliser financièrement la situation de l'entreprise qui allait être très peu de temps après en état de cessation des paiements et sans de réelles perspectives de redressement, une rémunération en définitive sans commune mesure avec ce qu'il était susceptible de procurer comme prestation de travail, ce qui a eu pour effet de créer une distorsion flagrante entre les obligations respectives des parties, situation que l'appelant ne pouvait sérieusement ignorer », sans faire ressortir en quoi le montant de la rémunération consentie à M. V... était en déséquilibre manifeste avec les fonctions importantes de direction dont la charge lui était contractuellement confiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-1 du code de commerce.